Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 63465962c024d1adffef7678
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPT2 NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [Y] [N] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois de septembre 2015, M. [O] [C], a confié la défense de ses intérêts à Me [Y] [N] [D] dans le cadre de deux procédures, d'une part, de contestation des honoraires de son précédent avocat, Me Raoul Delamare, devant la cour d'appel de Paris et d'autre part, de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à son encontre devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par courrier en date du 21 mai 2021 remis en mains propres, M. [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité des honoraires dus par son client d'un montant total de 8 000 euros. Par décision contradictoire rendue le 22 septembre 2021, le délégué du bâtonnier : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les éventuels dommages et intérêts sollicités par M. [C] à l'encontre de Me [N] [D]; - a débouté Me [N] [D] de sa demande de fixation d'honoraires présentée par son courrier en date du 21 mai 2021 et enregistré sous la référence AV 211/344137 ; - a dit que les frais de signification de la décision demeureront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative ; - a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 septembre 2021 dont M. [C] a accusé réception le 24 septembre 2021 et Me [N] [D] le 5 octobre 2021. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, Me [N] [D] a formé un recours contre la décision précitée. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00528. Les parties ont comparu à l'audience du 6 septembre 2022. A l'audience, Me [N] [D] a indiqué qu'il avait demandé que les affaires distribuées sous les numéros RG 20/00232, 21/00004 et 21/00528 soient évoquées à la même audience s'agissant de la même demande de fixation d'honoraires à l'encontre de M. [C]. M. [C] a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée. SUR CE Par des motifs dont les débats n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le délégué du bâtonnier de Paris a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que le bâtonnier de Paris avait rendu une précédente décision le 11 juin 2020, entre les mêmes parties et dans des conditions identiques à celles dont il était saisi et qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et a débouté celui-ci de sa demande de fixation d'honoraires. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Me [N] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 22 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamnons Me [Y] [N] [D] aux entiers dépens ; Rejetons toute autre demande ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63465962c024d1adffef7678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel