Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346596dc024d1adffef76c4
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 130 N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRP3 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 OCTOBRE 2022 Le onze Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : ZURICH INSURANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE Monsieur [H] [B] né le 05 Décembre 1953 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE Madame [L] [B] née [X] née le 24 Juin 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2021, la CRAMA a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mars 2021 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme [H] [B] et l'a déboutée de ses demandes contre la société Zurich Insurance. Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, la société Zurich Insurance a soulevé la prescription de l'action de la CRAMA à son encontre fondée sur la garantie des vices cachés et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle le point de départ du délai de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce est la vente initiale. Elle indique que la facture entre la société Eco Bio Concept et les époux [B] étant du 13 octobre 2010, la vente initiale entre l'entrepreneur et son assurée System Phonics est nécessairement antérieure, que le vice a été découvert en août 2013 selon le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande des maîtres de l'ouvrage et l'assignation délivrée par ces derniers à la CRAMA le 27 novembre 2015, que le délai de deux ans est donc écoulé depuis août 2015, deux ans après la découverte du vice, ou depuis le 13 octobre 2015, deux ans après le dépôt du rapport d'expertise amiable alors que cette dernière ne l'a assignée que le 7 septembre 2016. Les époux [B] ont déclaré s'en rapporter par courrier du 26 avril 2022. Par conclusions en réponse du 26 septembre 2022, la CRAMA a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Zurich Insurance de ses demandes et de la condamner aux dépens et lui payer 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle évoque l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021. Elle soutient que le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil est suspendu tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fait valoir ses droits à l'encontre du locateur d'ouvrage ou de son assureur, citant l'arrêt du 16 février 2022 n°20-19047. Les époux [B] l'ayant assignée le 27 novembre 2015, son action n'est pas forclose. La société Zurich Insurance a maintenu ses demandes par conclusions du 27 septembre 2022. MOTIFS Le litige porte sur la mise en oeuvre en 2010 par la société Eco Bio Concept de tuiles photovoltaïques sur le versant sud de la toiture de la maison des époux [B] en vue de produire de l'électricité revendue à EDF, installation qui s'est avérée défectueuse, voire dangereuse pour la sécurité des personnes. L'assignation devant le tribunal de grande instance de Rennes a été délivrée par les maîtres de l'ouvrage à la CRAMA, assureur de la société Eco Bio Concept, le 27 novembre 2015. Cette dernière a appelé en garantie la société Zurich, assureur du fabricant des tuiles litigieuses, par acte du 13 juillet 2016. En première instance, la société Zurich a conclu au débouté de la demande en garantie en raison des clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'asssurance. Le tribunal a fait droit à son argumentation. La prescription est donc invoquée pour la première fois en cause d'appel. Etant de nature à remettre en cause ce qui a été jugé si elle était fondée, il appartiendra à la cour de statuer sur la fin de non recevoir, conformément à l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°15008. Il convient dès lors d'examiner si elle est susceptible d'être accueillie. Il est de jurisprudence constante que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'égard du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de l'assignation délivrée contre lui, le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu juqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (cf 3ème civile 6 décembre 2018 n° 17-24111). Il résulte des délais indiqués plus haut qu'aucune prescription n'est encourue. La fin de non recevoir n'étant pas fondée, il n'y a pas lieu de nous déclarer incompétent au profit de la cour. La société Zurich est condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1 000 € à la CRAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé : Déboutons la société Zurich Insurance de son incident, Condamnons la société Zurich Insurance à payer à la CRAMA la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Zurich Insurance aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 1648 du code civil est suspendu tant que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil court à compter de larticle L. 110-4 du code de commerce est la vente initarticle L. 110-4 du code de commerce étant suspendu juarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6346596dc024d1adffef76c4
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