Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abce29ffd2adfff4f168
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 12 Octobre 2022 DB/CR --------------------- N° RG 20/00941 N° Portalis DBVO-V-B7E-C2XR --------------------- S.A.R.L. BV COURTAGE C/ [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [L] [B] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD], [OI] [T] épouse [H], S.A. ALLIANZ S.C.P. STUTZ ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. BV COURTAGE RCS n°808 452 494 [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Florence COULANGES, avocate inscrite au barreau d'AGEN APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 17 Novembre 2020, RG 17/01900 D'une part, ET : Madame [P] [D] Née le 01 Juillet 1981 à [Localité 18] (33) Gérante De nationalité Française Lieu dit [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [U] [N] Né le 21 Avril 1971 Educateur sportif en milieu carcéral De nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Madame [W] [Y] épouse [I] Née le 24 Juillet 1956 à [Localité 17] (33) De nationalité Française Cadre hospitalier [Adresse 12] [Localité 19] Monsieur [A] [S] Né le 28 Septembre 1945 à [Localité 17] (33) De nationalité Française Madame [F] [S] Née le 22 Avril 1947 De nationalité Française Domiciliés : [Adresse 3] [Localité 7] Madame [C] [L] [B] épouse [R] Née le 19 Juillet 1977 à GUATEMALA De nationalité Française Auxiliaire de vie [Adresse 4] [Localité 19] Monsieur [WO] [Z] Né le 12 Février 1962 De nationalité Française Agriculteur Lieu-dit '[Adresse 21]' [Localité 9] Madame [KR] [G] épouse [FD] Née le 16 Octobre 1943 à [G] (59) De nationalité Française Lieu-dit «Les Vikings» [Localité 10] Madame [OI] [J] épouse [H] Née le 27 Août 1962 à [Localité 20] (64) De nationalité Française Assistante vétérinaire [Adresse 16] [Localité 13] S.A. ALLIANZ IARD RCS n°542 110 291 04757 [Adresse 1] [Localité 15] Représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Xavier DELAVALLADE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉS S.C.P. STUTZ es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BV COURTAGE [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Florence COULANGES, avocate inscrite au barreau d'AGEN INTERVENANTE volontaire D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Cyril VIDALIE, Conseiller Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 19 mai 2015, [OI] [H] a donné 'mandat de gestion simplifiée' à [K] [CJ], opérateur financier basé à Londres, pour 'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading' sur un compte qu'elle a ouvert le même jour auprès de l'établissement financier en ligne Bank Invest. Elle a procédé à un dépôt initial de 4 000 Euros. Des échanges de courriels sont intervenus entre Mme [H] et [O] [DH], gérant de la SARL BV Courtage, courtier, dont le siège est à [Localité 19]. Le 29 juin 2015, [W] [I] a donné le même mandat à M. [CJ] sur un compte qu'elle a ouvert le même jour auprès de l'établissement financier en ligne Bank Invest. Elle a procédé à un dépôt initial de 500 Euros. Le 10 juillet 2015, [P] [D] a donné le même mandat à M. [CJ] sur un compte qu'elle a ouvert le même jour auprès de l'établissement financier en ligne Bank Invest. Elle a procédé à un dépôt initial de 500 Euros. [U] [N] a ouvert un compte auprès de Bank Invest et a procédé à un dépôt initial de 25 000 Euros. Le 1er octobre 2015, [F] [S] a donné le même mandat à M. [CJ], avec ouverture d'un compte auprès de Bank Invest et a procédé à un dépôt initial de 10 000 Euros. Le 1er octobre 2015, [A] [S] adonné le même mandat à M. [CJ] avec ouverture d'un compte auprès de Bank Invest et a procédé à un dépôt initial de 10 000 Euros. Des échanges de courriels sont intervenus entre M. et Mme [S] et [O] [DH], en vertu desquels ils ont demandé que les comptes ouverts auprès de la Bank Invest soient fermés et que les fonds placés leurs soient restitués. Le 26 janvier 2016, ils ont mis en demeure M. [DH] de leur restituer : - 10 000 Euros de versement + bonus de 3 500 Euros + 214 Euros de plus-value, soit 13 714 Euros sur le compte de [F] [S], - 10 000 Euros de versement + bonus de 3 500 Euros + 928,60 Euros de plus value, soit 14 428,60 Euros sur le compte de [A] [S]. Le 27 janvier 2016, Mme [I] a mis en demeure M. [DH] de résilier son compte et de lui restituer toutes les sommes déposées sur le compte. Le 12 février 2016, Mme [H] a mis en demeure M. [DH] de résilier son compte et de lui restituer 9 000 Euros de capital + bonus de 23 311,40 Euros, soit au total 32 311,40 Euros. Par acte délivré le 4 octobre 2017, [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] ont fait assigner la SARL BV Courtage devant le tribunal de grande instance d'Agen en déclarant engager sa responsabilité au motif qu'il ne leur a pas donné les informations et les conseils qu'ils étaient en droit d'attendre sur les placements auprès de la Bank Invest et en ne vérifiant pas la situation de M. [CJ], en sollicitant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a : - rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties, - reçu la compagnie Allianz en son intervention volontaire, - dit que la société BV Courtage Assurance a manqué à son obligation générale d'information et de conseil, - en conséquence, condamné la société BV Courtage Assurance à verser les sommes suivantes : * 300 Euros à M. [S] au titre de la franchise de sa compagnie d'assurance Allianz qui l'a indemnisé à hauteur de 14 700 Euros, * 10 000 Euros à Mme [S], * 50 000 Euros à Mme [C] [B] épouse [R], * 10 500 Euros à Mme [D], * 50 000 Euros à M. [N], * 10 000 Euros à Mme [I], * 6 000 Euros à M. [Z], * 9 000 Euros à Mme [H], * 19 000 Euros à Mme [FD], * 10 000 Euros à la compagnie d'assurance Allianz subrogée dans les droits de M. [S], - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société BV Courtage assurance à rembourser aux demandeurs, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier de justice au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, - condamné la société BV Courtage Assurance à verser à chacun des demandes la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens de l'instance. Le tribunal a estimé qu'il résultait des documents produits l'existence d'un contrat de prestations de services entre les demandeurs et la SARL BV Courtage, mettant à la charge de cette dernière une obligation d'information et de conseil ; que les obligations prévues à l'article L. 520-1 du code des assurances n'ont pas été respectées faute d'examen, par cette société, des situations financières individuelles des demandeurs ; qu'elle ne les a pas informés des risques d'un placement effectué à partir d'un compte couvert en ligne et géré par M. [CJ], faisant transiter les fonds par une banque bulgare ; que si aucun des demandeurs ne justifie de la perte d'intérêts, il convenait de leur allouer des dommages et intérêts en remboursement des sommes déposées. Par acte du 10 décembre 2020, la SARL BV Courtage a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Allianz, [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel. Par jugement du 8 septembre 2021, la SARL BV Courtage a été placée en redressement judiciaire, la SCP Odile Stutz étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL BV Courtage et la SCP Stutz, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL BV Courtage qui intervient volontairement, présentent l'argumentation suivante : - M. [DH] est également victime de M. [CJ] : * en 2014, son frère l'a informé que [K] [CJ], opérateur financier basé à Londres, proposait des placements auprès de la Bank Invest. * il a placé des fonds et a parlé de ces placements à titre amical, dans le cadre de sa vie privée, à ses relations qui ont conclu une convention d'ouverture de compte directement auprès de Bank Invest. * il n'a plus eu de contact avec M. [CJ] après janvier 2016 et n'a pu récupérer ses fonds, ce qui l'a contraint à déposer plainte, tout comme d'autres personnes. - Il n'existe pas de relation contractuelle entre les intimés et la SARL BV Courtage : * ils n'ont jamais eu l'intention de conclure un contrat de courtage avec elle, c'est à dire de la mandater pour rechercher les placements financiers les plus intéressants et les plus adaptés à leur profil. * en cette matière, la preuve du contrat doit être apportée par écrit. * elle n'a à aucun moment été intermédiaire au moment de la souscription des contrats avec la Bank Invest de février 2015 à octobre 2015 et n'a signé aucun contrat de courtage ni reçu commissionnement, les échanges ont eu lieu à partir de l'adresse de courriel personnelle de M. [DH], un courriel produit pas M. [S] constituant même un montage. * les intimés ont contracté directement avec la Bank Invest et Mme [R], M. [N] et M. [Z] ne produisent même pas leur mandat de gestion, ces personnes ayant attendu le premier retour de rentabilité avant d'investir à nouveau. * elle n'apparaît pas sur les mandats, qui mentionnent le risque de l'investissement. * si la SARL BV Courtage a pu intervenir pour Mme [H], c'est pour un contrat de prévoyance. - Les versements ne sont pas prouvés : * des virements invoqués ne sont pas effectués au profit de Bank Invest ou peuvent être antérieurs à l'ouverture du compte. * Mme [B] produit même des documents en langue espagnole concernant [UW] [E] [M] [GZ] et une compagnie B2B Company. - Les intimés ont voulu rechercher un profit en dehors de tout rapport contractuel sécurisé. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger" et "constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de : - infirmer le jugement, - débouter la SA Allianz, [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. * ** Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] et la SA Allianz Iard, présentent l'argumentation suivante : - Ils étaient en relation contractuelle avec la SARL BV Courtage : * les pièces qu'ils produisent démontrent que cette société est intervenue en qualité d'intermédiaire, malgré les affirmations mensongères de M. [DH] au cours d'une enquête pénale. * en cette matière, l'écrit n'est pas obligatoire et les placements en litige sont en lien avec l'activité de la SARL BV Courtage. * les courriels produits attestent qu'il assurait le suivi des placements, et il arguait de délais nécessaires aux formalités de lutte contre le blanchiment pour différer le remboursement des intérêts, de la période des congés de Noël, ou employait les termes 'cher client', 'dans notre métier', 'veuillez noter mes horaires de bureau'. * M. [DH] entretient la confusion du fait que son adresse personnelle est identique à celle de sa société. * le classement sans suite de la plainte déposée n'exonère pas la SARL BV Courtage de sa responsabilité. - La SARL BV Courtage a manqué à son obligation de conseil et d'information : * ces obligations sont précisément définies à l'article L. 520-1 du code des assurances. * aucun d'entre eux n'était au fait des pratiques du 'trading' et ils se sont vus mettre en place des montages complexes sans explications, avec des fonds investis auprès de Bank Invest gérés par un opérateur financier à Londres, avec transferts sur des comptes ouverts en Bulgarie. * ils n'ont pu récupérer ni les placements initiaux ni les intérêts. * les sommes allouées à MM. [Z] et [N], ainsi qu'à Mmes [D] et [I] doivent être majorées. * M. [S] a pu obtenir le bénéfice de la garantie 'fraude' d'un contrat souscrit auprès de la SA Allianz Iard qui lui a versé 14 700 Euros. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement sauf à condamner la SARL BV Courtage à payer les sommes majorées suivantes : * 11 000 Euros à M. [Z], * 150 000 Euros à M. [N], * 20 000 à Mme [D], *10 500 Euros à Mme [I], * 14 700 Euros à la SA Allianz Iard, - condamner la SARL BV Courtage à leur payer, chacun, la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ------------------- MOTIFS : Le courtier qui conseille un placement doit s'assurer qu'il correspond aux besoins de son client et, s'il existe un risque de perte, l'en informer clairement. Toutefois, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il convient tout d'abord de remarquer que les intimés sont particulièrement taisants sur les conditions exactes dans lesquelles, selon leurs déclarations, ils ont consulté BV Courtage, puis été informés des placements auprès de la Bank Invest et mis en relation avec M. [CJ] et la Bank Invest. Il convient d'étudier la situation de chacun d'entre eux. 1) [P] [D] : Mme [D], née en 1981, demeure en Gironde. Elle produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 10) : Ce document, signé par Mme [D] et daté du 10 juillet 2015, mentionne qu'elle est courtier en crédits. Elle y indique avoir des revenus annuels compris entre 25 000 Euros et 49 999 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Elle a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 500 Euros' correspondant à l'historique des dépôts (pièce n° 12) qui contient la mise en garde suivante 'Je confirme être en pleine possession de mes moyens et conscient de tous les risques impliqués dans les transactions. J'en accepte les termes et conditions.' - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 11) : Ce document daté du 10 juillet 2015 et signé par Mme [D] donne mandat à M. [CJ] 'd'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading lorsqu'il jugera que le marché offre une opportunité de placement intéressante', précise que 'le courtier gestionnaire du compte est seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.' Il contient la mention suivante : 'Je déclare être conscient que la souscription au compte géré par Bank Invest peut présenter des risques. Les valeurs mobilières tradées peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi dans le cas d'un retournement du marché.' - Deux relevés d'un compte joint entre Mme [D] et M. [X] ouvert dans les livres de la BNP Paribas (pièces n° 13 et 14) : Sont invoqués : * un débit de 500 Euros du 31 juillet 2015, dont le libellé est le suivant : 'FX Broket CYP' * Un débit de 10 000 Euros du 28 octobre 2015, dont le libellé est le suivant : 'virement SEPA émis/motif [D] [P]/Ben B2B Company/[TA] [D] [P]/Refben.' Ce libellé correspond à un 'ordre de virement à l'étranger' auprès d'une banque bulgare dont le siège est à Sofia (pièce 15). Aucun de ces documents n'est de nature à attester de l'existence d'une relation contractuelle entre Mme [D] et la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 10 500 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 2) [U] [N] : M. [N], né en 1971, demeure en Lot et Garonne. Il produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 16) : Ce document, signé par M. [N] et daté du 1er février 2015, mentionne qu'il est éducateur sportif en milieu carcéral et gestionnaire d'une SCI. Il y indique avoir des revenus annuels compris entre 100 000 Euros et 249 999 Euros, disposer d'un patrimoine de plus de 250 000 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Il a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 25 000 Euros'. - Un document paraissant être un courriel (pièce non numérotée). Ce document, qui ne contient aucune référence de date, émanant de 'Service Financier, www.fi-corporation.com, Cornhill, EC3V 3ND, London, United Kingdom' indique à M. [N] lui communiquer un relevé d'identité bancaire d'une banque située à Prague 'afin d'effectuer le virement concernant votre investissement Bank-Invest de 125 000 Euros' - Des extraits de son compte bancaire (pièces n° 17 à 20). Ces documents font référence : * à un virement à l'ordre de 'AG JH Trading' de 22 000 Euros le 22 janvier 2015, * à un mouvement '52 carte', 'EW FX Options' de 2 000 Euros le 21 janvier 2015, * à un mouvement '52 carte', 'EW FX Options' de 1 000 Euros le 21 janvier 2015, * à un virement à l'ordre de 'AG JH Trading' de 125 000 Euros le 21 juillet 2015, Aucun de ces documents n'est de nature à attester de l'existence d'une relation contractuelle entre M. [N] et la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 50 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 3) [W] [I] : Mme [I], née en 1956, demeure en Lot et Garonne. Elle produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 21) : Ce document, signé par Mme [I] et daté du 29 juin 2015, mentionne qu'elle est cadre hospitalier. Elle y indique avoir des revenus annuels compris entre 25 000 Euros et 49 999 Euros, disposer d'un patrimoine de 50 000 Euros à 99 999 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Elle a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 500 Euros' correspondant à l'historique des dépôts (pièce n° 22) qui contient la mise en garde suivante 'Je confirme être en pleine possession de mes moyens et conscient de tous les risques impliqués dans les transactions. J'en accepte les termes et conditions.' - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 23) : Ce document daté du 29 juin 2015, signé par Mme [I], donne mandat à M. [CJ] 'd'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading lorsqu'il jugera que le marché offre une opportunité de placement intéressante', précise que 'le courtier gestionnaire du compte est seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.' Il contient la mention suivante : 'Je déclare être conscient que la souscription au compte géré par Bank Invest peut présenter des risques. Les valeurs mobilières tradées peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi dans le cas d'un retournement du marché.' - Un détail d'une écriture comptable de la Société Générale (pièce n° 24) : Ces documents font référence à un 'vir européen émis Logitel pour B2B Company' du 14 octobre 2015 d'un montant de 5 000 Euros et à un 'vir européen émis Logitel pour B2B Company' du 23 octobre 2015 d'un montant de 5 000 Euros. - Une lettre datée du 27 janvier 2016 adressée par Mme [I] à M. [DH] BV Courtage Assurance (pièce n° 25) : Dans cette lettre Mme [I] déclare résilier son compte et met son destinataire en demeure de lui 'régler sous huitaine la totalité des sommes portées sur ce compte'. Aucun de ces documents n'est de nature à attester de l'existence d'une relation contractuelle entre Mme [I] et la SARL BV Courtage, la lettre du 27 janvier 2016 ne constituant qu'un document unilatéral. Le jugement qui a condamné la SARL BV Courtage à lui payer la somme de 10 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 4) [A] [S] : M. [S], né en 1945, demeure en Gironde. Il produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 3) : Ce document, signé par M. [S] et daté du 1er octobre 2015, mentionne qu'il est retraité. Il y indique avoir des revenus annuels compris entre 25 000 Euros et 49 999 Euros, disposer d'un patrimoine de plus de 250 000 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Il a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 10 000 Euros' correspondant à l'historique des dépôts (pièce n° 4), qui contient la mise en garde suivante 'Je confirme être en pleine possession de mes moyens et conscient de tous les risques impliqués dans les transactions. J'en accepte les termes et conditions.' - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 5) : Ce document daté du 1er octobre 2015, signé par M. [S], donne mandat à M. [CJ] 'd'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading lorsqu'il jugera que le marché offre une opportunité de placement intéressante', précise que 'le courtier gestionnaire du compte est seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.' Il convient la mention suivante : 'Je déclare être conscient que la souscription au compte géré par Bank Invest peut présenter des risques. Les valeurs mobilières tradées peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi dans le cas d'un retournement du marché.' - Des échanges de courriels entre M. [DH] et M. [S] (pièce n° 6) : Dans ces échanges, M. [DH] s'adresse à M. [S] dans les termes suivants, le 3 novembre 2015 : 'Cher client, pour donner suite à mon email datant du 30 octobre 2015, je me permets de vous contacter pour vous transmettre de nouvelles informations relatives à vos retraits. En effet, nous sommes heureux de vous apprendre que vos fonds seront disponibles sur vos comptes bancaires aux alentours de 15 jours' et dans les termes suivants le 30 décembre 2015 : 'J'ai bien pris note de votre message, et vous avez pu voir que le nécessaire a été fait sur vos comptes puisque les retraits ont été enregistrés pour votre femme et vous. Malgré tout, vous avez aussi remarqué que nous sommes en période de fêtes et je vous demanderai de prendre les choses dans ce sens. Effet, il faut savoir que nous prenons des congés et qu'en cette période il peut y avoir un délai plus long.' - Une lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2016 envoyée par les époux [S] à M. [DH] (pièce n° 9). Dans ce document, M. [S] le met de demeure de leur payer une somme totale de 14 428,60 Euros. Si les échanges de courriels et les déclarations de M. [DH] attestent de son entremise dans la gestion du placement souscrit auprès de la Bank-Invest, ils ne permettent pas de justifier qu'il est intervenu lors de la souscription du placement, laquelle a été effectuée par M. [CJ], comme le prouve la concomitance des dates entre le bulletin d'ouverture du compte et le mandat de gestion donné à ce dernier. En outre et surtout, d'une part, M. [S] a reconnu, dans le formulaire d'ouverture du compte, avoir été informé de son fonctionnement et que le placement correspondait à son souhait et à sa situation et, d'autre part, les termes du mandat de gestion l'ont clairement informé du caractère spéculatif de l'investissement, de l'existence de 'risques' avec des variations à la hausse et à la baisse, et de la possibilité de 'ne pas récupérer le capital investi', de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a procédé au placement en litige. Par conséquent, il ne peut utilement former aucun grief à l'encontre de la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné la SARL BV Courtage à lui payer la somme de 300 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. Il en est de même de la somme de 10 000 Euros allouée à la SA Allianz Iard dont aucune justification du contrat en vertu duquel cette somme a été versée n'est produite. 5) [F] [S] : Mme [S], née en 1947, demeure en Gironde. Elle produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 1) : Ce document, signé par Mme [S] et daté du 1er octobre 2015, mentionne qu'elle est retraitée. Elle y indique avoir des revenus annuels compris entre 25 000 Euros et 49 999 Euros, disposer d'un patrimoine de plus de 250 000 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Elle a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 10 000 Euros' correspondant à l'historique des dépôts (pièce n° 4) qui contient la mise en garde suivante 'Je confirme être en pleine possession de mes moyens et conscient de tous les risques impliqués dans les transactions. J'en accepte les termes et conditions.' - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 2) : Ce document daté du 1er octobre 2015, signé par Mme [S], donne mandat à M. [CJ] 'd'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading lorsqu'il jugera que le marché offre une opportunité de placement intéressante', précise que 'le courtier gestionnaire du compte est seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.' Il convient la mention suivante : 'Je déclare être conscient que la souscription au compte géré par Bank Invest peut présenter des risques. Les valeurs mobilières tradées peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi dans le cas d'un retournement du marché.' - Des échanges de courriels entre M. [DH] et M. [S] (pièce n° 6) : Il s'agit des mêmes documents que ceux mentionnés au paragraphe précédent, qui sont également établi au nom de Mme [S]. - Une lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2016 envoyée par les époux [S] à M. [DH] (pièce n° 9). Dans ce document, Mme [S] le met de demeure de leur payer une somme totale de 13 714 Euros. Tout comme pour M. [S], si les échanges de courriels et les déclarations de M. [DH] attestent de son entremise dans la gestion du placement souscrit auprès de la Bank-Invest, ils ne permettent pas de justifier qu'il est intervenu lors de la souscription du placement, laquelle a été effectuée par M. [CJ], comme le prouve la concomitance des dates entre le bulletin d'ouverture du compte et le mandat de gestion donné à ce dernier. En outre et surtout, à nouveau comme pour son mari, d'une part, Mme [S] a reconnu, dans le formulaire d'ouverture du compte, avoir été informée de son fonctionnement et que le placement correspondait à son souhait et à sa situation et, d'autre part, les termes du mandat de gestion l'ont clairement informée du caractère spéculatif de l'investissement, de l'existence de 'risques' avec des variations à la hausse et à la baisse, et de la possibilité de 'ne pas récupérer le capital investi', de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a procédé au placement au litige. Par conséquent, elle ne peut utilement former aucun grief à l'encontre de la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné la SARL BV Courtage à lui payer la somme de 10 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 6) [C] [B] épouse [R] : Mme [R], née en 1977, auxiliaire de vie, demeure en Lot et Garonne. Elle produit les documents suivants : - Un document établi en langue espagnole, avec sa traduction (pièce n° 49) : Ce document est signé par [E] [M] [GZ] et, sous la signature de celui-ci, atteste que Mme [R] a placé des fonds provenant de l'héritage de son père pour 50 000 Euros dans une banque bulgare 'en qualité d'apport à un investissement à la Bank Invest à travers la société BV Courtage d'assurance qui nous a garanti un rendement important suite à notre apport'. - Des documents en langue espagnole (pièces n° 46, 47 et 48) : Ces documents, dont aucune traduction n'est produite, paraissent concerner le Guatemala, pays de naissance de Mme [R]. Aucun ne contient son nom et ils sont finalement totalement inexploitables. - Des courriels émanant de M. [DH] (pièces n° 53). Dans ces documents, datés d'octobre 2015, M. [DH], signant BV Courtage, s'y adresse à Mme [R] en lui envoyant les conditions générales Financial Corporation et y fait référence à un compte de M. [M], en indiquant travailler avec une banque bulgare, et communiquant un relevé d'identité bancaire à ce dernier 'afin d'effectuer le virement concernant votre investissement Bank-Invest de 50 000 Euros.' Si ce dernier document atteste de l'intervention de la SARL BV Courtage pour un placement, il n'en reste pas moins que les éléments éparts produits sont totalement insuffisants pour justifier de l'effectivité du placement effectué par Mme [R] et surtout d'une perte financière (absence de convention de compte, de justificatif de mouvements de fonds appartenant à Mme [R], de relevés de comptes et d'état de fonds placés). Le jugement qui a condamné la SARL BV Courtage à lui payer la somme de 50 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 7) [WO] [Z] : M. [Z], né en 1962, est exploitant agricole. Il produit les documents suivants : - Un ordre de virement (pièce n° 26) : Ce document fait référence à un virement de 1 000 Euros du 24 juin 2015 à l'intention de 'RT Trading'. Il est au nom de [V] [Z] et non au nom de M. [Z]. - Un ordre de virement (pièce n° 27) : Ce document fait référence à un virement de 5 000 Euros du 9 octobre 2015 à l'intention de 'B2B COMPAGNY' à partir d'un compte joint 'M. Mme [Z] [WO]'. - Un ordre de virement (pièce n° 28) : Ce document fait référence à un virement de 5 000 Euros du 23 octobre 2015 à l'intention de 'B2B COMPAGNY' à partir d'un compte joint 'M. Mme [Z] [WO]'. - Un courriel (pièce n° 29) : Ce document, annoté à la main, paraît émaner de 'service financier, financial corporation' et est relatif à une banque située à Prague. Aucun de ces documents n'est de nature à attester de l'existence d'une relation contractuelle entre M. [Z] et la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 6 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 8) [KR] [G] épouse [FD] : [KR] [FD], née en 1943, est sans profession. Elle produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 39) : Ce document, daté du 16 septembre 2015 est au nom de [KN] [FD] née le 1er décembre 1985. - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 40) : Ce document daté du 16 septembre 2015 est également au nom de [KN] [FD], ainsi que ses deux annexes intitulées 'historique des dépôts' (pièces n° 41 et 42). - Un ordre de virement (pièce n° 43) : Cet ordre a été donné à la Banque Populaire par [KR] [FD] de virer 4 000 Euros à 'B2B Company' le 24 octobre 2015. - Deux ordres de virement (pièce n° 44) : Il s'agit d'ordres de virement donnés à la Banque Populaire par [KR] [FD] de virer 5 000 Euros et 10 000 Euros les 11 et 16 septembre 2015. - Un courriel du 10 septembre 2015 (pièce n° 45) : Ce document comporte deux parties : * une première partie datée du 12 août 2015 dans laquelle 'Financial Corporation' transmet à M. [DH], indiquant 'Bonjour Mme [FD]' un relevé d'identité bancaire afin qu'il effectue un virement de 5 000 Euros à Bank-Invest B2B Company. * une seconde partie datée du 10 septembre 2015 émanant de l'adresse [Courriel 22] dont le destinataire n'est pas indiqué. Aucun de ces documents n'est de nature à attester de l'existence d'une relation contractuelle entre [KR] [FD] et la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 19 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. 9) [OI] [J] épouse [H] : [OI] [H], née en 1962, est assistante vétérinaire et demeure dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle produit les documents suivants : - Un formulaire d'ouverture de compte à la Bank Invest (pièce n° 30) : Ce document, signé par Mme [H] et daté du 19 mai 2015, mentionne qu'elle est retraitée. Elle y indique avoir des revenus annuels de moins de 25 000 Euros, disposer d'un patrimoine de moins de 250 000 Euros et ne pas avoir de connaissances particulières en 'trading' et placements. Elle a apposé sa signature après les mentions 'je reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions présentes sur le site bank-invest.com' et 'je considère que le(s) produit(s) proposé(s) par la société est/sont adaptés(s) à ma situation (obligatoire) ainsi que 'ceci est un accord contractuel, vous serez engagé contractuellement si vous signez (...). Après l'avoir lu consciencieusement, et en envoyant le formulaire, vous acceptez et respectez les termes et conditions.' Il mentionne un 'dépôt initial 4 000 Euros', conforme à l'historique de dépôt (pièce n° 32) qui contient la mise en garde suivante 'Je confirme être en pleine possession de mes moyens et conscient de tous les risques impliqués dans les transactions. J'en accepte les termes et conditions.' - Un 'mandat de gestion simplifié' à l'en-tête Bank Invest (pièce n° 31) : Ce document daté du 19 mai 2015, signé par Mme [H], donne mandat à M. [CJ] 'd'ouvrir des positions sur mon capital via mon compte de trading lorsqu'il jugera que le marché offre une opportunité de placement intéressante', précise que 'le courtier gestionnaire du compte est seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.' Il convient la mention suivante : 'Je déclare être conscient que la souscription au compte géré par Bank Invest peut présenter des risques. Les valeurs mobilières tradées peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi dans le cas d'un retournement du marché.' - Un avis de virement (pièce n° 33) : Ce document, daté du 21 mai 2015, atteste qu'elle a viré 4 000 Euros à 'RT Trading'. - Des courriels échangés avec M. [DH] : * le 20 mai 2015, il a transmis à M. [CJ] le dossier de Mme [H] et a confirmé à cette dernière la bonne transmission du dossier et des fonds (pièce n° 34). * le 10 août 2015, Mme [H] a interrogé M. [DH] sur la possibilité d'ouvrir un autre compte et ce dernier a indiqué que M. [CJ] était temporairement indisponible (pièce n° 35), M. [DH] ayant transmis antérieurement les codes d'accès au compte. * le 9 octobre 2015, M. [DH] lui a transmis un RIB 'sur lequel faire parvenir votre virement en remboursement de l'avance faite par Bank Invest sur l'option Volkswagen' (pièce n° 36). - Un avis de virement (pièce n° 37) : Ce document, daté du 14 octobre 2015, atteste qu'elle a viré 5 000 Euros à 'B2B Company'. - Une lettre du 12 février 2016 (pièce n° 38) : Mme [H] y met en demeure M. [DH] de lui rembourser une somme totale de 32 311,40 Euros. - Un dossier d'adhésion au régime de prévoyance Ciprès Vie (pièce n° 52) : Ce dossier atteste que M. [DH] a fait adhérer Mme [H] à ce régime de prévoyance. Ce contrat est étranger au litige. Si les échanges de courriels et les déclarations de M. [DH] attestent de son entremise lors de la souscription du placement auprès de la Bank Invest et dans sa gestion, d'une part, Mme [H] a reconnu, dans le formulaire d'ouverture du compte, avoir été informée de son fonctionnement et que le placement correspondait à son souhait et à sa situation et, d'autre part, les termes du mandat de gestion l'ont clairement informée du caractère spéculatif de l'investissement, de l'existence de 'risques' avec des variations à la hausse et à la baisse, et de la possibilité de 'ne pas récupérer le capital investi', de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a procédé au placement en litige. Par conséquent, elle ne peut utilement former aucun grief à l'encontre de la SARL BV Courtage. Le jugement qui a condamné la SARL BV Courtage à lui payer la somme de 9 000 Euros doit être infirmé et cette demande rejetée. Finalement, toutes les demandes présentées à l'encontre de l'appelante doivent être rejetées. Le jugement sera intégralement infirmé. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a reçu la compagnie Allianz en son intervention volontaire ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE l'action en responsabilité et les demandes de dommages et intérêts présentées par [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] et la SA Allianz Iard à l'encontre de la SARL BV Courtage ; - CONDAMNE in solidum [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] et la SA Allianz Iard à payer à la SARL BV Courtage, et à la SCP Stutz, la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [P] [D], [U] [N], [W] [Y] épouse [I], [A] [S], [F] [S], [C] [B] épouse [R], [WO] [Z], [KR] [G] épouse [FD] et [OI] [J] épouse [H] et la SA Allianz Iard aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de 1/10ème chacun. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
6347abce29ffd2adfff4f168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel