Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346596ec024d1adffef76cc
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 9 883 500 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 133 N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 OCTOBRE 2022 Le onze Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société SAS PATRICK PUGET, agissant elle même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège social [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [M], [N], [U], [A] [V] né le 28 Juillet 1977 à [Localité 12] [Adresse 8], [Localité 6] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [R], [F], [H] [E] né le 10 Juin 1997 à [Localité 12] [Adresse 8], [Localité 6] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [W], [B], [Z] [L] née le 06 Octobre 1972 à [Localité 12] [Adresse 8], [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C], [J] [P] né le 07 Juin 1984 à [Localité 11] propriétaire du lot n° 17 sis [Adresse 8] demeurant [Adresse 5], [Localité 4] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [X], [G], [O] [I] né le 27 Novembre 1978 à [Localité 12] [Adresse 8], [Localité 6] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES (INTIMES ET DEMANDEURS A L'INCIDENT) A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [K] [S] [D] né le 17 Mai 1963 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Charlène CUISINIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2022, M. [K] [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 janvier 2022 le condamnant, avec exécution provisoire, à payer des sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et à M. [M] [V] ainsi qu'aux dépens et condamnant M. [Y] [T] à le garantir de ces condamnations à hauteur de 20%. Par conclusions d'incident en date du 11 avril et du 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires et les cinq copropriétaires ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à leur verser 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soulignent que l'appelant n'avait pas non plus payé la provision de 12 713 € mise à sa charge par le juge de la mise en état en 2019, n'ayant pas respecté son engagement de paiement échelonné. Ils font valoir qu'il a transformé un hangar en appartements en réalisant des travaux à l'économie puis vendu les appartements, que son bénéfice a été très supérieur au montant des condamnations, qu'il a arrêté son activité d'aménagement de vans lorsque l'huissier de justice s'y est intéressé et continue à faire fonctionner un centre équestre avec sa compagne, centre créé après la vente des appartements, qu'il a fait l'apport d'un terrain et de numéraire à ses deux sociétés en 2012 et 2021, qu'il est propriétaire indivis d'une maison à la Trinité sur Mer. Il est clair selon eux qu'il abuse la cour sur ses capacités financières réelles et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conclusions du 2 juin 2022, M. [T] a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande de radiation et demandé que M. [D] soit condamné à lui payer 800 € au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions en réponse du 26 septembre 2022, M. [D] a conclu au débouté des demandes du syndicat et des copropriétaires, à tout le moins au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Il invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon laquelle un strict contrôle de proportionnalité entre le but recherché par l'article 524 du code de procédure civile et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge d'appel susceptible d'en résulter. Il indique que le montant total des condamnations, hors actualisation et article 700, s'élève à 98 835 €, somme disproportionnée par rapport à ses ressources, en ajoutant qu'il avait fait une offre à l'huissier de justice qui avait fait l'objet d'un refus. Il précise qu'il a 59 ans et travaille sous le statut d'auto-entrepreneur, que son activité d'aménagement de vans est irrégulière, qu'il ne dispose d'aucune épargne ni bien immobilier, seulement un quart de la nue propriété de la maison occupée par sa mère âgée de 92 ans, droits qui ne sont pas liquides. Il réfute avoir organisé son insolvabilité, déclarant avoir acquis un terrain avec le bénéfice réalisé lors de la revente des appartements et l'avoir apporté à la société CLV en 2012, soit avant la naissance du litige, que ce terrain a perdu toute valeur avec la modification du PLU en 2017, que l'activité du centre équestre est déficitaire depuis plusieurs années, sa gérante percevant le RSA, et que le montant du numéraire apporté à sa nouvelle société n'aurait pas permis de régler le montant des condamnations. En cours de délibéré, M. [D] nous a fait parvenir un courrier daté du 5 octobre accompagné d'un courrier de l'huissier de justice. Le syndicat de copropriétaires a répondu par une note du 10 octobre suivant. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'assignation au fond avait été délivrée le 8 janvier 2018. Il y a donc lieu de faire application de l'ancien article 526. Ce texte dispose que le premier président peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les requérants ne peuvent reprocher à l'appelant de ne pas avoir payé la provision accordée par le juge de la mise en état le 21 mars 2019 car ils n'ont pas répondu à l'huissier de justice qui leur avait transmis le 2 décembre suivant une proposition de payer la somme de 15 261,57 € en 18 mensualités (leur pièce 2). Il résulte des pièces versées aux débats par M. [D] que sa situation financière s'est dégradée depuis 2019, que l'activité du centre équestre exploité par sa société CLV Equitation est déficitaire, que sa compagne perçoit le RSA depuis l'automne 2021 et qu'il possède des droits immobiliers qui ne sont pas des actifs disponibles et dont la vente constituerait des conséquences manifestements excessives. Toutefois, il ne s'explique pas sur la pièce 10 du syndicat aux termes de laquelle le centre équestre a été donné à bail à une nouvelle exploitante le 5 juillet 2021 moyennant un loyer de 500 € par mois avec cession des matériels à la preneuse moyennant le prix de 10 950 € dont la moitié lui revient puisque le centre a été créé avec sa compagne. Il ressort, en outre, de l'extrait du site internet communiqué en cours de délibéré par le syndicat de copropriété que la société CLV Equitation poursuit son activité de centre équestre à une autre adresse depuis septembre 2021. Enfin, dans sa note en délibéré, M. [D] indique avoir réuni une somme correspondant aux causes de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état à la faveur d'un emprunt familial 'qu'il a enfin pu obtenir' alors qu'il ne l'évoquait pas dans ses conclusions d'incident, sans justifier de la provenance de ces fonds comme le fait observer le syndicat. Au regard de ces éléments, ce dernier est fondé à soutenir que M. [D] nous dissimule la réalité de sa situation financière. Il convient de faire droit à la demande de radiation. M. [D] observe à juste titre qu'aux termes de l'article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Pour autant, contrairement à la radiation de l'article 381 du code de procédure civile, elle donne lieu à un incident et donc à des dépens. Il est condamné aux dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. PAR CES MOTIFS Statuant par décision insusceptible de recours : Ordonnons la radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile, Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, Déboutons le syndicat de copropriétaires et les consorts [V] ainsi que M. [T] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 524 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sarticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
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- 4ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
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- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6346596ec024d1adffef76cc
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