Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465980c024d1adffef7723
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 39 000 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02712 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPD AFFAIRE : S.A.S. RCO SYSTÈMES C/ S.E.L.A.R.L. MARS .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° chambre : N° Section : N° RG : 2021L00544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fanny HURREAU Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE MP TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. RCO SYSTÈMES [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 22000983 Représentant : Me Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070 APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de liquidateur de la société RCO SYSTEMES [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.386 LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] INTIMES S.E.L.A.R.L. GLAJ prise en la personne de Maître [P] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société RCO SYSTEMES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21/04/2022 a été transmis le 22/04/2022 au greffe par la voie électronique. Par jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU RCO systèmes, qui exploite une activité de vente de matériels de ventilation et climatisation, et désigné la Selarl Mars en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 octobre 2019. Selon décision en date du 27 mai 2021, la Selarl Glaj a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Sur requête de cette dernière en date du 18 mars 2022 sollicitant, au visa de l'article L.631-15 du code de commerce, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 31 mars 2022, a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société RCO systèmes et désigné la Selarl Mars en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 15 avril 2022, la société RCO systèmes a interjeté appel de ce jugement. Selon ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelante. Le 1er août 2022 la société RCO systèmes a assigné en intervention forcée la Selarl GLAJ, ès qualités. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la société RCO systèmes demande à la cour de : - la juger recevable en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a joint les instances ; - infirmer le jugement pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles pour examen d'un plan de continuation ; - maintenir la Selarl Glaj, prise en la personne de maître [P] [X], dans les fonctions d'administrateur judiciaire ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Elle soutient pour l'essentiel que le tribunal a commis une erreur de droit manifeste en estimant qu'une procédure de liquidation judiciaire pouvait être régulièrement ouverte à son égard alors que son redressement était envisageable. A cet effet, elle fait valoir qu'elle démontre l'existence de capacités de financement amplement suffisantes pour faire face à son passif, soulignant que le montant réel du passif à apurer, soit 127 585,32 euros voire 500 345,32 euros en tenant compte d'une créance déclarée par le PRS des Yvelines qui est contestée, est inférieur au passif déclaré à hauteur de 4 049 603,71 euros. Elle détaille ensuite les créances contestées qui, selon elle, ne doivent pas être prises en compte. Puis faisant état des éléments communiqués au tribunal concernant son carnet de commandes sur les douze mois à venir, des contrats en cours, de ses capitaux propres, de sa trésorerie, du plan prévisionnel établi par son expert-comptable, elle prétend qu'elle dispose des ressources lui permettant de s'acquitter d'annuités dans le cadre d'un plan de redressement. Elle précise bénéficier toujours d'une réserve de plus de 230 000 euros, de sorte que la mise en place d'un plan de redressement est parfaitement envisageable. En réplique aux arguments adverses, elle fait notamment valoir que la condamnation de 130 079,14 euros perçue provient de son activité, que les chiffres prévisionnels communiqués sont fiables, que son exploitation n'est nullement 'structurellement déficitaire' puisqu'elle a eu en 2021 un résultat net de 62 746 euros, et qu'elle n'entretient pas des relations financières anormales avec sa holding, la société LEGC. Elle en déduit qu'un plan de redressement pouvant être 'aisément respecté peut être établi' et que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est abusive. Elle ajoute que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République et, citant un arrêt de la Cour de cassation (Com. 26 octobre 1999 n°97-11.805) que la jurisprudence considère que même si le ministère public n'a pas donné son accord pour que la durée totale de la période d'observation excède douze mois, la conversion de la procédure à l'issue de la première période de renouvellement est loin d'être automatique. Les Selarl Mars et Glaj, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société RCO systèmes à payer à la Selarl Mars la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir rappelé d'une part que le passif déclaré s'élève à la somme de 4 049 603,71 euros, dont 127 585,32 euros ont été admis et 3 922 018,32 euros sont contestés ainsi que le caractère ancien de certaines des créances, et d'autre part que l'actif disponible, qui est de 105 000 euros, ne provient pas de l'exploitation mais uniquement du produit d'une condamnation, elles expliquent que c'est l'ampleur du passif, dont il n'est pas possible d'exclure les créances contestées, qui pose une difficulté s'agissant de l'éventuelle élaboration d'un plan. Elles relèvent qu'en l'absence de communication des factures y afférent, la preuve de la poursuite du contrat de maintenance signé avec la société Les Ateliers du parc en 2014 n'est pas rapportée, que le plan prévisionnel sur les exercices 2022 et 2023 n'est justifié par aucune pièce expliquant notamment la progression importante du chiffre d'affaires, que ce prévisionnel est différent des précédents, que les chiffres y figurant, qui n'intègrent pas les annuités d'un plan, semblent fantaisistes et opportunément ajustés au gré des besoins de l'appelante, qu'en outre, il ne mentionne aucun loyer, impôts, taxes, ou charges financières. Elles en déduisent que l'appelante ne démontre pas sa capacité à se redresser, soulignant le caractère structurellement déficitaire de l'exploitation. Elles ajoutent, enfin, qu'il existe des relations financières anormales entre l'appelante et son donneur d'ordre la société LEGC. Dans son avis notifié par RPVA le 22 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, soulignant que le redressement a été ouvert le 8 avril 2021 et qu'il a décidé souverainement de ne pas solliciter de nouvelle prorogation de la période d'observation après un an, de sorte qu'en application de l'article L.621-3 du code de commerce, qui est d'ordre public, la cour ne peut que constater la fin de la période d'observation et prononcer la liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société RCO systèmes recevable. Selon l'article L.621-3 du code de commerce, le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois et être encore prolongée exceptionnellement à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Il est constant que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont est issu cet article, et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République, en sorte qu'il convient de rechercher si l'appelante est en capacité d'élaborer un plan de redressement. La cour relève au préalable que la société RCO systèmes n'a présenté aucun projet de plan de redressement devant le tribunal à l'expiration de la durée de la période d'observation d'un an et qu'elle ne le fait pas plus à hauteur d'appel. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante le projet de plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, soit en l'espèce la somme de 4 049 603,71 euros selon la note du mandataire judiciaire en date du 25 mars 2022. A l'appui de sa demande, la société RCO systèmes produit : - les comptes de l'exercice 2021 qui mentionnent un chiffre d'affaires de 92 900 euros, un résultat net de 62 746 euros et des disponibilités de 16 602 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 79 706 euros, un résultat de 15 636 euros et des disponibilités de 1 613 euros pour l'exercice précédent, les capitaux propres étant de 10 000 euros et non de 245 000 euros comme allégué dans ses écritures ; - sous sa pièce 14 intitulée 'Liste des carnets de commande à 12 mois en date du 15 octobre 2021', un document à l'en-tête de la société appelante, mais signée par M. [N] [Y] en sa qualité de président de la société LEGC, listant cinq commandes pour un montant global de 390 000 euros, non étayé par les bons de commande y afférents ; - un prévisionnel d'activité 2021-2023 établi par un expert-comptable manifestement optimiste en ce qu'il prévoit dès 2022 une chiffre d'affaire de 220 000 euros puis de 310 000 euros en 2023, très supérieur à ceux de 2020 et de 2021, et mentionne un résultat net de 46 900 euros différent de celui figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2021 ; - un contrat de maintenance avec Idex Energie datant de 2014 dont la poursuite n'est pas démontrée; - un contrat de maintenance avec la SAS LEGL, en date du 4 octobre 2021 qui n'est pas signé. Il ressort en outre du rapport établi par l'administrateur judiciaire en date du 28 mars 2022 qu'à cette date la trésorerie de la société était de 90 000 euros et résultait non de l'activité réalisée durant la période d'observation mais du produit d'une condamnation correspondant à une activité antérieure. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société RCO systèmes ne démontre pas sa capacité à reprendre une réelle activité et à dégager des capacités financières suffisantes lui permettant de régler ses charges courantes et d'apurer son passif même étalé sur dix années. Son redressement est par conséquent manifestement impossible. Il convient, par suite, de confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la société RCO systèmes recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute les intimées de leur demande d'indemnité procédurale ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.621-3 du code de commercearticle L.631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63465980c024d1adffef7723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel