Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346596fc024d1adffef76d6
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°118/2022 N° RG 22/04966 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TART S.A.R.L. EQUI'LIBRE C/ S.A. GAN ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 02 Août 2022 ENTRE : La S.A.R.L. EQUI'LIBRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège La Plante Pelée [Localité 1] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES ET : La compagnie GAN ASSURANCES, SAagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louise LAISNE, avocate au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la société Equi'Libre a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier qu'elle a assuré auprès de la société Gan Assurances. À la suite d'un incendie ayant endommagé ses locaux et du refus d'indemnisation et de prise en considération de l'ensemble des conséquences matérielles et immatérielles par l'assureur, la société Equi'Libre l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 9'juin 2022, a notamment : - désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant les parties avec la mission d'usage, - condamné la société Gan Assurances à payer à titre provisionnel à la société Equi'Libre la somme de 140'000 euros à valoir sur l'indemnité définitive, - condamné la société Gan Assurances à payer à la société Equi'Libre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 6 septembre 2022, la société Equi'Libre a fait assigner la société Gan Assurances aux fins de radiation de l'appel et en payement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que, si la société Gan Assurances a bien conclu, elle n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance pourtant exécutoire. Elle ajoute qu'aucune demande spontanée n'a été faite aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, elle soutient que le risque de non-représentation avancé par la société Gan Assurances résulte de sa propre initiative en ayant mis en difficulté l'entreprise par son attitude à la suite de l'incendie. La société Gan Assurances conclut au débouté et sollicite reconventionnellement l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, l'autorisation de consigner, sur le compte CARPA de son conseil, Me Christophe Bailly, la somme de 140'000 euros jusqu'à ce que la décision passe en force de chose jugée. En toute état de cause, elle réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord qu'il est possible de présenter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de radiation pour défaut d'exécution. Elle rappelle que le premier président peut écarter la radiation si l'exécution engendre des conséquences manifestement excessives lesquelles résultent en l'espèce du défaut de toute garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation. Elle précise avoir déjà versé une indemnité provisionnelle à hauteur d'une somme de 50'000 euros. Elle propose, pour faire face à ce risque d'insolvabilité, de séquestrer la somme de 140'000 euros sur le compte CARPA de son avocat. SUR CE : Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Si la société Gan Assurances ' qui ne conteste pas être en mesure de verser le montant de la provision ' prétend que son assuré pourrait se trouver dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance, elle ne rapporte nullement la preuve de ce que la perte éventuelle de la somme de 140'000 euros présenterait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il suffit à cet égard de relever qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et des conséquences liées à la perte de cette somme. L'une des conditions susvisées faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Sur la demande de consignation': L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. S'agissant de la consignation d'une provision, ce que ce texte exclut, la demande ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'occurrence, il est constant que la société Gan Assurances n'a pas exécuté l'ordonnance critiquée puisqu'elle s'est abstenue de régler la provision à laquelle elle a été condamnée. Ainsi qu'il a été précisé l'exécution de la condamnation n'engendre aucune conséquence manifestement excessive et il n'est pas soutenu que la société Gan Assurances se trouve dans l'incapacité d'exécuter (puisqu'elle propose de consigner les fonds). Dès lors, il convient d'ordonner la radiation faute d'exécution de la procédure enrôlée sous le n° 22/03905 attribuée à la 5ème chambre de la cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles': La société Gan Assurances, partie succombante supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile : Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation soutenues par la société Gan Assurances. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/03905 attribuée à la 5ème chambre de la cour. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons la société Gan Assurances aux dépens. La condamnons à payer à la société Equi'Libre une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile donne le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6346596fc024d1adffef76d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel