Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465960c024d1adffef765c
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMT Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2022, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [G] né le 20 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] représenté par Me Yves Lamer Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris non comparant le greffe ayant été avisé par courriel du 11 octobre 2022 à 10h24 du refus de l'intéressé de se présenter à la cour INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 jours à compter du 07 octobre 2022 à 17h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2022, à 12h13, par M. [V] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [V] [G], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - le premier moyen tiré d'un détournement de procédure est irrecevable comme non soutenu en ces termes devant le premier juge, comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, ainsi, s'agissant d'une exception de procédure, ledit moyen est, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, irrecevable ; qu'en tout état de cause le moyen manque en fait, le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé du 05 octobre 2022 à 08h30 figure en procédure ; - le 2ème moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions du procureur de la République en raison du défaut d'annexion du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République, outre ce qu'a fort justement indiqué le premier juge, les mentions figurant sur lesdites réquisitons sont donc claires et suffisantes ; - sur le 3ème moyen tiré d'une notification tardive des droits en retenue, il y a lieu de constater, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, que l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire le 5 octobre 2022 à 8h55 comme en atteste le procès verbal, que la notification de ses droits a eu lieu à 9h05, qu'un délai de 10 minutes ne saurait être considéré comme excessif. Le moyen est rejeté ; - sur le 4ème moyen tiré d'un défaut de diligence est irrecevable comme non motivé étant ajouté qu'en tout état de cause, l'administration établit les diligences menées par sa demande de présentation en audition d'identification auprès des autorités consulaires du Burkinabé. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable le moyen tiré d'un détournement de procédure CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63465960c024d1adffef765c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel