Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465963c024d1adffef768c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 53 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/2346 APPELANTE Madame [M] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [U] [N] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société SINEQUANONE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [V], née en 1975, a été engagée par la SAS Sinequanone, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 en qualité de responsable magasin, statut agent de maîtrise au sein du magasin situé dans le centre commercial de [Localité 8], puis à compter de 2013, au sein de la boutique du palais des congrès [Adresse 7]. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par lettre datée du 13 février 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2017 avec mise à pied conservatoire. Le 15 février 2017, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle. Les parties sont parvenues à un accord et le contrat de travail a été rompu le 30 mars 2017. A la date de la rupture conventionnelle, Mme [V] avait une ancienneté de cinq ans et quatre mois et la société Sinequanone occupait à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, Mme [V] a saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SAS Sinequanone de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [V] aux dépens. Par déclaration du 1er juillet 2019, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 31 mai 2019. Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation accepté le 7 juillet 2017 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire désignant la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société Sinequanone. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2020, Mme [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dire et juger nulle la convention de rupture conventionnelle du 22 février 2017 ; - Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sinequanone les sommes suivantes: Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.110 euros Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 5.000 euros Indemnité de préavis : 5.370 euros Congés payés sur préavis : 537 euros Indemnité de licenciement : ordonner la compensation avec l'indemnité spéciale de rupture - Remise de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 50 euros de jour de retard par document, à compter du 15ème jour qui suit la notification du jugement ; - Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sinequanone demande à la cour de : - déclarer irrecevable les demandes de condamnations au paiement ; - dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Les AGS n'ont pas conclu. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/0759. Elle a ensuite été radiée du rôle par ordonnance du 14 décembre 2020. Par déclaration de saisine du 29 janvier 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 21/01721. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la salariée Le mandataire liquidateur soutient que les demandes de la salariée relative à la condamnation de la société Sinequanone au paiement de diverses sommes sont irrecevables car elle a été liquidée le 4 septembre 2019. Les demandes de la salariée ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sinequanone. Mme [V] n'a pas conclu sur ce point. Il est constant que la demande formée à l'encontre d'une société bénéficiant d'une procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation éventuelle de créance à son passif sans pour autant que la demande de condamnation ne constitue une cause d'irrecevabilité, la cour pouvant requalifier ladite demande en demande de fixation. L'irrecevabilité soulevée est donc rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision, Mme [V] soutient en substance que la rupture conventionnelle est nulle car la procédure est entachée d'une triple irrégularité ; qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, mais à un entretien préalable à un licenciement ; que les parties n'ont pas discuté du principe et des conditions de la rupture conventionnelle ; que la convocation à l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle est antidatée ; qu'en tout état de cause, son consentement a été vicié eu égard aux pressions exercées sur elle. La SELAFA MJA ès qualités réplique que la rupture conventionnelle n'est pas nulle ; que la loi n'exige aucune formalité particulière relative à la convocation d'un salarié à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle ; qu'un entretien et que des discussions libres, éclairées et sans pression ont eu lieu ; que l'objet de l'entretien préalable à un licenciement a été modifié en entretien en vue d'une rupture conventionnelle ; que la salariée n'apporte pas la preuve des prétendues pressions qu'elle aurait subies ; qu'au regard des agissements qui lui étaient reprochés, la société était bien fondée à envisager son licenciement. Sur l'entretien En application de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. L'article L. 1237-12 du même code précise que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Il est de droit que si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. En l'espèce, Mme [V] a également été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 13 février 2017 reçu le 14 février 2017, entretien fixé le 22 février 2017 à 15H30. Selon courriel du 15 février 2017 envoyé à 21H37, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il lui a été remis en mains propres le 15 février 2017, une proposition d'entrevue préalable à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail avec un rendez vous fixé le 22 février 2017 à 15H30. Il s'ensuit que la salariée n'établit nullement qu'un entretien n'a pas eu lieu pour discuter de la rupture conventionnelle. Peu important que la date de la convocation ait été antidatée, la loi n'imposant aucun formalisme ni aucun délai entre la fixation de la date de l'entretien et la tenue de celui-ci. La convocation à l'entretien préalable au licenciement reçue le 14 février 2017 n'exclut pas que Mme [V] ait sollicité une rupture conventionnelle le lendemain, soit le 15 février 2017 et qu'un entretien ayant eu pour objet ce mode de rupture se soit tenu le 22 février 2017. Dès lors la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d'entretien ne peut être retenue. Sur l'intégrité du consentement de la salariée lors de la signature de la rupture L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné Il est constant que l'existence d'un différend entre les parties n'affecte pas en lui-même la validité de la convention de la rupture. Au constat que Mme [V] fait état de deux avertissements reçus les 10 mars et 24 juin 2015, et de son état de grossesse en janvier 2015 avec un arrêt maternité jusqu'au 29 novembre 2015, sans cependant établir que ces événements ont vicié son consentement plus d'un an plus tard ; qu'étant rappelé que le licenciement disciplinaire de la salariée étant envisagé, l'employeur pouvait la convoquer à un entretien préalable durant la suspension de son arrêt de travail, la reprise étant prévue le 16 février 2017 ; que la salariée n'établit nullement que son malaise du 16 janvier 2017 était lié à ses conditions de travail, aucun élément médical n'étant produit aux débats, il s'ensuit que Mme [V] ne démontre pas que son consentement a été vicié, étant relevé de surcroît qu'elle est à l'initiative de la rupture conventionnelle alors que son employeur envisageait un licenciement pour faute grave. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [V] invoque les mêmes fautes que celles alléguées au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle. Pour autant, elle ne démontre aucune faute imputable à l'employeur durant l'exécution du contrat, ni l'existence d'un quelconque préjudice. En conséquence, par ajout à la décision déférée, il convient de la débouter de la demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, REJETTE l'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens. La greffière, La présidente.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465963c024d1adffef768c
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