Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465963c024d1adffef768e
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6R Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Paris n° RG 19/00903 en date du 04 mai 2021 DEMANDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-Alain GUILLERMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2178 DEFENDEUR SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. Vu la requête en rectification d'une omission de statuer de l'arrêt n°19/00903 rendu le 04 mai 2021 par la Cour d'appel de Paris émanant de M. [N] [R] ainsi libellée : - Constater qu'il a été omis de statuer dans la décision du 04 mai 2021, sur la demande de M. [R] tendant à voir : « Ordonner le reclassement de M. [R] en qualification D, niveau 2 position 18 à compter du 1er mars 2015, et en tirer les conséquences sur sa rémunération. » -Constater que cette demande a été considérée comme fondée dans les motifs de l'arrêt, seule manquant sa reprise dans le dispositif de la décision ; -Constater qu'il a été omis de statuer dans la décision du 04 mai 2021, sur la demande de M. [R] tendant à voir : « Condamner la SNCF à remettre les bulletins de paye conformes à la décision » ; En conséquence : -Statuer pour compléter la décision sur les demandes de voir« Ordonner le reclassement de M. [R] en qualification D, niveau 2 position 18 à compter du 1er mars 2015, et en tirer les conséquences sur sa rémunération. » et « Condamner la SNCF à remettre les bulletins de paye conformes à la décision » ; -Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; -Dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ; -Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Vu les écritures de la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022 demandant à la cour : -Juger que la Cour n'a pas omis de statuer sur certaines des demandes de M. [R] ; -Constater en tout état de cause que la SNCF Voyageurs a bien édité et délivré les bulletins de paie correspondant à l'exécution de la condamnation du rappel de salaire ordonné ; -Débouter en conséquence M. [R] de sa demande de voir compléter l'arrêt du 04 mai 2021 de la condamnation de la société SNCF Voyageurs à le reclasser en qualification D, niveau 2 position 18 à compter du 1er mars 2015 ; -Débouter en conséquence M. [R] de sa demande de voir compléter l'arrêt du 04 mai 2021 de la condamnation de la SNCF Voyageurs à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision ; -Condamner M. [R] à verser à la SNCF Voyageurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [R] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La cour relève que par arrêt du 04 mai 2021, il était précisé que « le salarié [M .[R]]discriminé dans le déroulement de sa carrière est en droit d'obtenir, en réparation du préjudice qui en est résulté, son reclassement dans la position qu'il aurait atteinte en l'absence de discrimination et qui aurait du être au 1er mars 2015, qualification D, niveau 2 position 18 comme il le soutient sans être utilement contredit. » Il s'en déduit que la cour a retenu le principe de la reclassification en précisant que le salarié est en droit d'obtenir son reclassement, et que ce n'est que par une omission matérielle que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif alors que la cour était bien saisie d'une demande « d'ordonner le repositionnement de M. [R] à la qualification D, niveau 2 et position 18 à compter du 1ere mars 2015. » L'arrêt précité sera complété par cette mention, peu importe que cette disposition n'ait aucune influence sur les droits à retraite de M. [R] puisque ses droits ont été recalculés sur la base des rappels de salaire accordés. Il est constant que la cour dans son arrêt du 04 mai 2021 a omis de statuer sur la demande de remise des fiches de paye conformes à la décision rendue alors qu'elle y était invitée. Il s'agit incontestablement d'une omission de statuer qu'il incombe de réparer, peu importe que la SNCF Voyageurs fasse valoir avoir déjà remis les fiches de paye conformes à la condamnation prononcée déduction faite des cotisations sociales. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -ORDONNE la rectification de l'omission matérielle du dispositif de l'arrêt n° RG 19/00903 rendu le 04 mai 2021 par la cour d'appel de Paris comme suit : « ORDONNE le positionnement de M. [N] [R] à la qualification D, niveau 2 position 18 à la date du 1er mars 2015. » -COMPLETE l'arrêt rendu qui a omis de statuer sur ce point par la mention suivante : « ORDONNE à la SA SNCF Voyageurs la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision rendue. » -DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. -DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 19/ 00903 du 04 mai 2021 de la Cour d'appel de Paris et qu'elle sera notifiée comme lui. -LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465963c024d1adffef768e
Données disponibles
- Texte intégral
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