Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595fc024d1adffef7644
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOH6 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [U] [I] [O] né le 03 Décembre 1996 à [Localité 1] de nationalité russe RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Dorothée François, avocat au barreau de Paris et de Me Gabrielle Barnaud, avocat au barreau de Paris substituant Me David Olivier Kaminski ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022, à 13h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [U] [I] [O] en rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2022 à 15h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 octobre 2022, à 15h57, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [U] [I] [O] reçues le 11 octobre 2022 à 11h14 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir rejeter les conclusions déposées ce jour à 11h14 et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, qui s'en rapporte concernant la recevabilité des conclusions et nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [U] [I] [O], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer les conclusions du 11 octobre 2022 à 11h14 recevables et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité des conclusions déposées par le conseil de M. [U] [I] [O] reçues le 11 octobre 2022 à 11h14, les dites conclusions seront considérées comme tardives ne respectant pas le délai de 2 heures nécessaires au respect du principe du contradictoire. Sur le fond, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs des irrégularités entachant l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen de la situation individuelle et erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration et les éléments de la procédure établissent que l'intéressé est dépourvu de passeport et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 29 juillet 2022 qui mentionne plusieurs condamnations le concernant, sa présence constituant une menace grave pour l'ordre public, que son titre de séjour lui a été retiré par décision en date du 12 août 2022 comme l'atteste la décision administrative figurant en procédure, qu'il a de surcroit déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ayant déclaré en audition souhaiter « reprendre sa société et développer de nouveaux projets, construire une famille et a ajouté ne pas envisager un retour dans son pays d'origine » de sorte que l'arrété de placement en rétention est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, étant ajouté que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les élements relatifs à la situation de ce dernier dès lors que les éléments positifs qu'il retient suffisent à justifier la mesure de rétention ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie ; qu'en outre l'intéressé ne présente aucune garantie serieuse de représentation de sorte qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application ; Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée ; En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitéreée, que la requête en contestation de l'arrêt de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention et de statuer comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS les conclusions du conseil de M. [U] [I] [O] reçues le 11 octobre 2022 à 11h14, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestaiton d'arrêté de placement en rétention, LA REJETONS DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [I] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé Les avocats de l'intéressés (2 signatures)L'avocat général
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6346595fc024d1adffef7644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel