Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465972c024d1adffef76e4
- Date
- 11 octobre 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 octobre 2022 N° RG 20/01310 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOXQ -DA- Arrêt n° 463 [C] [S] [Z] / S.A. ONEY BANK Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01174 Arrêt rendu le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [C] [S] [Z] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009192 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) Chez Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : S.A. ONEY BANK [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015, le tribunal d'instance de Montluçon a enjoint à Mme [C] [Z] épouse [S] et M. [K] [S] de payer à la banque ACCORD les sommes de : 7 821,60 EUR à titre principal ; 8,92 EUR à titre accessoire ; 52,80 EUR au titre des frais de requête en injonction de payer, outre les dépens. La banque ACCORD, devenue SA ONEY BANK, a fait signifier cette ordonnance le 5 mai 2015 à chacun des époux [S] : à personne pour monsieur ; à domicile pour madame. Aucune opposition n'a été formée. À la demande de la SA ONEY BANK, l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015 a été revêtue de la formule exécutoire le 14 octobre 2019. La SA ONEY BANK a ensuite fait procéder le 5 septembre 2019 à une saisie-attribution sur le compte de Mme [C] [S] [Z], dénoncée à celle-ci le 12 septembre 2019. Par exploit du 10 octobre 2019, Mme [C] [S] [Z], a fait assigner la SA ONEY BANK devant le tribunal de grande instance de Cusset afin de voir constater l'absence de signification de l'ordonnance rendue le 6 mars 2015 par le tribunal d'instance de Montluçon ; dire et juger l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2015 non avenue et dépourvue de titre exécutoire ; dire et juger que la SA ONEY BANK a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Mme [S] en l'absence de titre exécutoire ; constater le désistement d'instance et d'action contre la SA ONEY BANK intervenu le 10 octobre 2018 ; en conséquence dire et juger que la mesure de saisie attribution opérée par la SA ONEY BANK est entachée de nullité ; condamner la SA ONEY BANK à restituer à Mme [S] les sommes indûment perçues en vertu de cette mesure d'exécution nulle ; condamner la SA ONEY BANK au paiement de la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA ONEY BANK aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier liés à la procédure de saisie attribution. La SA ONEY BANK s'opposait à toutes ces réclamations et demandait au juge de l'exécution de déclarer Mme [C] [S] [Z] irrecevable en ses prétentions ; subsidiairement de la déclarer mal fondée en ses prétentions et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, la condamner au paiement d'une somme de 1 000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens. À l'issue des débats le juge de l'exécution a statué comme suit par jugement du 17 septembre 2020 : « Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE Madame [C] [Z] épouse [S] irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2015 non avenue ; DÉBOUTE Madame [C] [Z] épouse [S] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe dans les conditions prévues à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment écrit (extraits ) : Qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant été signifiée à Madame [S] le 5 mai 2015, selon les pièces produites aux débats, le délai d'opposition a expiré le 5 juin 2015 ; qu'il appartenait en conséquence à la SA ONEY BANK de solliciter l'apposition de la formule exécutoire dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition, soit avant le 5 juillet 2015 ; que la SA ONEY BANK ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette diligence ; que la mention « vu, sans opposition, le 14 août 2015 » sur le titre exécutoire émanant du Tribunal d'instance de MONTLUÇON daté du 14 octobre 2019 ne permet pas d'en justifier ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1422, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer après apposition de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel ; qu'il s'agit donc d'une décision judiciaire en dernier ressort et qu'en l'absence de texte interdisant le pourvoi en cassation, elle est sujette à cette voie de recours ; Que Madame [S] est donc irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2015 non avenue, le juge de l'exécution étant incompétent pour remettre en cause le titre exécutoire critiqué ; Attendu que Madame [S] fait encore valoir un précédent désistement d'instance et d'action de la SA ONEY BANK au cours de la procédure de recouvrement, dans le cadre d'une saisie sur rémunérations initiée à son encontre ; Attendu qu'aux termes de l'article 397 du Code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite (...) » ; qu'aux termes de l'article 398 du Code de procédure civile, « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance » ; Qu'en l'espèce, par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal d'instance de VICHY a constaté le seul désistement d'instance de la SA ONEY BANK et non un éventuel désistement d'action ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ; *** Mme [C] [S] [Z] a fait appel de cette décision le 12 octobre 2020, précisant : « L'appel porte sur le fait que cette décision a : - Déclaré Madame [C] [Z] épouse [S] irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2015 non avenue ; - Débouté Madame [C] [Z] épouse [S] du surplus de ses demandes ; - Condamné Madame [C] [Z] épouse [S] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution. Madame [C] [Z] épouse [S] entend ainsi, relever appel de l'intégralité du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 17 septembre 2020. » Dans ses conclusion nº 2 ensuite du 25 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : « Vu les articles, 384, 1422 et 1423 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu la jurisprudence précitée, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'Exécution près du Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 17 septembre 2020 ; Sur ce, statuant à nouveau : Juger Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que l'ordonnance rendue le 06 mars 2015 par le Tribunal d'Instance de MONTLUÇON n'a pas été valablement signifiée ; Juger l'ordonnance portant injonction de payer du 06 mars 2015 non avenue ; Juger que l'ordonnance rendue le 06 mars 2015 par le Tribunal d'Instance de MONTLUÇON est dépourvue de formule exécutoire ; Juger que la SA ONEY BANK a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Madame [S] en l'absence de titre exécutoire ; Constater le désistement d'instance et d'action entre la SA ONEY BANK et Madame [S] intervenu le 10 octobre 2018 ; En conséquence : Juger que la mesure de saisie-attribution opérée par la SA ONEY BANK est entachée de nullité ; Condamner la SA ONEY BANK à restituer à Madame [S] les sommes indûment perçues en vertu de cette mesure d'exécution nulle ; Condamner la SA ONEY BANK au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier liés à la procédure de saisie-attribution. » *** En défense, dans des conclusions nº 2 du 27 mai 2022 la SA ONEY BANK demande pour sa part à la cour de : « CONFIRMER le jugement en date du17/09/2020 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Cusset en ce qu'il : - Déclare Madame [C] [Z] épouse [S] irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger l'ordonnance portant injonction de payer du 06/03/2015 non avenue ; - Déboute Madame [C] [Z] épouse [S] du surplus de ses demandes ; - Condamne Madame [C] [Z] épouse [S] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe dans les conditions prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution. INFIRMER le jugement en date du17/09/2020 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Cusset en ce qu'il : - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUANT À NOUVEAU À TITRE PRINCIPAL, Déclarer Madame [C] [Z] épouse [S] irrecevable en ses prétentions ; À TITRE SUBSIDIAIRE, Déclarer Madame [C] [Z] épouse [S] mal fondée en ses prétentions ; Débouter Madame [C] [Z] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Condamner en outre Madame [C] [Z] épouse [S] au paiement d'une somme de 1.000,00 € au profit de la SA ONEY BANK, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ; Condamner Madame [C] [Z] épouse [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Paul GUINOT, Avocat au Barreau de Clermont Ferrand, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure. II. Motifs À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Le premier alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, l'acte de dénonciation de la saisie attribution a été signifié à Mme [S] [Z] le 12 septembre 2019, et le conseil de celle-ci a dénoncé la contestation à l'huissier par lettre RAR le 7 octobre 2019, reçue le 9 octobre 2019 ainsi qu'il en est justifié. La demande de mainlevée de la saisie attribution présentée par Mme [S] [Z] est donc parfaitement recevable. Sur le fond, il résulte du dossier les éléments suivants. L'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015 a été signifiée le 5 mai 2015 non pas à la personne de Mme [C] [S] [Z] mais à domicile pour celle-ci, et à la personne de son époux M. [K] [S], ainsi qu'il résulte des pièces produites. Selon l'article 1416 du code de procédure civile : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Or en l'espèce aucune signification de l'ordonnance du 6 mars 2015 à la personne de Mme [S] [Z] n'a jamais eu lieu. Et en réalité aucun autre acte postérieur n'a été signifié à sa personne. En effet, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement du 9 août 2019 à Mme [S] [Z] a été remise à l'étude de l'huissier, de même que la dénonciation de saisie attribution du 12 septembre 2019. En application du second alinéa de l'article 1416 du code de procédure civile, il convient donc de rechercher quelle était la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de Mme [S] [Z]. En l'espèce, il s'agissait nécessairement de la dénonciation de saisie attribution du 12 septembre 2019, étant précisé que dans ce cas le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur même si elle n'a pas été signifiée à sa personne (2e Civ., 18 février 2016, nº 14-26.395). Mme [S] [Z] pouvait donc former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015 de date à date jusqu'au 12 octobre 2019 (12 septembre 2019 + 1 mois). Cependant, dans la mesure où le 12 octobre 2019 était un samedi, son droit d'opposition s'étendait jusqu'au lundi 14 octobre 2019 à minuit. Selon l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable : En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit et tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. L'article 1423, dans sa version applicable en l'espèce, précise : La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. La formule exécutoire datée du 14 octobre 2019, faisant référence à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015 (dossier nº 21-15-48), ne mentionne aucune date de demande de la part de la banque, moyennant quoi il doit être considéré que la demande a été faite le même jour. Par conséquent, lorsque le 14 octobre 2019 la banque ACCORD, aux droits de laquelle vient la SA ONEY BANK, a sollicité et obtenu un titre exécutoire au tribunal d'instance de Montluçon concernant l'ordonnance du 6 mars 2015, le droit d'opposition de Mme [S] [Z] contre cette décision n'était pas éteint puisqu'il courait encore ce jour-là jusqu'à minuit. En d'autres termes, la demande d'apposition de la formule exécutoire a été présentée avant l'expiration du délai d'opposition et non pas dans le mois suivant l'expiration de ce délai, de sorte que les dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. Aucune autre demande d'apposition de la formule exécutoire concernant l'ordonnance du 6 mars 2015 n'est versée au dossier, en conséquence de quoi l'ordonnance du 6 mars 2015 est non avenue. Aucun titre exécutoire ne pouvait donc être valablement délivré le jour du 14 octobre 2019 concernant l'ordonnance du 6 mars 2015, dans la mesure où celle-ci n'était pas définitive, et le juge de l'exécution avait parfaitement le droit de le constater, contrairement à ce qu'il a jugé dans sa décision dont appel. En effet, il ne s'agit pas ici de « remettre en cause le titre exécutoire critiqué » mais d'apprécier la validité d'une saisie pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire qui n'aurait jamais dû être sollicité ni délivré le 14 octobre 2019. En ce sens la compétence du juge de l'exécution est indiscutable puisqu'aucune saisie ne peut avoir lieu sans titre exécutoire valable (cf. 1re Civ., 22 mars 2012, nº 10-25.811 ; 28 septembre 2016, nº 14-29.776). La cour observe encore que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2015, le procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2019, et la dénonciation de saisie attribution du 12 septembre 2019 (pièces de la banque nº 4, 5 et 6) mentionnent que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Montluçon le 6 mars 2015 a été revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2015, ce qui manifestement est inexact puisque l'ordonnance du 6 mars 2015 telle que produite au dossier par l'intimée (pièce nº 1) ne porte aucune formule exécutoire, ce pourquoi d'ailleurs la banque ACCORD a sollicité et obtenu la délivrance de cette mention le 14 octobre 2019 (pièce nº 3). En réalité, la formule exécutoire du 16 septembre 2015, versée au dossier par la banque (pièce nº 7), intéresse une décision du 19 mai 2015 (dossier nº 21-15-93) qui n'a rien à voir avec l'ordonnance du 6 mars 2015 (dossier nº 21-15-48) dont il est question ici. Il est donc manifeste que l'huissier a commis une confusion en affectant dans ses actes à l'ordonnance du 6 mars 2015 le numéro de rôle d'une autre ordonnance datée du 19 mai 2015 qui n'intéresse pas la présente procédure. Les moyens ci-dessus conduisent nécessairement à l'annulation du procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2019, avec restitution à Mme [S] [Z] de toutes les sommes saisies en exécution de cet acte. Dans ses conditions, et nonobstant l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [S] [Z], 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Juge recevable l'action de Mme [C] [S] [Z] ; Annule le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2019 à 15 h 35 ; Ordonne la restitution à Mme [C] [S] [Z] de toutes les sommes saisies en exécution de ce procès-verbal ; Condamne la SA ONEY BANK à payer à Mme [C] [S] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ONEY BANK aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 397 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1423 du code de procédure civile narticle 954 du code de procédure civile elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63465972c024d1adffef76e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel