Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465972c024d1adffef76e6
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 octobre 2022 N° RG 20/01823 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQB2 -DA- Arrêt n° 464 [L] [E], S.A.S. FONCIA DOCHER INTERFRANCE / [Z] [I] [D] Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00312 Arrêt rendu le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [L] [E] [Adresse 6] [Localité 5] et S.A.S. FONCIA DOCHER INTERFRANCE [Adresse 3] [Localité 4] tous deux représentés par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [Z] [I] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Bernard BOUSQUET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par jugement du 7 janvier 2019, signifié à Mme [Z] [I] [D] le 24 janvier 2019, le tribunal d'instance de Vichy l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 1 358,71 EUR à la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE (ci-après SAS FONCIA) ; - 310,38 EUR à M. [L] [E] ; - 300 EUR à la SAS FONCIA et M. [E] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 500 EUR à la SAS FONCIA et M. [E] au titre des frais irrépétibles ; - ainsi que des dépens, comprenant les frais d'assignation du 7 mars 2018 à hauteur de 69,55 EUR. Le 1er février 2019, Mme [I] a procédé au paiement de la somme de 2 538,64 EUR par chèque Crédit Agricole Centre France nº 6367095. Au moyen d'un second chèque du 11 février 2019 elle a également réglé la somme de 13 EUR correspondant au droit de plaidoirie. Le 4 février 2020, la SCP d'huissiers VERNE et AUBERTIN a dénoncé une saisie-attribution à Mme [I] [D] pour un montant de 3 278,62 EUR en vertu du jugement susvisé. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [I] [D] a fait délivrer à la SAS FONCIA et à M. [L] [E] le 2 mars 2020 une assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset, afin de voir notamment juger que la contestation du procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2020 et de la dénonciation du 4 février 2020 et du commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 est recevable et fondée ; débouter la SAS FONCIA et M. [L] [E] de toutes leurs demandes comme non fondées et non justifiées ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2020, la créance de la SAS FONCIA et de M. [L] [E] ayant été totalement acquittée depuis le 1er février 2019, le tout outre dommages et article 700 du code de procédure civile. Pour leur défense, la SAS FONCIA et M. [L] [E] demandaient au juge de l'exécution de constater que Mme [I] [D] ne s'était pas acquittée spontanément de la somme de 87,87 EUR correspondant au coût de la signification du jugement du 7 janvier 2019 ; en conséquence, dire et juger régulière la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2020 par la SCP VERNE AUBERTIN, huissiers de justice ; compte tenu des versements effectués par Mme [I] [D], dire et juger que la saisie attribution du 30 janvier 2020, sera ramenée à la somme de 87,87 EUR ; débouter Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, par jugement du 19 novembre 2020, le juge de l'exécution a statué comme suit : « Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, ORDONNE la main levée de la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2020 par la SCP VERNE et AUBERTIN, huissiers de justice associés, à la demande de la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E], sur les comptes bancaires de Madame [Z] [I] [D] ; DIT la saisie-attribution ainsi diligentée inutile et abusive, et en conséquence CONDAMNE la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E] à porter et payer, chacun, à Madame [Z] [I] [D] la somme de MILLE (1.000,00) EUROS à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E] aux dépens ; CONDAMNE la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E] à porter et payer, chacun, à Madame [Z] [I] [D] la somme de SEPT CENTS (700,00) EUROS au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution. » Le premier juge a justifié sa décision notamment par les motifs suivants (extrais) : Attendu qu'en l'état actuel d'une créance soldée dans sa quasi-intégralité, à hauteur de 2.551,64 euros, ne laissant subsister qu'une créance d'un faible montant de 87,87 euros, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [I] [D] est parfaitement infondée et sa mainlevée doit être ordonnée ; qu'au surplus, on relèvera que la saisie-attribution a porté sur une somme de 3.278,62 euros, bien supérieure à la créance initialement due d'un montant de 2.639,51 euros ; Que s'agissant de cette somme de 87,87 euros due au titre des frais de signification du jugement du 7 janvier 2019, l'avocat de Madame [I] [D], par courrier officiel du 24 juin 2019, avait sollicité copie de la signification pour pouvoir procéder au règlement, laquelle ne lui a vraisemblablement pas été communiquée ; que c'est seulement dans le cadre de la présente audience que les parties défenderesses ont produit le justificatif sollicité ; que Madame [I] [D] n'a pas cherché à se soustraire au règlement de cette somme ; Qu'au vu de ce qui précède, non seulement la saisie-attribution apparaît manifestement inutile et inopportune, mais celle-ci est également abusive, et a causé grief à Madame [Z] [I] [D] ; *** La SAS FONCIA et M. [L] [E] ont fait appel de cette décision le 10 décembre 2020, précisant : « RÉFORMATION DU JUGEMENT JEX Nº RG 20/00312 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2020 par la SCP VERNE AUBERTIN à la demande de la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E] sur les comptes bancaires de Madame [Z] [I] [D] [sic]. Réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE à payer à Madame [Z] [I] [D] [sic] les sommes des 1 000 € à titre de DI et 700 € au titre des frais irrépétibles. » Dans leurs conclusions ensuite du 1er avril 2021, les appelants demandent à la cour de : « Vu les articles R. 211-11 et suivants du Code des Procédures civiles d'Exécution, Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de : Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Cusset. Statuant à nouveau : Constater que Madame [I] [D] ne s'est pas acquittée spontanément de la somme de 87,87 Euros correspondant au coût de la signification du jugement du 7 janvier 2019. En conséquence. Dire et juger régulière et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2020 par la SCP VERNE AUBERTIN, Huissiers de Justice. Compte tenu des versements effectués par Madame [I] [D], dire et juger que la saisie attribution du 30 janvier 2020 sera ramenée à la somme de 87,87 Euros. Débouter Madame [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [I] [D] à payer et porter à la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [E] la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » *** En défense, des écritures du 1er juillet 2021, Mme [I] [D] demande pour sa part à la cour de : « Dire que l'appel incident de Madame [Z] [I] [D] est recevable, Confirmer dans sa totalité le Jugement rendu le 19 novembre 2020 par Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, Confirmer Dire que la contestation du procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2020 et de la dénonciation du 04 février 2020 et du commandement aux fins de saisie vente du 20 janvier 2020 est recevable et fondée, Débouter la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et par Monsieur [E] de toutes leurs demandes comme non fondées et non justifiées, Confirmer la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution du 30 janvier 2020 la créance de la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et de Monsieur [E] ayant été totalement acquittée depuis le 01 février 2019, À titre d'appel incident, vu l'article 22 de la Loi du 9 juillet 1991 et la jurisprudence condamner la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE, pour erreur inexcusable ou incompréhensible, faute grossière, négligence, mauvaise foi caractérisant un abus de saisie, à payer et porter à Madame [I] [D] [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, À titre d'appel incident, vu l'article 22 de la Loi du 9 juillet 1991 et la jurisprudence condamner Monsieur [L] [E], pour erreur inexcusable ou incompréhensible, faute grossière, négligence, mauvaise foi caractérisant un abus de saisie, à payer et porter à Madame [I] [D] [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, Débouter la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [E] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre d'appel incident, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, confirmer la condamnation de première instance et condamner la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE à payer et porter à Madame [I] [D] [Z] la somme de 1200 Euros pour la procédure d'appel, À titre d'appel incident, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, confirmer la condamnation de première instance et condamner Monsieur [L] [E] à payer et porter à Madame [I] [D] [Z] la somme de 1200 Euros pour la procédure d'appel, Condamner solidairement la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE et Monsieur [L] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 2 juin 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. Par jugement du 7 janvier 2019 le tribunal d'instance de Vichy a condamné Mme [Z] [I] [D] à payer à M. [E] et à la SAS FONCIA diverses sommes pour au total 2469,09 EUR, auxquels il convenait d'ajouter la somme de 69,55 EUR pour les dépens, soit ensemble de 2538,64 EUR. En exécution de ce jugement, Mme [I] [D] a établi le 1er février 2019 un chèque bancaire de 2538,64 EUR à l'ordre de la CARPA, y ajoutant le 21 juin 2019 un chèque de 13 EUR, également à l'ordre de la CARPA, afin de régler un droit de plaidoirie qui lui était réclamé. La SAS FONCIA et M. [E] dans leurs conclusions céans ne contestent pas ces règlements, faisant valoir que lors de la saisie attribution litigieuse l'huissier poursuivant s'était trompé sur le montant de la saisie à pratiquer. En effet, le jugement ayant prononcé condamnation de Mme [I] [D] le 7 janvier 2019 a été signifié à celle-ci le 24 janvier 2019 par remise à l'étude de l'huissier ainsi qu'il en est justifié. Mme [I] [D] a établi le chèque principal de 2538,64 EUR le 1er février 2019 à l'ordre de la CARPA. Or la saisie attribution litigieuse auprès de la banque de Mme [I] [D] a été effectuée un an après, le 4 février 2020, alors qu'à cette date l'essentiel de la dette était depuis longtemps soldé. En outre, comme exactement observé par le premier juge, la saisie portait sur une somme de 3278,62 EUR manifestement très supérieure au montant de la dette de Mme [I] [D]. Sur ce point, les appelants n'apportent aucune explication ni justification. M. [E] et la SAS FONCIA soutiennent néanmoins que la saisie était justifiée par un reliquat de 87,87 EUR qui leur restait dû au titre de la signification du jugement du 7 janvier 2019. Ils justifient en effet, par pièce produite, de ce montant qui leur a été facturé par l'huissier le 25 janvier 2019. Pour autant, cette argumentation n'est d'aucune portée au regard de la disproportion manifeste qui même dans ce cas subsiste entre la somme saisie et la somme réellement due. Aucune argumentation ne peut sérieusement permettre de valider pareille situation au surplus très préjudiciable pour Mme [I] [D] qui s'est vue privée sans raison de plus de 3000 EUR sur son compte bancaire au mois de février 2020, alors que d'évidence elle ne pouvait s'attendre à subir une telle mesure d'exécution. Dans ces conditions, la décision du premier juge mérite approbation tant sur le principe que sur le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués à Mme [I] [D]. 2000 EUR sont justes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I] [D], à charge in solidum de M. [E] et de la SAS FONCIA. In solidum également M. [E] et la SAS FONCIA supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne in solidum M. [E] et la SAS FONCIA à payer à Mme [I] [D] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne in solidum M. [E] et la SAS FONCIA aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63465972c024d1adffef76e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel