Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465964c024d1adffef7694
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/03587 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/10/2022 Dossier : N° RG 20/01879 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HTV2 Nature affaire : Demande relative à une gestion d'affaire Affaire : [B] [H] C/ [N] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [H] née le 06 octobre 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître HIRIBARREN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [N] [I] née le 01 février 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00676 Vu l'acte d'appel initial du 18 août 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 26 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné [B] [H], venderesse et infirmière de son état, à payer à sa collègue [N] [I], acheteuse de sa patientèle, une indemnité de 20.000 euros pour s'être rendue coupable de dol lors de la conclusion de l'acte, outre 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2021 par [N] [I] qui poursuit la confirmation du jugement du chef de la déclaration de responsabilité, augmente ses prétentions indemnitaires à 27.000 euros outre 3.000 euros supplémentaires en compensation de frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022 par [B] [H] qui conclut à l'infirmation du jugement, et reconventionnellement au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 01 juin 2022, Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Selon acte sous-seing privé daté du 28 avril 2016, [B] [H], infirmière de profession, a cédé à sa patientèle à sa collègue [N] [I] au prix de 49.000 euros en rappelant les chiffres d'affaires et résultats des années 2013, 2014 et 2015, dont les moyennes respectives étaient sur ces trois ans de l'ordre de 100.000 euros et de 52.000 euros. Concomitamment, [N] [I] a été substituée à [B] [H] dans l'exercice d'un contrat d'exercice en commun avec [G] [C] intéressée au partage des frais générés par des moyens mis conventionnellement en commun. Les relations se sont dégradées entre [N] [I] et [G] [C] ; [G] [C] a exercé son droit de retrait du contrat d'exercice en commun ; pour des raisons qui ne sont pas précisées en détail, les instances processionnelles et la CPAM ont déclenché divers contrôles, à l'issue desquels ces contrôles ont abouti à une procédure des sanctions tant à l'encontre de [G] [C] qui n'avait pas informé les instances de contrôle de l'évolution du contrat d'exercice en commun qu'à l'encontre de [B] [H] à qui il a été reproché avoir établi de fausses déclarations pour percevoir plus que ce à quoi elle pouvait prétendre, les faux constatés portant sur les années d'exercice visées dans l'acte de cession. Même s'il n'est pas fait état de poursuites pénales, l'acte de cession n'était donc pas sincère ; elle n'a d'ailleurs pas contesté les faits ; une amende administrative lui a été infligée. Ces faits et la preuve que les chiffres d'affaires déclarés lors de la vente ne sont pas sincères prouvent le dol commis par [B] [H] lors de la vente à [N] [I]. L'annulation du contrat n'est pas sollicitée et seule est réclamé à titre indemnitaire le montant du surcoût injustifié payé lors de l'acquisition. Le tribunal a évalué la valeur de la patientèle s'élève à 22.000 euros mais n'a pas tiré les conséquences puisque cette constatation commande de chiffrer le préjudice subi à la différence entre la valeur de 49.000 euros payée lors de la conclusion du contrat dolosif et la valeur qu'il retenait ; c'est donc à bon droit que [N] [I] sollicite paiement d'une indemnité de 27.000 euros, la valeur de 22.000 euros étant justifiée par les évaluations qu'elle produit. En l'absence de demande spécifique concernant les intérêts moratoires, cette indemnité porte de droit intérêts au taux légal simple ou majoré sous les distinctions posées par la loi. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles. L'allocation d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles est justifiée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de l'indemnisation du préjudice qui sera portée à 27.000 euros ; * condamne en conséquence [B] [H] à payer à [N] [I] une indemnité de 27.000 euros en principal ; * la condamne aux dépens d'appel ; * ajoutant au jugement, condamne [B] [H] à payer à [N] [I] une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
63465964c024d1adffef7694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel