Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346596ec024d1adffef76d0
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 108 900 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°115/2022 N° RG 22/04068 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VZ Mme [H] [D] C/ M. [E] [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Juin 2022 ENTRE : Madame [H] [D] née le 09 Septembre 1961 à [Localité 6] (44) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/003881 du 13/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) ET : Monsieur [E] [Y] [F] né le 06 Janvier 1954 à [Localité 5] (22) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] [F] et Mme [H] [D] ont entretenu une relation de couple pendant trois années, de 2015 à 2018. Suite à leur séparation et se prétendant créancier d'une somme de 10'500 euros, M. [F] a fait assigner, en décembre 2020, Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 15 février 2022, a notamment : - condamné Mme [D] à verser à M. [F] la somme de 10'500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, - déclaré que Mme [D] bénéficiera d'un délai de deux années pour procéder au remboursement de la somme due à M. [F]. Par déclaration en date du 28 mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 27 juin 2022, elle a fait assigner M. [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, en payement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, d'une somme de 2'000 euros à son conseil, Me Levillain. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'aucun contrat de prêt n'a été régularisé ni aucune reconnaissance de dette, que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité matérielle et morale de signer un écrit ce d'autant qu'ils n'ont jamais cohabité durablement ensemble, chacun ayant conservé son domicile. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un prêt, M. [F] lui ayant donné la somme destinée à l'achat d'un petit bâtiment en ruine jouxtant sa propriété comme il le lui a écrit le 15'février 2018 («'ce qui est donné est donné'») en lui interdisant d'aller souscrire un prêt. En second lieu, elle expose que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation, étant demandeur d'emploi, de surcroît endettée et ayant une fille étudiante à charge. Elle ajoute que si ses parents lui ont consenti, comme à ses frères et soeurs, une donation partage, celle-ci est en nue propriété, les donateurs s'étant réservé l'usufruit. Elle précise que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision car sa banque a refusé de lui accorder un nouveau prêt et d'inscrire une nouvelle hypothèque sur sa maison. M. [F] conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes. Il réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il n'existe ni moyen sérieux de réformation (ayant bien eu l'impossibilité morale d'exiger la rédaction d'un acte sous seing privé) ni conséquence manifestement excessive (la requérante ne justifiant pas de son patrimoine et notamment des biens que lui a donnés ses parents dont elle peut céder la nue-propriété). SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Mme [D] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il lui appartient de démonter, à peine d'irrecevabilité, que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état se sont révélées postérieurement à la décision critiquée. En l'occurrence, la requérante fait valoir que son prêt immobilier venant à échéance dans un an (en septembre 2023), elle pensait être en mesure de souscrire un nouveau prêt hypothécaire pour rembourser M. [F]. Or, elle justifie que si elle a présenté une demande en ce sens, les deux banques qu'elle a contactées (BPGO et Crédit Agricole) le lui ont refusé, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de payer la somme due, au regard de la situation financière précaire dont elle fait état et qui résulte des pièces produites, Mme [D] étant sans emploi et ne percevant qu'une somme de 1089 euros par mois au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ayant été licenciée le 8 janvier 2021. Cette circonstance est bien postérieure au jugement de sorte que sa demande est recevable. En revanche, celle-ci est mal fondée dès lors que le payement de la somme de 10 500 euros n'est pas contesté (et établi par les pièces produites) et qu'il ressort des courriels échangés entre les parties, notamment en février 2018, au moment de leur rupture, que M. [F] a sollicité le remboursement de la somme avancée et qu'en réponse Mme [D] a indiqué vouloir faire tout son possible pour lui rendre ce qu'il lui a payé. En effet, en l'état de ces éléments, le tribunal a pu considérer qu'il n'y avait aucune intention libérale et que la nature des relations entre les parties excluait la rédaction d'un écrit. L'argumentation soutenue ne suffit dès lors à caractériser un moyen sérieux, c'est à dire caractérisé, de réformation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Partie succombante, Mme [D] supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 714-3 du code de procédure civile': Déclarons recevable mais mal fondée la demande de Mme [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 février 2022. Condamnons Mme [H] [D] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 714-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6346596ec024d1adffef76d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel