Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346596ec024d1adffef76d2
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°116/2022 N° RG 22/04575 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YP Mme [X] [O] M. [C] [O] M. [U] [O] Mme [A] [O] épouse [K] Mme [F] [O] épouse [L] C/ Mme [M] [G] [R] [E] épouse [T] M. [P] [T] Me [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Juillet 2022 ENTRE : Monsieur [C] [O] né le 11 Août 1947 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES Monsieur [U] [O] né le 06 Février 1954 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES Madame [A] [O] épouse [K] née le 16 Septembre 1948 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES Madame [F] [O] épouse [L] née le 28 Juillet 1950 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES ET : Madame [M] [G] [R] [E] épouse [T] née le 19 Septembre 1957 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Hélène HERVÉ de la SELARL HÉLÈNE HERVÉ AVOCAT, avocate au barreau de RENNES Monsieur [P] [T] né le 17 Septembre 1956 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Hélène HERVÉ de la SELARL HÉLÈNE HERVÉ AVOCAT, avocate au barreau de RENNES Maître [Y] [S] Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [P] et [M] [T] Représenté par Me Hélène HERVÉ de la SELARL HÉLÈNE HERVÉ AVOCAT, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique du 25 mai 2004, Mme [X] [O] et ses enfants, M.'[C] [O], M. [U] [O], [A] [O] et Mme [L] née [O] (ci-après les consorts [O]) ont consenti à M. [P] [T] et Mme [M] [E] épouse [T] (les époux [T]) le renouvellement de leur bail rural (25 août 1986) à compter du 23 avril 2004 jusqu'au 22 avril 2013, cet acte concernant des parcelles sises au lieudit [Adresse 7], d'une contenance totale de 34ha 39a 11ca. Ce bail a été tacitement renouvelé le 23 avril 2013 jusqu'au 22 avril 2022. La liquidation judiciaire des époux [T] a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 19 avril 2021 et Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, les consorts [O] ont délivré aux époux [T] congé visant tant l'âge de la retraite que le défaut de paiement des fermages avec effet à la date d'expiration du bail. Ces derniers ont contesté cet acte devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères qui, par jugement en date du 18 janvier 2022, a notamment : - déclaré le congé valable, - ordonné aux époux [T] de libérer les terres louées à compter du 23 avril 2022, - condamné Me [S] es-qualité de liquidateur des époux [T] au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois à compter du 23 avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux, - condamné Me [S] es-qualité de liquidateur des époux [T] à payer aux consorts [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 14 février 2022 les époux [T] et Me [S] ont interjeté appel de la décision. Par acte en date du 12 juillet 2022 les consorts [O] ont fait assigner les époux [T] et Me [S] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les époux [T] et Me [S] n'ont pas exécuté le jugement de première instance malgré une demande expresse formulée par lettre officielle et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'une des parcelles étant toujours exploitée (YS n° 43). Ils précisent que l'indemnité d'occupation comme celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'ont davantage été payées. Ils ajoutent être contraints d'engager des frais qu'ils estiment inéquitable de conserver à leur charge. Les époux [T] et Me [S] ès qualités s'opposent à la demande faisant valoir qu'ils ont immédiatement libéré les lieux, ce qu'a confirmé le 17 mai 2022 l'huissier mandaté par les bailleurs pour reprendre possession des terres. Ils soutiennent qu'à tort les consorts [O] ont tenté de les expulser de leur maison laquelle est leur propriété. Ils réclament une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [O] étant décédée le 28 août 2022, ses enfants sont dorénavant seuls propriétaires. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». S'agissant de la libération des parcelles, il résulte d'un courrier dressé le 17 mai 2022 par [Z] [B], huissier de justice à [Localité 9], qu'elle a rencontré les époux [T] pour une tentative d'expulsion des parcelles données à bail sis à St M'Hervé d'une contenance totale de 34ha 39a 11ca, que ces derniers lui ont indiqué qu'elles étaient libres et qu'elle les a donc reprises. Le constat dressé par le même huissier le 10 juin 2022 ne contredit nullement cette reprise, étant relevé que l'huissier a constaté que les parcelles étaient à l'état d'abandon à l'exception d'une (cadastrée section [Cadastre 10]) ensemencée d'escourgeon. Les époux [T] ont précisé à l'audience que cette parcelle semée en hiver n'avait pas été récoltée, ayant été abandonnée en l'état. Il s'ensuit qu'ayant remis les terres à l'huissier en mai 2022, les preneurs ont exécuté le jugement et ne sont donc pas redevables de l'indemnité d'occupation. En revanche, il est constant qu'ils n'ont pas versé la somme à laquelle ils ont été condamnés au titre des frais irrépétibles. Cependant, cet aspect accessoire ne saurait justifier la radiation dès lors que le jugement a été pour l'essentiel exécuté. Le demande de radiation sera donc rejetée. Les consorts [O] supporteront la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée. Déboutons les consorts [C], [U], [A] et [F] [O] de leur demande de radiation. Les condamnons aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
6346596ec024d1adffef76d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel