Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465961c024d1adffef7670
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONS Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J]sd [M] [D] né le 01 mars 1999 à Bosso, de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 10 octobre 2022 à 18h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 10 octobre 2022 à 18h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02753 et celle introduite par la requête du préfet du de police enregistrée sous le numéro 22/02767, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 17h24 ; - Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 12h22, par M. [J]sd [M] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - les moyens tirés de l'absence de procès verbal d'interpellation, de justification du contrôle et d'un détournement de procédure n'ont pas été soutenus en ces termes devant le premier juge, ils sont donc irrecevables, étant des exceptions de procédure au visa de l'article 74 du code de procédure civile ; - les moyens tirés de la nullité des réquisitions, du défaut d'annexion du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République et de l'absence de mention de l'identité du signataire, n'exposent aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce " l'absence de soit-transmis ne saurait entraîner la nullité des réquisitions dès lors qu'en l'espèce les réquisitions sont motivés par " l'existence d'infractions réitérées engendrant des troubles à l'ordre public", les mentions sont donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, que les réquisitions sont prises par un magistrat du parquet comme dûment mentionnées dans la décision ; - le moyen tiré d'un défaut d'interprète n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge qui mentionne que l'intéressé a pu répondre de manière circonstanciée à l'audition réalisée à l'audience ; - sur les moyens tirés de la tardiveté de l'avis au procureur de la République, outre que ce moyen n'est pas qualifié en fait, il n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2022 à 10h18 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63465961c024d1adffef7670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel