Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346597fc024d1adffef771d
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 9 845 500 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01660 N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGF AFFAIRE : [G] [V] C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 2021L01243 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI MP TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25714 Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Adresse 3] S.C.P. [L], mission conduite par Maître [C] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS B.S COIFFURE [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 28/03/2022 a été transmis le 29/03/2022 au greffe par la voie électronique. La SAS B.S coiffure, dirigée par Mme [G] [V], exploitait un fonds de commerce de coiffure, vente de produits cosmétiques. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B.S coiffure et fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2020, la SCP [L] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Sur saisine du ministère public, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 21 février 2022, rendu en présence de la SCP [L], a condamné Mme [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de trois ans. Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu des faits de détournement d'actif et d'absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure. Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier déposé à l'étude le 30 mars 2022 à la SCP [L], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2022, puis signifiées le 23 juin 2022 par acte d'huissier remis à tiers habilité à la SCP [L], ès qualités, Mme [V] demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; - la déclarer bien fondée ; statuant de nouveau, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de trois ans; - débouter la SCP [L], ès qualités, et le parquet général de toutes leurs demandes de sanction personnelle à son encontre ; - ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Elle soutient pour l'essentiel qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre dès lors que, d'une part, le prétendu détournement d'actif, outre qu'il est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, concerne du matériel de peu de valeur n'appartenant pas à la société liquidée et, d'autre part, la preuve d'une absence volontaire de coopération de sa part avec le commissaire-priseur ou le liquidateur judiciaire n'est pas rapportée. Dans son avis notifié par RPVA le 29 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement considérant que les deux fautes retenues sont caractérisées, que l'insuffisance d'actif s'élève à 98 455 euros et qu'une sanction d'une durée de huit années avait été requise en première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [V] recevable. Selon l'article L.653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre III du cinquième titre du livre VI sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. * Sur le détournement d'actifs : Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale. La requête du ministère public vise le détournement de 'matériel revendiqué par Franfinance, référencé - divers matériels informatiques n°8400371-dt-2 018110033- non inventorié et non localisé par le commissaire-priseur. Les actifs inventoriés pendant la période d'observation n'ont pas été localisés et le débiteur n'a pas justifié de sa pleine propriété de ces actifs.'. Outre que l'inventaire établi par le commissaire-priseur n'est pas produit par le ministère public, la preuve de la date du détournement allégué n'est pas établie. Si les faits commis pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être pris en considération pour fonder l'action dès lors qu'ils sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire, en revanche le détournement d'actif reproché au dirigeant ne peut être établi que s'il vise du matériel appartenant à la société liquidée. Or en l'espèce, Mme [V] justifie que les matériels 'Progressive Web App' et 'Borne Marketing Bluetooth' font l'objet d'un contrat de location-financière avec la Société générale, en sorte que la société B.S coiffure n'en était pas propriétaire. Aucun grief ne peut donc lui être reproché à ce titre. * Sur l'absence volontaire de coopération Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Mme [V] démontre, par la production de nombreux mails datés du 17 janvier 2020 au 3 septembre 2020 qu'elle a envoyés à l'étude du liquidateur judiciaire et d'un avis de réception portant le timbre de la poste daté du 25 mai 2020, avoir eu un entretien avec la collaboratrice de maître [L] le 11 février 2020 et lui avoir adressé une liste de créanciers ainsi que divers documents concernant les salariés. Il n'est justifié d'aucune demande ou relance à laquelle elle n'aurait pas déféré. Dans ces conditions, le grief n'est pas caractérisé. Il convient, dans ces conditions, infirmant le jugement, de débouter le ministère public de sa demande de sanction personnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare recevable l'appel de Mme [V] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute le ministère public de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de Mme [G] [V] ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.653-1 contre laquelle a été relevé learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6346597fc024d1adffef771d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel