Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465963c024d1adffef768a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 90 428 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVT2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00927 APPELANTE S.A. NEWREST RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 INTIMEE Madame [V] [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1815 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [R] [H], née en 1995, a été engagée par SA Newrest Restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée le 11 août 2017 avec une date d'entrée fixée au 16 août en qualité d'employée de cafétéria. Mme [R] [H] a ensuite été promue le 30 mars 2018 au rang de manager point de vente, agent de maîtrise niveau VII. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises des restaurants de collectivité. Par lettre datée du 28 mars 2019, Mme [R] [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 avril 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 avril 2019. A la date du licenciement, Mme [R] [H] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois et la SA Newrest Restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] [H] a saisi le 10 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 12 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de Madame [R] [H] [V] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la société Newrest Restauration prise en la personne de son représentant légal ; - fixe la moyenne des salaires de Madame [R] [H] à la somme de 2.170,28 euros; - condamne la société Newrest Restauration prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [H] les sommes de : * 904,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4.340,56 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.170,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 217,02 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis * 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts au taux légal porteront sur l'ensemble des sommes allouées, à compter du prononcé du jugement du conseil des prud'hommes de Créteil ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - déboute la société Newrest Restauration prise en la personne de son représentant légal de ses demandes ; - met les dépens de l'instance à la charge de la société Newrest Restauration prise en la personne de son représentant légal. Par déclaration du 16 novembre 2020, la SA Newrest Restauration a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2021, la SA Newrest Restauration demande à la cour de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 12 octobre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [R] ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave et revêtait en conséquence un caractère abusif et imputable à la société Newrest Restauration ; - Débouter en conséquence Madame [R] des demandes auxquelles le conseil a fait droit au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] à verser à la société Newrest Restauration la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, Mme [R] [H] demande à la cour de : À titre principal, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 12 octobre 2020 et ainsi de : - Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [R] [H] dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Newrest Restauration à verser à la salariée les sommes suivantes: Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ''''. 4.340,56 euros Indemnité légale de licenciement : ''''''''''''''.'. 904,28 euros Indemnité compensatrice de préavis : '''''''''''''. 2.170,28 euros Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : ''''''.271,28 euros À titre subsidiaire, - Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [R] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Newrest Restauration à verser à la salariée les sommes suivantes: Indemnité légale de licenciement : '''''''''''.'. 904,28 euros Indemnité compensatrice de préavis : '''''''''. 2.170,28 euros Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : ''''''.271,28 euros En toute hypothèse, - Condamner la société Newrest Restauration à verser à Mme [R] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Newrest Restauration aux entiers dépens, - Ordonner : L'application de l'intérêt au taux légal sur l'intégralité de ces sommes à compter du prononcé du jugement, La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, la société Newrest Restauration soutient en substance qu'elle reproche à la salariée d'avoir agressé physiquement et verbalement une autre salariée, Mme [D], notamment en tentant de la frapper avec une bouteille de champagne puis en jetant une bouteille sur ses pieds. Au soutien de ces allégations, l'employeur produit le dépôt de plainte de la salariée agressée, des attestations de témoins et un enregistrement vidéo de l'altercation entre les deux salariées. Mme [R] [H] réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle reconnaît l'existence de l'altercation avec Mme [D] mais conteste la violence et l'intensité de cette-ci. Elle fait valoir que l'altercation s'est déroulée dans un contexte de tension professionnelle de longue date avec Mme [D] et que celle-ci refusait de se conformer à ses directives, alors qu'elle est sa supérieure hiérarchique. Mme [R] [H] avance aussi qu'elle a eu un comportement irréprochable depuis son embauche. A titre subsidiaire, Mme [R] [H] soutient que son licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle avance que la faute reprochée n'est pas suffisamment grave pour justifier son maintien hors de l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Le 21 mars 2019, alors que votre collègue Mme [P] [D] a refusé de suivre l'une de vos directives, vous avez eu un comportement inacceptable à son égard. En effet, vous avez jeté une corbeille par terre et avez alors agressé physiquement la collaboratrice. De ce fait, une de vos collègues, Mme [I] [S] a dû intervenir pour vous séparer. Loin de vous calmer, vous avez de nouveau essayé de vous en prendre physiquement à Mme [D]. Plus grave encore, vous avez ensuite pris une bouteille et tenté de frapper Mme [D] avec, avant de la jeter violemment à ses pieds. Le chef exécutif, M. [Y] [B] s'est alors interposé afin d'essayer de vous calmer. Cependant, vous avez de nouveau tenté à plusieurs reprises de revenir vers Mme [D] et de nombreuses personnes présentes ont alors dû vous retenir et vous demander de cesser votre comportement agressif. Vous avez ensuite dit à Mme [D] « sors si t'es une femme, sale pute». Un tel constat est inadmissible. Vous ne pouvez sous aucun prétexte vous en prendre verbalement et surtout physiquement aux personnes présentes sur votre lieu de travail. Par votre comportement agressif, vous auriez pu blesser vos collègues, qui ont tenté de vous arrêter. De plus, si ces derniers n'avaient pas été là pour vous retenir, vous auriez gravement porté atteinte à la santé physique de Mme [D]. Cette dernière a d'ailleurs été très choquée par cette agression. Votre comportement se situe réellement aux antipodes de ce que nous pouvons attendre d'un collaborateur de notre société. Vous devez veiller au respect de chacun de vos collègues de travail et des personnes présentes sur le site. Nous ne pouvons certainement pas tolérer que vous puissiez tenir de tels propos et vous permettre d'agresser ainsi l'une de vos collègues. Nous vous rappelons que notre règlement intérieur précise en son article 11.2 : « des règles strictes de politesse, de complaisance, de respect mutuel et de correction dans le langage et dans les gestes devront être observées entre les salariés mais aussi envers les clients et les usagers» Votre comportement fautif s'inscrit donc en totale violation de notre règlement intérieur. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel dès le jour du prononcé de notre décision, correspondant à la date d'envoi de ce courrier ». Il résulte des éléments versés aux débats que le 21 mars 2019, Mme [P] [D], chef de rang dans le restaurant Addict à [Localité 4], s'est rendue dans le secteur Columbus situé au rez de chaussée de l'établissement pour remplir des thermos d'eau chaude et a fait tomber des capsules de café. Alors que Mme [R] [H], exerçant ses fonctions dans ce secteur lui a demandé de les ramasser, et Mme [D] n'a pas répondu à sa demande. Il s'ensuivit l'altercation objet du débat. Comme le relève la société Newrest Restauration, Mme [R] [H] précise dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas la réalité de l'altercation avec Mme [D], mais en conteste la violence. Pour autant, dans ses mêmes conclusions, la salariée indique qu'elle ' s'est bornée à faire de grands gestes, à bousculer Mme [D] et à jeté un projectile pour l'effrayer, mais en direction de ses pieds et non directement de sa personne'. En outre, M. [B], chef exécutif des cuissons, atteste avoir 'assisté le 21 mars à une très forte altercation entre 2 collègues du restaurant Addict, au cours de celle-ci [V] est entrée dans une phase d'énervement très prononcée et a jeté une bouteille en direction de [P], ce geste n'était pas prémédité mais très dangereux pour l'ensemble des collègues', l'auteur de l'attestation précisant que '[P] est restée plus calme que [V], ceci dit 'il n'y a pas de fumée sans feu'. Si les attestations versées aux débats décrivent une ambiance délétère et une tension notamment entre les deux salariées impliquées dans l'altercation, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient Mme [R] [H], l'attitude dont a fait preuve Mme [D] ne saurait justifier l'altercation telle qu'elle la reconnaît et notamment le fait d'avoir bousculé Mme [D] et d'avoir jeté un projectile en sa direction. Il convient de relever que pour se défendre de ne rien avoir mis en place pour éviter une dégradation des relations de travail, la société fait valoir que la gestion par M. [C] chef de secteur, de cette situation particulière avait eu pour effet d'apaiser les conflits en séparant les protagoniste, M. [C] déclarant dans un courriel du 28 février 2019 que 'depuis que [P] et elle [Mme [R] [H]] ne sont plus ensemble sur le Columbus (novembre 2018), les choses se sont calmées. Suite à mon arrivée [W] [M. [X], prédécesseur de M. [C]] avait demandé à son groupe de protégés dont [V] fait partie de ne pas suivre mes consignes pour que je ne m'en sorte pas et que j'abandonne. Il a mis à l'écart ceux qui ne suivaient pas et leur a mis la pression d'où la confrontation entre [P] et [V]. A noter que [V] s'est reprise et s'est calmée depuis maintenant 2 mois et fait désormais bien son travail suite aux nombreux échanges que j'au pu avoir avec elle, elle obéit à chaque consigne et présente une bonne humeur'. Dans son audition par les services de Police, Mme [D] confirmait que dans ses nouvelles fonctions dans le restaurant Addict depuis novembre 2018, elle croisait rarement Mme [R] [H]. Il s'ensuit que l'employeur établit l'existence d'une faute à l'encontre de Mme [R] [H] dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et que par infirmation de la décision déférée, il convient de débouter Mme [R] [H] de l'ensemble de ses demandes subséquentes à son licenciement. Sur les frais irrépétibles Mme [R] [H] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société Newrest Restauration la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que le licenciement de Mme [V] [R] [H] repose sur une faute grave ; DÉBOUTE Mme [V] [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [V] [R] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [V] [R] [H] à verser à la SA Newrest Restauration la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465963c024d1adffef768a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel