Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465965c024d1adffef7698
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 989 691 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
XG/JB Numéro 22/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 10 Octobre 2022 Dossier : N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEMY Affaire : [J], [D] [H] C/ [G] [L] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de B. ETCHEBEST, faisant fonction de greffier, à l'audience des incidents du 12 Septembre 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [J], [D] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me HALSOUET, avocat au barreau de BAYONNE ET : Madame [G] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [G] [L] et M. [J] [H] se sont mariés le 10 avril 1981 à [Localité 6] (64) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 9 avril 1981 devant Me [V] [P], notaire à [Localité 9] (40). Leur divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax le 20 août 1992, décision ayant notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage. Le 16 juillet 2020, Me [Z] [U], notaire à [Localité 8] (40), a dressé un procès-verbal de difficultés. La tentative de conciliation mise en 'uvre par le juge commis le 2 septembre 2020 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant la juridiction aux fins qu'il soit statué sur les points en litige. Par décision du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a : - constaté que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial a déjà été ordonnée - renvoyé les parties devant Me [Z] [U], notaire à [Localité 8] (40) pour procéder aux dites opérations - attribué préférentiellement à Mme [L] le bien immobilier indivis situé à [Localité 7] (40), cadastré [Adresse 5] - débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 260 000 euros - constaté que Mme [L] est titulaire des 2/3 des droits sur ce bien immobilier et M. [H] d'un tiers - dit que le passif est constitué du solde du compte d'indivision composé d'une part du remboursement de l'emprunt UCB de 237 747,87 euros ainsi que du paiement des taxes foncière, d'habitation et des assurances du bien indivis, sous réserve des règles sur la prescription quinquennale - dit qu'il appartiendra à chaque partie de justifier auprès du notaire des montants dont elle s'est acquittée pour le compte de l'indivision - constaté que le juge n'a pas été saisi pour fixer l'indemnité d'occupation - dit qu'il appartiendra à Mme [L] de justifier du paiement de la créance de 9896,91 euros au titre du remboursement de l'emprunt personnel souscrit par M. [H] auprès de la BRED - rappelé que les créances fongibles, certaines, liquides et exigibles se compensent automatiquement conformément aux dispositions des articles 1347-1 et suivants du code civil - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 2 mars 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en ce qu'elle a renvoyé les parties devant Me [Z] [U], notaire à [Localité 8] (40) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, en ce qu'elle a dit que le passif est constitué du solde du compte d'indivision composé d'une part du remboursement de l'emprunt UCB de 237 747,87 euros ainsi que du paiement des taxes foncière, d'habitation et des assurances du bien indivis, sous réserve des règles sur la prescription quinquennale, en ce qu'elle a constaté que le juge n'avait pas été saisi pour fixer l'indemnité d'occupation et en ce qu'elle a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. *** Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 28 avril 2022, M. [H] demande au conseiller chargé de la mise en état de : - condamner Mme [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 3 jours après le rendu de l'ordonnance à intervenir, à communiquer : - tous renseignements et documents afférents aux relations économiques et juridiques pouvant exister entre elle et l'association MASKS - tous renseignements et documents afférents aux relations économiques et juridiques ayant existé entre elle et Mme [Y] [W] (association Cadanse), qu'il s'agisse de location ou mise à disposition de locaux entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, ou d'autres opérations juridiques et économiques telles que cession de fonds de commerce - le rapport de M. [X] [N], architecte, réalisé à l'initiative de Mme [L] début des années 2000 ' 2010 - condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions d'incident en réponse transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 juillet 2022, Mme [L] demande au conseiller chargé de la mise en état, de : - constater qu'elle a satisfait à la demande de communication de pièces ce faisant - débouter M. [H] de sa demande de production sous astreinte - débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l'espèce, force est de constater que Mme [L] produit un bordereau de communication de pièces du 29 juillet 2022 portant sur : - les pièces n°1 à 28 déjà versées aux débats en première instance - les pièces 29 à 32 versées aux débats en cause d'appel - les pièces 32 bis à 58 faisant suite à l'incident de communication de pièces M. [H] n'a pas conclu postérieurement à cette communication de pièces, ce dont il se déduit qu'elle est manifestement satisfactoire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de production sous astreinte des pièces réclamées. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [L] du 29 juillet 2022, DÉBOUTE M. [H] de sa demande de communication de pièces sous astreinte DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à PAU, le 10 Octobre 2022 LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, J. BARREAUX. GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63465965c024d1adffef7698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel