Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2022
- ECLI
- 6347abcf29ffd2adfff4f16a
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 2 020 161 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 10 Octobre 2022 CV/CR --------------------- N° RG 21/00353 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4A7 --------------------- COMMUNE DE [Localité 20] C/ [X] [C], [J] [C], [Y] [N], [V] [L] ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : COMMUNE DE [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire [Adresse 22]' [Localité 20] Représentée par Me Florence COULANGES, avocate inscrite au barreau d'AGEN APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 Mars 2021, RG 15/00101 D'une part, ET : Madame [X] [C] née le 17 Mai 1951 à [Localité 24] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat inscrit au barreau d'AGEN Monsieur [J] [M] [P] [C] né le 25 Janvier 1954 à [Localité 24] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-Vincent DELPONT, avocat plaidant inscrit au barreau d'ALBI Monsieur [Y] [N] né le 05 Août 1953 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] Représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me François-Marie IORIO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Monsieur [V] [L] né le 15 Mai 1968 à [Localité 25] (47) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 20] Représenté par Me MAUBARET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Emilie ISSAGARRE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mai 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Par acte du 11 janvier 2010, M. [Y] [N] a acquis auprès de M. [V] [L] un bien immobilier situé lieu dit [Localité 19], commune de [Localité 20], comprenant les ruines d'un château, d'une grange et d'un bâtiment, ainsi que diverses parcelles, l'ensemble étant cadastré section F n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 9 hectares, 71 ares et 25 centiares, au prix de 105 000 euros. Invoquant la découverte d'une décharge enfouie sur la parcelle F [Cadastre 16], M. [Y] [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, son vendeur, M. [V] [L], Mme [X] [C] et M. [J] [C], venant aux droits de Mme [U] [B] épouse [C], précédent vendeur, les communes de [Localité 20] et de [Localité 23], exploitantes de cette décharge, de 1966 à 1979 pour la première, et de 1966 à 1972 pour la seconde, le préfet du Lot-et-Garonne, ainsi que Maîtres [G] [A] et [Z] [W], notaires, afin de voir ordonner une expertise qui a été confiée à M. [D] [F] par ordonnance du 19 décembre 2011. L'expert a établi son rapport le 19 juin 2012. Par acte du 9 décembre 2014, M. [Y] [N] a assigné M. [V] [L] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire d'Agen, afin de voir prononcer l'annulation de la vente pour dol, et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte des 13 au 16 avril 2015, M. [V] [L] a appelé en garantie Mme [X] [C], M. [J] [C], et la commune de [Localité 20]. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2015. * * * * * Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - annulé la vente, en raison du dol commis par le vendeur, - condamné en conséquence M. [V] [L] à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes : - 105 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 9 000 euros au titre de la commission inutilement versée à l'agence immobilière en charge de cette vente, - le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, - déclaré prescrites les demandes indemnitaires de M. [Y] [N] à l'égard de Mme [X] [C], - dit que M. [J] [C] et la commune de [Localité 20] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de M. [Y] [N], - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à M. [Y] [N] la somme globale de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - déclaré recevable l'appel en garantie de M. [V] [L] à l'encontre de Mme [X] [C], - dit que M. [V] [L] est seul tenu de restituer le prix de vente à M. [Y] [N], sans aucun recours en garantie, - dit que, dans leurs rapports et au besoin les y a condamnés, la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [Y] [N] au titre des frais de commission d'agence et des dommages et intérêts sus-visés sera supportée ainsi qu'il suit : - 60 % pour la commune de [Localité 20], - 20 % pour M. [V] [L] - 15 % pour Mme [X] [C], - 5 % pour M. [J] [C], - dit que les frais de publicité concernant la vente annulée seront supportés dans les mêmes proportions par la commune de [Localité 20], M. [V] [L], Mme [X] [C] et M. [J] [C] et au besoin les y a condamnés, - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] aux dépens, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à M. [Y] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que, dans leurs rapports et au besoin les y a condamnés, la charge finale des dépens et de la condamnation prononcée au profit de [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée ainsi qu'il suit : - 60 % pour la commune de [Localité 20], - 20 % pour M. [V] [L] - 15 % pour Mme [X] [C], - 5 % pour M. [J] [C], - rejeté le surplus des demandes. S'agissant de la nullité de la vente pour dol, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, le tribunal a considéré : - que M. [V] [L] était informé de l'existence de cette décharge qui était selon l'expert de notoriété publique, - que M. [Y] [N] n'avait pas eu connaissance en temps utile des trois questionnaires environnementaux supposés avoir été renseignés par la commune de [Localité 20] et annexés au précédent acte de vente du 2 juillet 2008, lors de l'achat des parcelles par M. [V] [L] à Mme [U] [C], - qu'il n'était pas normal que ce dernier ait laissé indiquer dans l'acte litigieux qu'à sa connaissance le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution, alors que les questionnaires précédents étaient insuffisamment renseignés, qu'il aurait du faire mentionner des renseignements complémentaires concernant la réalité du site dans l'acte de vente, de sorte qu'il était établi qu'il avait connaissance de l'existence de la décharge et qu'il avait volontairement dissimulée pour conclure une vente à un prix plus avantageux, ce qui caractérisait une réticence dolosive. Le tribunal a prononcé la nullité de la vente, et ordonné la restitution du prix à l'exception de la somme de 30 000 euros prétendument versée en espèces dont il n'était pas justifié, et des frais notariés en raison de l'absence de ventilation des sommes perçues par le notaire à titre de sa rémunération et par l'administration fiscale au titre des droits de mutation. S'agissant des responsabilités : - de M. [Y] [N] : Le tribunal a estimé qu'il n'avait pas commis d'abus de droit et rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [L]. - de Mme [X] [C] : Le tribunal a considéré que les demandes formées à son encontre par conclusions du 20 février 2018, plus de cinq ans après la fin de la suspension de la prescription occasionnée par l'expertise survenue le 20 juin 2012, étaient prescrites. - de M. [J] [C] : Le tribunal a retenu l'existence d'une faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, considérant : - qu'étant sinon donataire, du moins partie en qualité d'héritier à l'acte de donation portant sur les parcelles, en date du 28 juin 2002, puis à l'acte de vente de la propriété à M. [V] [L], et s'étant rendu sur les lieux à de très nombreuses reprises durant son enfance, l'existence de la décharge n'avait pu échapper à son attention, d'autant qu'il était devenu par la suite ingénieur agricole, expert judiciaire et gérant d'une SCEA, - qu'il était tenu d'informer de manière éclairée M. [V] [L] lors de son acquisition. - de la commune de [Localité 20] : Le tribunal a estimé irrecevable l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la commune, au regard de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond et soumise par voie d'incident au juge de la mise en état. Au fond, le tribunal a retenu l'existence d'une faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, considérant : - qu'elle était, avec la commune de [Localité 23], à l'origine de la création et de l'exploitation de la décharge, et avait insuffisamment réhabilité le site par souci d'économie, - qu'elle avait omis d'informer les riverains et propriétaires successifs de la propriété du risque de pollution et de la nécessité de mesures préventives, - que bien qu'elle fût à l'origine du présent litige, elle avait omis d'accompagner M. [V] [L] ou de lui proposer de racheter la parcelle concernée. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires qui lui étaient présentées. S'agissant des recours en garantie : Le tribunal a retenu le bien fondé de l'action en garantie de M. [V] [L] à l'encontre de Mme [X] [C] considérant qu'elle était informée de la pollution des terres et était, compte tenu de sa certaine expérience en matière agricole, de son absence de diligence en vue d'obtenir des questionnaires environnementaux correctement renseignés ou faire apparaître l'existence de la décharge, et son comportement en cours de procédure, d'une mauvaise foi évidente. Le tribunal a considéré qu'à ce titre M. [V] [L] était fondé à obtenir un partage de la charge finale des condamnations. * * * * * La commune de [Localité 20] a formé appel le 30 mars 2021, désignant en qualité d'intimés Mme [X] [C], MM. [J] [C], [Y] [N], [V] [L], mentionnant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant : - dit que M. [J] [C] et la commune de [Localité 20] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de M. [Y] [N], - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à M. [Y] [N] la somme globale de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - dit que, dans leurs rapports et au besoin les y a condamnés, la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [Y] [N] au titre des frais de commission d'agence et des dommages et intérêts sus-visés sera supportée ainsi qu'il suit : - 60 % pour la commune de [Localité 20], - 20 % pour M. [V] [L] - 15 % pour Mme [X] [C], - 5 % pour M. [J] [C], - dit que les frais de publicité concernant la vente annulée seront supportés dans les mêmes proportions par la commune de [Localité 20], M. [V] [L], Mme [X] [C] et M. [J] [C] et au besoin les y a condamnés, - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] aux dépens, - condamné in solidum MM. [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à M. [Y] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que, dans leurs rapports et au besoin les y a condamnés, la charge finale des dépens et de la condamnation prononcée au profit de [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée ainsi qu'il suit: - 60 % pour la commune de [Localité 20], - 20 % pour M. [V] [L] - 15 % pour Mme [X] [C], - 5 % pour M. [J] [C], - rejeté le surplus des demandes notamment celles qu'elle avait présentées. * * * * * Prétentions et moyens : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, et à l'exception des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la commune de [Localité 20] demande à la Cour de : - juger son appel recevable, - réformer le jugement, - statuant à nouveau, - à titre principal, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [L] fondées sur la gestion administrative du dépôt communal d'ordures ménagères qui relèvent du tribunal administratif de Bordeaux, - juger que les demandes formées par M. [Y] [N] sont prescrites à son encontre, - à titre subsidiaire, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter M. [V] [L], Mme [X] [C], M. [J] [C] de leur demande en garantie formée à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [Y] [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices et de la réalité de la perte de chance invoqués, - juger qu'en cas de condamnation à garantie, la charge définitive des condamnations ne saurait dépasser 5 %, - réduire la somme allouée à M. [Y] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 20] présente l'argumentation suivante : - sur l'incompétence de la juridiction judiciaire : - les manquements éventuels de la commune dans le cadre de sa gestion de la décharge de déchets ménagers relèvent du contentieux administratif, - Mme [X] [C] invoque en appel une voie de fait, faute pour la commune de rapporter la preuve de l'accord écrit de M. [B], or il était de notoriété publique que la parcelle de ce dernier avait abrité de 1964 à 1975 un site de dépôt d'ordures ménagères organisé autour d'un syndicat intercommunal, - sur la prescription : - les demandes formées pour la première fois par M. [Y] [N], par écritures signifiées le 20 février 2018, sont prescrites, car il a eu connaissance de la présence des ordures ménagères dans le cadre des conclusions d'expertise du 19 juin 2012, et il devait les présenter avant le 19 juin 2017, - sur la responsabilité : - la commune n'a commis aucune faute dans le cadre de l'information légale des acquéreurs successifs : - le site a toujours appartenu à des personnes privées, la collecte d'ordures ménagères a été organisée, avec leur accord, conjointement par les communes de [Localité 23] et de [Localité 20] dans le cadre d'un syndicat intercommunal, et au terme de son exploitation, il a fait l'objet d'une réhabilitation subventionnée par l'Etat, puis a été restitué à ses propriétaires qui ont concédé un fermage, - son existence était connue de l'ensemble des riverains, relevant d'une notion de notoriété publique et commune, - la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 réglementant les exploitations classées est postérieure à ces faits auxquels elle n'est pas applicable ; de plus, son article 8-1 prévoit que les formalités déclaratives incombent au propriétaire dans le cadre d'une vente ; les questionnaires environnementaux requis par la loi ne portent que sur les installations exploitées ce qui n'était pas le cas du présent site, - aucune dangerosité n'a été démontrée, la réhabilitation réalisée s'est avérée efficace, les seuls déchets en décomposition actuellement présents sont apparus à la suite des excavations effectuées par le nouveau propriétaire, dont les analyses réalisées en dehors du cadre judiciaire ne sont pas probantes, - la parcelle a été cultivée pendant plus de trente ans sans incident, en raison de l'enfouissement de la décharge, aucune pollution n'a été démontrée, et le risque de pollution est jugé faible par l'expert, - les anciens propriétaires étaient informés de la présence passée d'une décharge et sont seuls responsables de l'absence de communication d'informations à son sujet, en vertu de l'article L.514-20 du code de l'environnement, - sur les préjudices : - ils ne sont pas établis, et le tribunal les a évalués de manière forfaitaire en violation du principe de certitude du dommage, - sur les appels en garantie : - de M. [V] [L] : il se fonde sur l'application de la réglementation en vigueur à la date de l'expertise ; aucun dommage n'est déterminé ou déterminable à l'encontre de la commune ; il ne démontre pas sur quel fondement sa responsabilité pourrait être recherchée, - de Mme [X] [C] : le dépôt d'ordures a été mis en oeuvre sur un terrain appartenant à sa famille et avec son accord ; le site a été réhabilité dans le respect des normes en vigueur ; l'absence d'inscription du site par la préfecture sur les listes, prévue depuis 1977, ne peut relever de la responsabilité de la commune ; il appartenait aux auteurs de Mme [C] d'informer les propriétaires successifs de l'existence du site. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [V] [L] demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours. - réformant le jugement entrepris, - dire n'y avoir lieu à annulation pour cause de dol de la vente intervenue le 11 janvier 2010 entre lui-même et M. [Y] [N], - dire n'y avoir lieu à annulation, résolution, ou résiliation de la vente, - débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'appelante et tous les autres intimés de toutes celles de leurs demandes qui seraient dirigées à son encontre, - condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit, - à titre subsidiaire, - sur les appels en garanties, - condamner in solidum M. [J] [C], Mme [X] [C] et la commune de [Localité 20] à le relever indemne et le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, - sur les conséquences de la nullité ou la résolution de la vente du 11 janvier 2010, - dire que Mme [X] [C] a commis une réticence dolosive à son encontre, - à défaut, - prononcer la nullité partielle ou la résolution partielle du contrat de vente du 11 juillet 2008, s'agissant les 10 parcelles cadastrées et numérotées : f [Cadastre 3], f [Cadastre 4], f [Cadastre 5], f [Cadastre 6], f [Cadastre 7], f [Cadastre 13], f [Cadastre 16], f [Cadastre 17], f [Cadastre 1] et f [Cadastre 2], - en conséquence, - condamner Mme [X] [C] à lui restituer la somme de 105 000 euros au titre de la somme correspondant à la valeur des terres vendues le 11 juillet 2008, - condamner Mme [X] [C] à supporter les frais de publicité afférents à l'annulation ou la résolution partielle de la vente du 11 juillet 2008, - en toutes hypothèses, - débouter M. [J] [C], Mme [X] [C] et la commune de [Localité 20] de leurs demandes contre lui, - condamner M. [Y] [N], et subsidiairement tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la même somme pour ses frais irrépétibles de première instance, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Issagarre s'agissant des dépens d'appel. M. [V] [L] présente l'argumentation suivante : - sur l'exception d'incompétence : - la commune ayant conclu au fond avant de soulever l'exception d'incompétence au mépris des articles 74 et 771 du code civil, n'est pas recevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel, étant ajouté qu'elle aurait relevé de la compétence exclusive du juge (SIC) de la mise en état, - sur la nullité ou la résolution de la vente : - pour dol : - il n'a jamais eu connaissance de l'existence des déchets, la décharge a été fermée alors qu'il était encore mineur, et l'expert n'a exprimé aucune certitude, mais 'un doute sérieux sur l'ignorance affichée par les parties défenderesses...quant à l'existence de cette ancienne décharge de déchets ménagers sur la parcelle OF [Cadastre 16]", - le tribunal a omis de caractériser l'existence de manoeuvres de sa part, dont M. [Y] [N] ne démontre pas l'existence, - il ressort de son 'business plan' que ce dernier était informé de l'existence de la décharge avant la vente, et il ne démontre pas qu'elle pouvait être une condition impulsive et déterminante de son consentement, - pour erreur : - l'action est irrecevable car non cumulable avec l'action en garantie des vices cachés exercée par ailleurs, - M. [Y] [N] n'a jamais invoqué de projet de création d'une exploitation agricole biologique, ou d'édification de constructions, qui n'ont pas conditionné la vente, - la zone demeure constructible et aménageable, ce qui ressort de ses propres écritures évoquant la nécessité d'une étude de sol préalable, de l'obtention d'un permis de construire concernant le château, et de l'avis de la commune, - pour défaut de conformité : - sur l'ensemble de la propriété, seule la parcelle F [Cadastre 16] d'une superficie de 9 005 m² a fait l'objet d'une décharge d'une surface de 1 000 m² soit 1% des terres cédées, - le risque de pollution est inexistant, et l'expert a confirmé que la conservation sur place des ordures ménagères enfouies était envisageable, - les analyses versées aux débats par M. [Y] [N] ne sont pas confirmées par l'autorité administrative, - il n'a pas été cédé de droit à construire, ni prévu de condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire, - l'obligation de délivrance incombant au vendeur a été exécutée, - pour vice caché : - l'action est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, au mépris de l'article 1648 du code civil, - M. [V] [L] n'a pas reconnu l'existence d'un vice caché, - pour défaut d'information sur l'existence d'une installation classée au titre de l'article L.514-20 du Code de l'environnement : - il n'avait pas connaissance de l'existence de la décharge, qui a cessé toute activité en 1975, - l'article L.514-20 issu de la loi de juillet 1976 n'est pas applicable au présent litige, - la commune n'a pas manqué à son obligation de déclaration d'un dépôt sauvage car le dépôt avait été autorisé, bien que Mme [C] l'ait probablement ignoré lors de la vente de 2008, - sur les préjudices invoqués : - ils ne sont pas justifiés, - les projets invoqués par M. [Y] [N] sont dépourvus de caractère sérieux, il n'a exposé son projet de chambre d'hôtes qu'au cours de l'expertise, et ne détient pas les qualifications requises pour les entreprendre, - le dessous de table invoqué est dépourvu de fondement, les photocopies de chèques versées aux débats n'étant pas accompagnées de relevés de compte attestant d'un débit, et s'analysant en preuves auto-constituées, - la commission d'agence, et les acquisitions de matériels, pour certaines antérieures à la vente litigieuses et dépourvues de lien avec les projets invoqués, ne sont pas justifiées, - sur le caractère abusif de la procédure : - l'extravagance des demandes révèle leur caractère outrancier, la volonté de battre monnaie , et caractérisent un acharnement procédural excédant le périmètre du droit d'agir en justice, - sur les appels en garantie : - son ignorance de l'existence de la décharge justifie en cas de condamnation qu'il soit garanti par les ayants droit de son vendeur et la commune de [Localité 20], exploitante du site, - s'agissant de la commune de [Localité 20] : - l'expertise relève ses défaillances dans le traitement du site, - l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 relève qu'aucune déclaration de mise en activité de la décharge ou dossier de mise à l'arrêt définitif n'ont été remis à la préfecture, qu'elle n'a pas été déclarée lors du recensement des décharges non autorisées, et prescrit la réalisation d'un diagnostic du site sous un délai de six mois ainsi que des analyses aquatique des zones aux alentours, - la commune n'indique pas les suites données, et n'apporte pas de réponse sur le point de savoir si elle était tenue de renseigner le questionnaire environnemental lors de la vente du 2 juillet 2008, - la commune ne justifie pas de la réhabilitation de la décharge ou de l'acceptation de la restitution par la famille [C], - elle a engagé sa responsabilité en omettant de l'informer de l'existence d'une installation classée, ce qui l'aurait dissuadé d'acquérir les terrains de [Localité 19], - s'agissant des consorts [C] : - les défendeurs, petits-enfants de M. [K] [C] qui a autorisé l'exploitation de la décharge, ne peuvent, en cas de condamnation, être considérés comme ignorants de l'existence d'une décharge de notoriété publique, ce qui justifie leur appel en garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'article L.514-20 du Code de l'environnement, - en cas de résolution de la vente du 11 janvier 2010, la résolution partielle de la vente du 11 juillet 2008 doit être prononcée à l'égard des parcelles concernées par la revente, et la restitution du prix de 105 000 euros ordonnée. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, Mme [X] [C] demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel incident, - débouter la commune de [Localité 20] de son moyen d'incompétence, - juger irrecevable et mal fondé, M. [Y] [N] en ses demandes, fins et conclusions, - juger que le seul fondement possible de l'action de M. [Y] [N] était la garantie des vices cachés, - juger prescrite l'action en garantie des vices cachés de M. [Y] [N], - débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger M. [V] [L] irrecevable en son appel en garantie dirigé contre elle, prescrit et mal fondé, - débouter M. [V] [L] de ses demandes, fins et conclusions, - juger mal fondée la commune de [Localité 20] de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - la juger recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la commune de [Localité 20], - condamner la commune de [Localité 20] à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - en tout état de cause, - condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y inclus les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Renaud Dufeu conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [X] [C] présente les observation suivantes : - sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 20] : - la commune ne l'a pas soulevée in limine litis en première instance et n'a pas saisi le juge de la mise en état, ayant mentionné dans le dispositif de ses dernières écritures 'dire et juger que la commune de [Localité 20] ne saurait encourir aucune responsabilité de droit civil au regard du respect de la réglementation de réhabilitation de la décharge qui relèverait du tribunal administratif de Bordeaux', ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, - la commune peut être poursuivie par le propriétaire du terrain pour avoir exploité une décharge sauvage, devant la juridiction de l'ordre judiciaire, et être tenue de procéder à l'enlèvement des déchets et à supporter une indemnisation, au titre de la voie de fait, - sur la prescription des demandes de M. [V] [L] : - l'action du vendeur intermédiaire est enfermée dans le double délai des articles 1648 et 2224 du Code civil, de sorte qu'aucune action récursoire ne pouvait prospérer à l'encontre de Mme [X] [C], dans la mesure où l'assignation de M. [V] [L] avait été signifiée le 13 avril 2015, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise du 19 juin 2012, et plus de cinq ans après la vente [C]/[L] du 2 juillet 2008, - l'interruption de l'action ne profitant qu'à celui dont elle émane, M. [V] [L], défendeur à l'instance en référé, ne peut bénéficier de l'effet interruptif en résultant, - l'instance de référé n'a pu interrompre le délai de l'action de M. [Y] [N] à l'encontre de M. [V] [L] et celle de celui-ci à l'encontre de Mme [X] [C], puisqu'elle ne tendait pas au même but d'annulation de la vente, - il ressort de ses pièces que M. [Y] [N] a eu connaissance de l'existence de la décharge dès le mois de février 2011, ayant fait constater la présence de déchets, par procès-verbal de constat du 27 février 2011, qu'il n'a pas invoqué de faute à l'encontre de Mme [X] [C] dans ses écritures du 2 juin 2017, et ses premières prétentions à son encontre ont été formulées par conclusions du 20 février 2018, au-delà du délai de prescription de cinq ans, - l'effet interruptif résulte de la formulation d'une prétention, que ne constitue pas au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, un 'dire et juger', et le tribunal n'a jamais été saisi d'une demande tendant à ce que la vente soit jugée nulle ou que Mme [X] [C] soit jugée fautive et engage sa responsabilité, de sorte que l'action de M. [Y] [N], comme celle de M. [V] [L], est prescrite, - les demandes de M. [Y] [N] sont de surcroît irrecevables pour ne jamais avoir été émises en première instance, - l'action est prescrite s'il est admis que l'existence de la décharge a entraîné une erreur sur les qualités substantielles de la chose, car l'action en garantie est exclusive de l'action en nullité pour erreur, M. [Y] [N] a soutenu en première instance qu'il n'aurait pas contracté en connaissance de ce fait, de sorte que seule l'action en garantie des vices cachés lui était ouverte, - une éventuelle action pour défaut de délivrance dont le point de départ est la date de la vente se heurte également à la prescription, et il ressort d'un rapprochement entre l'acte de vente et les conclusions de l'expert que l'absence d'exploitation soumise à déclaration ou à autorisation était entrée dans le champ contractuel et que le vendeur reconnaissait la destination agricole de l'immeuble de sorte que la différence substantielle entre la chose promise et celle prévue contractuellement constitue un manquement à l'obligation de délivrance, qui était la seule action ouverte à l'acquéreur, - s'agissant du manquement à l'obligation d'information au titre de la vente de 2008, M. [V] [L] n'a présenté à aucun moment des demandes personnelles en résultant, ses demandes état limitées à une action récursoire ; le point de départ du délai d'action peut être fixé à la date à laquelle le cocontractant sait ou aurait du savoir qu'il devait agir, soit en l'espèce le 2 juillet 2008, date de la vente, - le sous-acquéreur victime d'une exécution non conforme du contrat, d'un défaut d'information ou d'un vice caché, en présence d'une chaîne homogène de contrats, ne peut qu'exercer une action directe ayant un fondement contractuel, à l'encontre du vendeur initial ; dès lors que le tribunal a jugée prescrite la demande de M. [Y] [N] à l'encontre de Mme [X] [C], il ne peut être admis que la prescription revive à la faveur d'une action récursoire alors qu'il s'agit d'une action transmise in rem, et M. [Y] [N] n'a émis dans le délai aucune prétention fondée sur une faute de sa part dans le délai de cinq ans, - la demande de M. [V] [L] est irrecevable, faute de qualité du fait de la transmission de l'action avec la chose, - le vendeur initial étant autorisé à opposer au sous-acquéreur tous moyens de défense, Mme [X] [C] peut opposer la prescription tant à M. [V] [L] qu'à M. [Y] [N], - toute action en résolution ou en indemnisation était donc prescrite à l'égard de Mme [X] [C], au visa de l'article 1648 du Code civil, cette action étant exclusive de toute action fondée sur l'article 1382 du code civil, sauf à admettre un dol, au demeurant non démontré, - sur le dol reproché à M. [V] [L] : - le tribunal a estimé établie la connaissance par M. [V] [L] de l'existence de la décharge alors que seules des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être admises, ce qui n'était pas le cas, cette connaissance par quelques personnes ne démontrant pas celle de M. [V] [L] qui s'est installé à [Localité 20] en 1999, 24 ans après la fermeture du site ; les deux actes de vente étaient cohérents et faisant suite à une demande de renseignements auprès de la commune, et les terres étaient exploitées, ce qui n'était pas de nature à l'alerter, - le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté de dissimulation du vendeur déterminante du consentement de l'acheteur, qui n'en a pas, lui-même, rapporté la preuve, étant observé que la décharge était comblée depuis plusieurs décennies et exploitée sans qu'un dommage n'ait été invoqué par quiconque, - la destination prétendument agricole de l'acquisition n'est pas démontrée, d'autant que M. [Y] [N] a acquis la jouissance de 4 parcelles d'une superficie excédant un hectare alors qu'il affirmait avoir acquis un domaine de 11 hectares, a renoncé à la condition suspensive de libération des parcelles par le fermier, et que le business plan qu'il a rédigé en fin d'expertise judiciaire a été jugé dépourvu de sérieux et établi pour les seuls besoins de la cause par l'expert, faute de production de documents explicitant et détaillant son projet, - le projet présenté est incohérent qu'il s'agisse du choix d'une activité de maraîchage sur des terres qui n'y sont pas propices, des matériels prétendument acquis, des périodes d'activité invoquées, - M. [Y] [N] ne justifie pas détenir les qualifications ou avoir suivi les formations requises d'un exploitant agricole, ne peut prétendre obtenir l'indemnisation d'un préjudice lié à une activité qu'il n'a jamais eu le droit d'exercer, et s'est avéré incompétent en agriculture biologique ainsi qu'en attestent son ancien cocontractant M. [UJ], et l'absence de justification des démarches nécessaires à l'obtention de la certification requise, - les désagréments résultant de la présence de la décharge ne sont pas avérés: - le rapport Ide de 2015 ne retient pas la présence d'arsenic, souligne que les excès de DCO et de fer dont l'origine ne peut être déterminée ne nuisent pas à la potabilité de l'eau, le prélèvement aval révèle une qualité meilleure, témoignant de l'absence de toute incidence provenant de l'ancien dépôt, alors que les mesures ont été effectuées dans une configuration particulièrement défavorable, puisque les affouillements réalisés par M. [Y] [N] ont créé un fort degré d'exposition aux déchets et aux intempéries, en supprimant la couche protectrice et en les répandant aux abords du dépôt, - il n'existe pas de risque de pollution, hormis celui résultant de ces affouillements pratiqués sur la seule parcelle [Cadastre 16], - le caractère déterminant de la présence de la décharge au regard des projets exposés n'est pas avéré, - les préjudices invoqués présentent un caractère fictif, ainsi que le démontre le rapport de l'expert M. [I] mandaté par Mme [X] [C], - aucune faute ni dol ne peut être caractérisé de la part de M. [V] [L], - Mme [X] [C] ne peut pas être associée à ce prétendu dol : - l'erreur provoquée par le dol d'un tiers requiert la démonstration de manoeuvres frauduleuses, - elle n'a jamais pris l'initiative de la vente, ne pouvait manquer à un devoir d'information et il n'a été justifié de sa part d'aucune manoeuvre déterminante du consentement de l'acheteur, - elle n'a jamais habité à Girles chez ses grands parents qu'elle n'a côtoyé que pour des événements solennels de la vie, elle n'a pas eu connaissance de l'existence de la décharge qui n'a pas été et n'est pas répertoriée, - la commune n'est pas en mesure de justifier d'un titre de son grand-père ayant autorisé l'occupation de sa parcelle qui résulte d'une voie de fait, d'autant que la décharge n'était pas déclarée conformément à la législation en vigueur depuis 1917, elle aurait dû signaler sa présence et conserver dans ses archives les actes permettant de localiser les dépôts et de renseigner correctement les questionnaires, - elle n'a pas été informée de sa présence lors de la donation de 2002 intervenue 27 ans après sa fermeture, a vendu la propriété de bonne foi en 2008, et les diligences requises lors de ces ventes ont été réalisées par le notaire, - il ne peut être tiré de conséquence des questionnaires annexés aux actes de vente, car l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 est entré en application le 1er janvier 1977 alors que la décharge n'était plus exploitée, qu'elle n'a jamais été autorisée et était sauvage, et qu'elle n'a jamais été propriétaire du terrain au moment de son exploitation, - elle ne détient aucune expérience en matière agricole, n'a jamais été exploitante, ce dont elle justifie par la production d'un bordereau MSA, - l'acte de vente de la propriété à M. [V] [L] contient une clause de non garantie qui fait obstacle au recours de ce dernier comme du sous-acquéreur auxquels elle est opposable, - les préjudices invoqués à hauteur d'un montant total de 2 600 000 euros ne sont pas établis : - il n'est pas justifié d'un paiement non déclaré d'une partie du prix, - la perte de chance de revenus agricoles ne peut constituer un préjudice licite en l'absence de justification de la capacité à exercer la profession réglementée d'agriculteur, et à respecter les règles d'ordre public sur le contrôle des structures, - il n'est pas justifié d'un préjudice légitime, la décharge enfouie ayant été rouverte sans autorisation administrative par M. [Y] [N] - la perte de chance n'indemnise pas la perte de gains, mais la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, - le dommage invoqué n'est pas certain, mais hypothétique, - le matériel dont l'acquisition est invoquée est plutôt destiné à des travaux publics qu'à des activités agricoles, - les justificatifs produits sont parcellaires, - la décharge représente une surface restreinte de la propriété, est ancienne et n'était, avant sa réouverture, pas polluante, - l'impossibilité de réaliser les projets invoqués n'est pas démontrée, - les business plans invoqués émanent du demandeur et ne présentent pas de crédibilité, - sur les appels en garantie : - de la commune : elle est à l'origine du dépôt, qu'elle a exploité, a commis des fautes justifiant son appel en garantie, exposées par l'expert (voie de fait, absence d'autorisation, absence de signalement de la fermeture, omission de déclaration lors des recensements postérieurs, remise en état sommaire sans contrôle de l'Etat, absence de signalement de la présence du dépôt sur le questionnaire annexé à la vente de 2008), engageant sa responsabilité, - de M. [V] [L] : Mme [X] [C] ignorant l'existence de la décharge, n'ayant pas de connaissance ou d'expérience en matière agricole, sa mauvaise foi ne peut être retenue. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [J] [C] demande à la Cour de : - à titre principal, - juger recevable et bien fondé son appel incident, - en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit qu'[J] [C] et la commune de [Localité 20] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de [Y] [N], - condamné in solidum [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à [Y] [N] la somme globale de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - dit que dans leurs rapports, et au besoin les y condamne la charge finale des condamnations prononcées au profit de [Y] [N] au titre des frais de commission d'agence et des dommages et intérêts sera supportée ainsi qu'il suit : - 60% pour la commune de [Localité 20], - 20% pour [V] [L], - 15% pour [X] [C], - 5% pour [J] [C], - dit que les frais de publicité concernant la vente annulée seront supportés dans les mêmes proportions par la commune de [Localité 20], [V] [L], [X] [C] et [J] [C] et au besoin les y condamne, - condamné in solidum [V] [L], [J] [C], et la commune de [Localité 20] aux dépens, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum [V] [L], [J] [C] et la commune de [Localité 20] à payer à [Y] [N] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans les rapports et au besoin les y condamne la charge finale des dépens et de la condamnation prononcée au profit de [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée ainsi qu'il suit: - 60% pour la commune de [Localité 20], - 20% pour [V] [L], - 15% pour [X] [C], - 5% pour [J] [C], - rejeté le surplus des demandes, - statuant à nouveau, et y ajoutant, - juger irrecevable la commune de [Localité 20] dans son moyen d'incompétence, - juger prescrit et subsidiairement mal fondé M. [V] [L] en son appel en garantie, - juger prescrites et subsidiairement mal fondées les demandes de M. [Y] [N], - à titre infiniment subsidiaire, - condamner la commune de [Localité 20] à le relever et à le garantir pour l'ensemble des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, - en tout état de cause, - condamner la partie succombant à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître David Llamas conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. M. [J] [C] présente l'argumentation suivante : - il est intervenu à l'acte de vente de la propriété à M. [V] [L] du 2 juillet 2008 en qualité de frère de Mme [X] [C], à la seule fin de renoncer à contester la vente ultérieurement, n'étant pas propriétaire et n'étant pas intervenu dans la négociation de la vente ; il n'avait donc pas la qualité de partie à l'acte, - sur l'incompétence de la juridiction judiciaire : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'exception pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond et soumise au juge de la mise en état, - sur l'action en garantie de M. [V] [L] : - la prescription : - l'action présente un caractère récursoire dans le cas d'une condamnation de M. [V] [L] à l'égard de M. [Y] [N] et aucune demande ou élément relatif à un défaut au devoir d'information lors de la vente de 2008 n'a été formulée par ces deux parties, - il ressort du jugement que M. [V] [L] était informé de l'existence du dépôt de déchets au moment de la vente, il était donc en mesure d'agir dès le 11 janvier 2010, l'instance de référé introduite par M. [Y] [N] n'a interrompu la prescription qu'à l'égard de ce dernier, et l'action n'a été introduite que le 16 avril 2015, - l'obligation de garantie : - l'obligation d'information prévue par l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 en vigueur à la date de l'acquisition de la propriété par M. [V] [L] ne pèse que sur le vendeur, et la jurisprudence n'a pas imposé une telle obligation à la personne intervenant à l'acte à la seule fin de renoncer à remettre l'opération en cause ultérieurement, - sa connaissance de l'existence du dépôt n'est pas démontrée : il était âgé de 12 ans à sa création et habitait à [Localité 18], commune distante de 20 kms, et de 23 ans à sa fermeture, date à laquelle il avait quitté la région agenaise où il n'a ni résidé ni travaillé ; la décharge n'était pas visible de la maison de ses grands-parents ; la connaissance de son existence ne peut être déduite de sa qualification professionnelle en matière agricole, étant de surcroît expert près la cour d'appel de Toulouse et non d'Agen ; la SCEA de Lassalle a été créée 21 ans après la fermeture de la décharge alors que les terres étaient cultivées, il n'en détenait, comme sa soeur, que cinq parts sur 100, seul leur père [S] [C] la dirigeait, et elle a cessé son activité en 2009, - il n'est pas davantage démontré qu'il ait eu conscience du fait que ce dépôt de trouvait dans le sous-sol des terres cédées par sa soeur, lors de la vente survenue plus de 30 ans après la fermeture du site, - sur l'action principale de M. [Y] [N] : - ses demandes à l'encontre de M. [J] [C] sont prescrites : - il a connu l'existence du dépôt au plus tard à la date du constat d'huissier du 23 février 2011, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise qui a interrompu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise déposé le 20 juin 2012, et n'a présenté des demandes à son encontre que par conclusions du 20 février 2018, au-delà du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; il ne peut utilement soutenir voir présenté des demandes par des conclusions de première instance du 2 juin 2017, lesquelles contrairement à ses affirmations ne sollicitent pas une condamnation à son encontre, - ses demandes sont mal fondées : - le fondement contractuel ne peut être invoqué à son encontre car il n'a pas été partie à l'acte de vente du 2 juillet 2008, et n'a pas la qualité de vendeur, - il n'a commis aucune faute délictuelle, en particulier aucun manquement à un devoir d'information qui ne lui incombait pas, - M. [Y] [N] n'a subi aucun dommage imputable : il ne justifie d'aucun projet crédible, agricole ou de chambre d'hôtes, d'aucun obstacle à leur réalisation, notamment en raison d'une pollution inexistante, ce qui ressort des rapports de l'expert et d'Ide Environnement ; les éléments contraires produits pour attester d'une pollution, en particulier de la présence d'arsenic, ne sont pas probants ; une telle pollution serait en tout état de cause limitée à 1/100e du terrain acquis ; les demandes présentent un caractère extravagant, et les préjudices ne sont pas démontrés ; il n'est pas démontré que l'éventuelle faute de M. [J] [C] serait à l'origine du préjudice invoqué, - sur la responsabilité de la commune de [Localité 20] : - il n'est intervenu à aucun moment dans la propriété ou l'exploitation de la parcelle OF [Cadastre 16] sur la quelle se trouve le dépôt, - dans l'hypothèse d'une reconnaissance du caractère préjudiciable du dépôt résultant d'une réhabilitation ne répondant pas aux règles de l'art, la commune doit seule en assumer la responsabilité, étant à l'origine de sa création, l'ayant exploitée, puis ensuite réhabilitée, - la commune a omis de signaler l'existence du dépôt notamment lors du recensement des décharges de 2006-2007, et dans les questionnaires environnementaux fournis par elle lors des deux ventes. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [Y] [N] demande à la Cour de : I - en ce qui concerne le sort de la vente du 11 janvier 2010 : - à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé pour dol du vendeur la vente conclue le 11 janvier 2010 entre MM [N] et [L], - condamné M. [V] [L] à lui rembourser les sommes suivantes : - 105 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 9 000 euros au titre de la commission versée à l'agence immobilière en charge de la vente, - le tout avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [N] de sa demande de remboursement des sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de complément de prix de vente versé par lui à M. [V] [L] - 2 126 euros au titre des émoluments perçus par le notaire en charge de la vente, - condamner en conséquence M. [V] [L] au remboursement de ces sommes, - à titre subsidiaire, - prononcer : - sur le fondement de l'article L.514-20 du code de l'environnement la résiliation de la vente conclue le 11 janvier 2010, pour défaut d'information du vendeur, - sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil la résiliation de la vente conclue le 11 janvier 2010 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, - sur le fondement de l'ancien article 1110 du code civil la nullité de la vente conclue le 11 janvier 2010 pour erreur sur la substance de la chose vendue, - condamner en conséquence M. [V] [L] au remboursement des sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de complément de prix de vente versé, - 2 126 euros au titre des émoluments perçus par le notaire en charge de la vente, - 105 000 euros au titre du prix de vente, - 9 000 euros au titre de la commission versée à l'agence immobilière en charge de la vente, - avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'encontre de Mme [X] [C], - sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil en cas de confirmation par la cour du pr
Articles de loi cités
article L.514-20 du Code de larticle 1109 du code civilarticle 74 du code de procédure civilearticle 1648 du Code civilarticle 74 du code de procédure civile prévoit qarticle 1110 du code civil pris dans sa version enarticle 4 du code de procédure civilearticle 2241 du Code civil.article 696 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1110 du code civil la nullité de la ventearticle 1382 du code civil en cas de confirmationarticle 1147 du code civil en cas de résolution dearticle L.514-20 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6347abcf29ffd2adfff4f16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel