Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595fc024d1adffef7646
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOJA Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2022, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [F] né le 01 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [Y] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 06 octobre 2022 soit jusqu'au 22 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2022, à 13h50 complété le 10 octobre 2022 à 09h56 et réitéré à 10h03, par M. [O] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant et y ajoutant sur les moyens tirés d' une violation de l'obligation de diligences et carence quant au suivi de l'identification, d'un défaut de condition de 3ème prolongation et d'une rétention qui ne peut plus tendre à un éloignement à breve échéance, qu'en l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par les autorités diplomatiques étrangères et que, les diligences de l'administration étant constantes, comme en attestent les relances effectuées les 5 septembre et 4 octobre 2022, sont insusceptibles de critiques, l'administration de surcroît établissant en procédure que la délivrance à bref délai du document doit intervenir dès lors qu'un passeport périmé délivré par les autorités afghanes a dûment été transmis par l'administration aux autorités étrangères, comme le relève à bon droit le premier juge, la reconnaissance consulaire est acquise ; sur le moyen tiré de la violation des articles de la CEDH, l'argument portant sur une contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6346595fc024d1adffef7646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel