Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465962c024d1adffef767c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 94 704 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01547 APPELANTE S.A.R.L. S.P.L.B [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143 INTIME Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [R] , né en 1979, a été engagé par la SARL SPLB, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité d'ouvrier peintre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (plus de 10 salariés). Par lettre datée du 16 avril 2019, M. [G] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 2019 avec mise à pied conservatoire . M. [G] [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 avril 2019 A la date du licenciement, M. [G] [R] avait une ancienneté de 7 ans et la SARL SPLB occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [G] [R] a saisi en octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Condamne la société S.P.L.B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [R] les sommes suivantes : -12.947,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4.315,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -431,56 euros à titre de congés payés afférents -4.015,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -719,28 euros à titre de salaire de la mise à pied à titre conservatoire -71,92 euros à titre de congés payés afférents -1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonne l'établissement d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, documents conformes au jugement. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R516-37 du Code du Travail Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne la société SPLB aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution Par déclaration du 11 novembre 2020, la SARL SPLB a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2021, l'appelant demande à la cour de : Constater, dire et juger la SARL S.P.L.B recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence : Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [R] du 25 avril 2019 est parfaitement justifié ; Débouter M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner M. [G] [R] au payer à la SARL S.P.L.B la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, l'intimé demande à la cour de : Dire recevable et bien fondé M. [G] [R] en ses demandes, Y faisant droit, Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL, Débouter S.P.L.B de l'intégralité de ses demandes, Condamner S.P.L.B à payer à M. [G] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner S.P.L.B aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique notamment : «(...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 16 avril 2019 nous vous avons surpris en train de dormir sur le chantier du Château de [Localité 5], pendant vos heures de travail, au milieu de tout le matériel et au détriment de votre sécurité et de celle du chantier. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 avril 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 avril 2019. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 16 avril 2019 au 25 avril 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. (..) ». En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Au soutien de la preuve qui lui incombe de la faute grave reprochée à M. [R], l'employeur produit aux débats outre des photographies de chantiers, diverses attestations de témoins dont seule celle émanant de M. [L] [Y], fait référence aux faits visés dans la lettre de licenciement et qui rapporte les faits suivants : « Le mardi 16 avril 2019, j'ai accompagné Monsieur [Z] sur son chantier, le Potager du Roi à [Localité 5]. Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 10h30, nous avons fait le tour du site afin qu'il puisse montrer quelles étaient les prestations qu'il apportait à sa clientèle. Durant la visite, j'ai bien compris qu'il était inquiet de ne pas trouver son employé et de voir l'état de son chantier qui devait être normalement fini. J'ai compris qu'il ne s'attendait pas à trouver son chantier dans cet état. Au bout de 10-15 minutes, nous nous sommes rendus dans un pièce qui devait certainement servir de vestiaire, et c'est à cet instant que nous avons trouvé un Monsieur qui dormait sur la table. Monsieur [Z] s'est de suite dirigée vers lui, ce qui a eu pour effet de le réveiller. Très gêné par cette situation, j'ai préféré sortir. Lors de notre retour, Monsieur [Z] m'expliquait que malheureusement ce n'était pas la première fois. » C'est à juste titre toutefois que M. [R] qui soutient qu'il ne dormait pas, oppose que ce témoignage ne l'identifie pas comme étant la personne endormie qui plus est dans le vestiaire et non sur le chantier comme indiqué dans la lettre de licenciement. La cour retient ainsi que le fait observer M. [R] que les photographies d'imperfections de travaux sont sans emport puisque la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionne pas d'éventuelles malfaçons et il en va de même des attestations d'autres clients ayant pu se plaindre de prestations de M. [R] voire constater qu'il était sous l'empire de l'alcool. La cour en déduit, le doute devant profiter au salarié, par confirmation des premiers juges, que le comportement fautif de M. [R] n'est en l'état pas suffisamment rapporté et qu'il n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse. Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture. C'est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [R] les montants non utilement contestés suivants : -719,28 euros majorée de 71,92 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire non justifiée en l'absence de faute grave, -4.015,97 euros à titre d'indemnité indemnité conventionnelle de licenciement, -4.315,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 431,56 euros au titre des congés payés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté de 7 années entre 3 et 8 mois de salaire. A la date de la rupture, M. [R] était âgé de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 7 ans. Il justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu'en janvier 2020. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, son préjudice a été justement évalué à la somme de 12.947,04 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, par ajout de la décision déférée, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [G] [R] par Pôle Emploi dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les autres dispositions Partie perdante, la société S.P.L.B. est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et à verser à M. [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de la somme accordée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SARL SPLB des indemnités de chômage versées à M. [G] [R] dans la limite de trois mois d'indemnité. CONDAMNE la SARL S.P.L.B. à verser à M. [G] [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL S.P.L.B. aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465962c024d1adffef767c
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- Résumé officiel