Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465963c024d1adffef7690
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (n°443, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN52 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03287 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [B] (Personne faisant l'objet des soins) née le 25/05/1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et neuroscience - Site [4] comparante en personne assistée de Me Houcine BARDI, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Madame [P] [B] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 21 septembre 2022, le Directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site [4] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [B] à compter du 22 septembre 2022, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [P] [B]. Par requête du 26 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 03 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [B]. Par courrier du 05 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le 06 octobre 2022, Mme [K] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [K] [B] comparante, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant poursuivre ses soins en ambulatoire. Par conclusions transmises au greffe le 08 octobre 2022 à 18h56 et développées oralement, le conseil de Mme [K] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Le conseil de l'appelante soulève oralement l'irrégularité du certificat médical de situation du 10 octobre 2022 qui est signé par le Docteur [O] que la patiente indique avoir vu à cette date mentionne que l'examen a été réalisé par le Docteur [D]. Le ministère public déclare s'en rapporter sur les moyens soulevés par l'appelante et sur le fond. Mme [K] [B] a eu la parole en dernier. Mme [P] [B], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [B] a été décidée à la suite de l'intervention des pompiers et de la police sur son lieu de travail le 21 septembre 2022 vers 11h pour risque suicidaire avec un état délirant de persécution. La décision d'admission du directeur en date du 21 septembre 2022 à la demande de sa mère Mme [P] [B] vise bien deux certificats médicaux établis l'un le 21 septembre 2022 à 19h43 par un médecin extérieur soit Docteur [W] de l'hôpital [5] et l'autre établi le 22 septembre 2022 à 12h30 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site [4]. Toutefois, cette décision prévoit une admission à compter de l'établissement des certificats mentionnés dont elle mentionne s'approprier le contenu alors qu'ils n'ont pas été établis le même jour et qu'à la date du 21 septembre 2022, le résultat de l'examen devant être réalisé le lendemain ne pouvait pas être encore connu. L'admission en hospitalisation complète sous contrainte de la patiente est bien effective depuis le 21 septembre 2022, date à laquelle elle a également fait l'objet d'une première mesure d'isolement. La régularité de la décision d'admission devant s'apprécier le jour de son édiction, l'annexion du second certificat médical à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne peut couvrir l'irrrégularité de la décision d'admission résultant de l'absence nécessaire d'annexion de ce document le jour de son édiction. Cette irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision porte atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été privée de la garantie voulue par le législateur de bénéficier de deux avis distincts avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté, quelque soit le bien-fondé de la mesure. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique en ce quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique résultan
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63465963c024d1adffef7690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel