Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd029ffd2adfff4f16e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 9 711 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT DU 12 Octobre 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00618 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4X4 --------------------- S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. LA BRASSERIE D'ATRIUM ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre n°722 057 460 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Pascal ORNEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Mai 2021, RG 2021001762 D'une part, ET : S.A.R.L. LA BRASSERIE D'ATRIUM RCS d'Agen n°824 111 827 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine DERISBOURG, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Guillaume AKSIL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SARL La Brasserie d'Atrium exploite un établissement de restauration à [Localité 5]. A effet du 7 janvier 2020, elle a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' couvrant des risques liés à son exploitation dans le cadre des conventions générales 690200 Q. Le plafond de garantie est de 300 fois l'indice avec franchise de 3 jours ouvrés. Parmi les garanties prévues au contrat figure aux conditions particulières une garantie pour 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' ainsi définie : 'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative : La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1) la décision a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, 2) la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie : La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. SONT EXCLUES : - LES PERTES D'EXPLOITATION LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.' Suite à l'apparition du Covid 19, par arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, l'accueil du public dans des établissements, dont les restaurants, à l'exception de la vente à emporter, a été interdit à compter du 17 mars 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 19 mai 2020, puis avec certaines restrictions. Le restaurant exploité par la SARL La Brasserie d'Atrium a été fermé jusqu'au 2 juin 2020. Un nouveau décret du 29 octobre 2020 a ordonné une interdiction d'accueil du public dans ces établissements du 30 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021, puis avec certaines restrictions. La SARL La Brasserie d'Atrium a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation'. Elle a réitéré sa demande de prise en charge par lettre du 18 décembre 2020. L'assureur a refusé cette demande en opposant la clause d'exclusion. Par acte délivré le 29 janvier 2021, la SARL La Brasserie d'Atrium a fait assigner à bref délai la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation' au motif que la clause d'exclusion qui lui est opposée est nulle, sollicitant une indemnité contractuelle de 97 118 Euros. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, - nommé [G] [S], avec mission de déterminer la perte de marge brute subie par l'assurée au titre de la période de fermeture du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 en appliquant les méthodes prévues à la page 21 des conditions générales, sous déduction des aides perçues de l'Etat, et pour la période du 29 octobre 2020 pour une durée de 3 mois maximum, toujours sous déduction des aides perçues de l'Etat, - réglementé les conditions de réalisation de l'expertise, - ordonné le versement, à titre de provision, d'une somme de 60 000 Euros à la SARL Brasserie d'Atrium par la SA Axa France Iard, - dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SARL Brasserie d'Atrium de sa demande de publication du jugement dans différents organes de presse et supports, - condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Brasserie d'Atrium la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière pour le surplus, - condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 octobre 2021 à 09H00, - liquidé les dépens à la somme de 80,28 Euros. Le tribunal a estimé que la clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée du fait qu'elle fait référence à la fermeture de 'tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité', sur un territoire vaste puisque dépassant le cadre d'un village ou d'une ville. Par acte du 10 juin 2021, la SA Axa France Iard a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - dit que la clause d'exclusion du contrat doit être réputée non écrite, - ordonné une expertise, - prononcé condamnation à son encontre au versement d'une provision, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens, - rejeté ses demandes. La clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Axa France Iard présente l'argumentation suivante : - La commune intention des parties : l'assurance vise, pour l'assurée, à être couverte contre les aléas inhérents à son exploitation et les toxi-infections alimentaires collectives : 1 783 ont été déclarées en 2019 dont 41 % concernent la restauration commerciale. - La clause d'exclusion est valable : * elle figure en caractères très apparents, car distincts des autres et, lors de la souscription du contrat, a été portée à la connaissance de l'assurée qui l'a reconnu. * elle est claire, dépourvue d'ambiguïté, et ne nécessite aucune interprétation en ce qu'elle ne couvre pas les fermetures collectives dans le même département, ce dont l'intimée avait conscience du fait des contraintes sanitaires de la profession de restaurateur et du risque de fermeture administrative individuelle, aucun professionnel n'ayant pu anticiper la nécessité d'être couvert contre les conséquences d'une épidémie de l'ampleur de celle du Covid 19. * ainsi, le terme 'établissement' ne contient aucune limitation et il est seulement fait référence à une 'cause identique', la Cour de cassation ayant validé à plusieurs reprises l'emploi des termes 'de quelque nature que ce soit' ou 'quelconque'. * le terme 'épidémie' n'a pas à être défini, car peu importe sa nature, et est seulement employé dans l'extension de garantie, de sorte que le risque assuré est lié à la fermeture administrative et non à la survenance d'une épidémie. * la clause contient un critère de nombre, un critère territorial et un critère causal (cause identique) dont aucun n'est ambigu. * le mot 'épidémie' doit être entendu à toute transmission d'affection, même d'une provenance extérieure à l'établissement, et peut n'affecter que le seul établissement de l'assuré. * décider que l'épidémie doit nécessairement avoir un caractère national aboutit à restreindre le champ d'application de la garantie. * la couverture d'un risque seulement improbable ne vide pas la garantie de toute substance. * la proposition d'avenant ne contient aucun aveu et ne traduit que la reconsidération des risques. - La garantie n'est pas privée de sa substance : * la survenance d'une épidémie ne fait naître aucune obligation pour l'assureur. * il existe de nombreux exemples de fermetures administratives isolées suite à des épidémies de sorte que la clause d'exclusion ne vide pas totalement la garantie de son contenu, seule exigence retenue par la jurisprudence pour écarter la clause. * le risque de fermeture individuelle est beaucoup plus élevé que le risque de fermeture collective. * une épidémie ne se mesure pas nécessairement à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un département ou d'une localité et peut se limiter à une famille, une collectivité ou une entreprise, comme l'indiquent les Pr [L] et [T], épidémiologistes, et ne concerne pas nécessairement une maladie contagieuse. * il en est ainsi de la légionellose. * l'article L. 3131-1 du code de la santé publique permet à l'autorité administrative de prendre des mesures proportionnées, c'est à dire limitées et même seulement individuelles. - L'indemnisation des préjudices subis ne peut incomber à l'assureur : * ils ont un caractère anormal et spécial et relèvent d'un risque systémique et non d'une garantie individuelle. * les assureurs ne peuvent assumer les risques liés à l'ensemble des conséquences des décisions des autorités publiques, qui sont couverts par les mesures d'aide. - Subsidiairement, il n'y a pas lieu à provision et la mission de l'expert doit être modifiée : * la perte d'exploitation n'est justifiée que par un certificat de l'expert comptable de la SARL La Brasserie d'Atrium qui n'indique pas sur quelles bases il a été établi. * du 16 au 29 octobre 2020, un simple 'couvre-feu' ne valant pas fermeture administrative a été décidé. * les pertes doivent être appréciées selon les mêmes périodes de référence en tenant compte des facteurs internes et externes, ainsi que des charges variables et économies de charges, pouvant les affecter. * les aides de l'Etat doivent être déduites de l'indemnisation pour respecter le principe indemnitaire. * la durée d'indemnisation est limitée à 3 mois. - La demande de publication du jugement ne repose sur aucun élément objectif. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et l'a déboutée de ses demandes de validité de la clause d'exclusion, - débouter la SARL La Brasserie d'Atrium de ses demandes et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement, - annuler la mesure d'expertise judiciaire, - subsidiairement : - rejeter la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation, - modifier la mission de l'expert, - en tout état de cause : - condamner la SARL La Brasserie d'Atrium à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL La Brasserie d'Atrium présente l'argumentation suivante : - Les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies : * l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a eu pour effet la fermeture des commerces 'non indispensables à la vie de la Nation' et l'accueil du public dans les restaurants a été interdit, pour la période du 15 mars au 2 juin 2020. * la fermeture a à nouveau été ordonnée à compter du 29 octobre 2020. * il y a eu ainsi fermeture administrative de son restaurant par une autorité compétente. * cette fermeture est la conséquence d'une épidémie, définie ainsi par le Dictionnaire de l'Académie Française : 'apparition et propagation d'une maladie contagieuse qui atteint en même temps dans une région donnée un grand nombre d'individus et par métanymie, cette maladie elle-même', ce qui constitue un risque assurable en l'absence d'atteinte à l'ordre public et en présence de l'existence d'un aléa, certains contrats couvrant d'ailleurs le risque épidémique. - La clause d'exclusion invoquée n'est pas écrite de manière très apparente : * l'article L. 112-4 du code des assurances impose que les clauses d'exclusion soient rédigées de manière très apparente, de façon à être parfaitement lisibles, ce qui n'est pas le cas du fait qu'elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties (absence de caractères gras, d'encadrement, de surlignage, ou d'utilisation d'une typologie particulière). * il existe désormais un avenant où les exclusions sont mentionnées dans un cartouche. - La clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée : * l'article L. 113-1 du code des assurances impose qu'une clause d'exclusion, pour être valide, soit formelle et limitée, c'est à dire qu'elle doit circonscrire le risque garanti, ne pas être générale et ne nécessiter aucune interprétation. * les termes employés sont imprécis : - 'établissement' terme qui regroupe diverses notions, lieu géographique en droit fiscal, entité structurelle en droit des sociétés, unité économique, - 'quelle que soit sa nature et son activité' peut concerner de multiples activités, - 'sur le même territoire départemental' ne liste pas les hypothèses visées, - 'pour une cause identique' se réfère à une notion qui n'est pas définie. * de nombreuses juridictions ont statué dans ce sens et la Cour de cassation invalide les clauses d'exclusion qui ont pour effet de vider la garantie de sa substance. * le risque épidémique concerne par nature une région donnée et par conséquent ne peut être circonscrit aux personnes présentes dans un même restaurant, car une épidémie se propage par définition rapidement et touche une population importante. - La clause ne respecte pas le principe de cohérence : * l'assureur s'engage à garantir les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative du fait d'une pandémie. * elle voulait ainsi se prémunir du risque représenté par les interdictions d'accueillir du public. * ce mécanisme restrictif contrevient à l'article 1170 du code civil. - Le calcul de l'indemnité : * elle produit une attestation de son expert-comptable chiffrant la perte de marge brute, telle que prévue par le contrat. * si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, elle peut ordonner une expertise. * l'indemnisation ne peut être fixée que conformément au contrat et ne peut être réduite au motif que, de toute façon, la pandémie l'aurait réduite, ce qui revient à nouveau à exclure la garantie. - La décision devra être publiée : * la SA Axa France Iard se livre à une 'désinformation systématique' auprès de ses assurés, prétendant même que le risque lié à une pandémie ne serait pas assurable et va même jusqu'à déclarer déplorer les décisions de justice rendues en sa défaveur. * pourtant sur 115 décisions actuellement rendues, 90 tranchent en faveur de l'assuré. * l'autorité administrative compétente a estimé que dans 4 % à 5 % des contrats d'assurance, les clauses ne permettaient pas de conclure à une absence de garantie et ont invité les compagnies à les revoir, ce qu'a fait la SA Axa France Iard. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas retenu la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances et en ce qu'il a rejeté sa demande de publication de la décision à intervenir, - assortir toute condamnation à son profit du taux d'intérêt légal à compter des déclarations de sinistre ou de l'assignation du 29 janvier 2021, - condamner la SA Axa France Iard à la garantir des pertes d'exploitation subies, - la condamner à lui verser une provision complémentaire de 30 000 Euros, - ordonner la publication judiciaire de la décision aux frais de l'assureur, - en cas d'expertise, la condamner à prendre en charge les frais d'expertise et au versement d'une provision ad litem de 10 000 Euros, ainsi qu'une provision complémentaire de 30 000 Euros, - la condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- MOTIFS : a : définition de la garantie : Vu l'article 1103 du code civil, Les conditions générales indiquent que le contrat garantit : '- soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d'affaires causée par les événements précédents. La marge brute est la différence entre : le chiffre d'affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles. - soit la perte de revenus (ou d'honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents.' Les conditions particulières étendent ensuite cette garantie dans les termes suivants : 'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1) la décision a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, 2) la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. (...)' b : clause d'exclusion de garantie : L'article L. 113-1 du code des assurances dispose : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.' La nécessité, pour une clause d'exclusion, d'être formelle et limitée, vise à ce que l'assuré connaisse avec certitude l'étendue de la garantie, c'est à dire les cas et conditions dans lesquelles il n'est pas garanti. La clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude sur le fait que la garantie est exclue dans certaines hypothèses précises, et limitée lorsqu'elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Sur ce dernier point, 'la garantie est réellement vidée de sa substance quand l'analyse montre que le jeu des clauses (définition positive et exclusions) conduit à la réduire à néant pour l'assuré.' (Pr J. [P], RGDA n° 11, octobre 2020). En l'espèce, le contrat prévoit la prise en charge des conséquences d'une fermeture administrative décidée en ' conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'. Il stipule toutefois la clause d'exclusion suivante : 'SONT EXCLUES : - LES PERTES D'EXPLOITATION LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.' En premier lieu, la clause d'exclusion est mentionnée aux conditions particulières, dans le paragraphe intitulé 'Protection Financière, PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE', immédiatement après la définition de la garantie et de sa durée. Cette clause fait apparaître très clairement les termes 'SONT EXCLUS' en majuscules. La totalité de la clause est également en majuscules. Elle est par conséquent rédigée en termes très apparents comme le prévoit l'article L. 112-4 du code des assurances, étant précisé que ce texte n'impose aucune forme d'impression particulière, comme des caractères différents du reste du contrat, encadrement, surlignage ou typologie spécifique. En deuxième lieu, cette clause d'exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation. En effet, il y est prévu que tout autre établissement fermé, ou tous autres établissements fermés, pour la même cause dans le même département que celui ou exerce l'assuré, à la date où l'établissement de l'assuré fait l'objet d'une fermeture, entraîne le jeu de l'exclusion de garantie, ce qui constitue une hypothèse précise et identifiable à première lecture. Il ne peut y avoir lieu, comme le fait la SARL La Brasserie d'Atrium, de rechercher les définitions de chaque terme au motif qu'ils ne sont pas définis par le contrat et, par conséquent, qu'ils seraient sujets à interprétation. Les termes de la clause d'exclusion sont usuels dans la langue française, ce qui ne nécessite pas cette recherche, comme cela peut être le cas, au contraire, pour certains termes médicaux. Ainsi, les termes : - 'établissement quelle que soit la nature de son activité' font référence à toute entreprise, c'est à dire à tout lieu d'exercice d'une activité professionnelle, - 'même territoire départemental' sont d'une grande précision géographique, - 'cause identique' se réfèrent à une fermeture trouvant sa cause dans les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la fermeture de l'établissement exploité par l'assuré. La SARL La Brasserie d'Atrium a pu comprendre aisément cette clause à sa lecture. Elle est par conséquent formelle. En troisième lieu, l'argumentation développée par la SARL La Brasserie d'Atrium consiste à poser le principe selon lequel une épidémie est le résultat d'une maladie contagieuse qui se propage entre un grand nombre d'individus, qu'elle entraîne par conséquent nécessairement la fermeture de nombreux établissements, de sorte que stipuler une exclusion en cas de fermetures multiples revient à vider la garantie de toute efficacité, c'est à dire à stipuler une exclusion non limitée en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances. Pour appuyer cette démonstration, la SARL La Brasserie d'Atrium s'est référée à la définition du mot 'épidémie' telle qu'elle figure dans le Dictionnaire de l'Acamédie Française. Mais, par exemple, le dictionnaire 'Littré' ne fait pas référence à une 'maladie contagieuse'. En réalité, le terme 'épidémie', qui n'est pas défini par le contrat, et qui ne figure pas dans la clause d'exclusion, ne peut pas être entendu dans un sens aussi restreint : - Le Pr [L], professeur d'épidémiologie à l'hôpital du [12], définit l'épidémie comme une 'brusque augmentation du nombre de cas d'une maladie normalement enregistrés dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée' en précisant 'il n'est pas nécessaire de faire face à un grand nombre de cas' et 'une épidémie peut se produire dans une zone restreinte ou s'étendre à plusieurs pays' ainsi que 'une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes, c'est le cas des foyers familiaux de botulisme ou des toxi-infections alimentaires collectives dans les restaurants ou des collectivités (EHPAD ou internats par exemple), elle peut également concerner une large partie d'une population (une ville, une région ou un pays)'. - le Pr [T], du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital [4] AP-HP, rappelle que le dictionnaire Larousse définit l'épidémie comme une maladie 'le plus souvent d'origine infectieuse', ce qui implique qu'elle n'est pas seulement de cette origine, et déclare que sur le plan médical 'l'épidémie désigne l'expansion soudaine dans une population humaine ou animale d'une bactérie, d'un parasite, d'un virus, de tout agent infectieux dont la souche est susceptible d'apparaître dans une population et d'y évoluer par transmission directe voire indirecte' ajoutant que 'tout événement médical nouveau ou atypique peut prendre une dimension épidémique dès lors qu'il s'inscrit dans une dimension de temps d'une population définie : obésité, infarctus, suicide.' Il ajoute que la 'population' concernée peut être une région, mais aussi 'une ville, un village, voire un groupe d'hommes assemblés dans une collectivité, un lieu de travail ou simplement une famille'. En outre, ce terme est employé de façon beaucoup plus large que l'interprétation qu'en donne l'intimée. Ainsi, selon les pièces produites par l'appelante, le terme 'épidémie' n'est pas limité à la désignation des conséquences des maladies contagieuses entre individus, mais est habituellement employé : - par la Cellule de veille sanitaire pour désigner 34 cas de salmonellose ayant touché les clients d'un traiteur du 7ème arrondissement de [Localité 10], et 5 cas de fièvre typhoïde ayant touché les clients d'une sandwicherie située à [Localité 10], - par l'Institut de veille sanitaire pour désigner 11 cas de listériose humaine générés par la consommation de charcuteries et fromages fabriqués dans un établissement alimentaire situé en [Localité 8], - par la revue Vidal Actualités pour désigner un foyer de légionellose ayant touché les clients d'un hôtel situé à [Localité 3], - par la presse pour désigner des contaminations de légionellose survenues dans l'internat d'un lycée, - par l'Assemblée Nationale, dans un rapport sur le risque épidémique, pour désigner la propagation de multiples affections (VIH, fièvres hémorragiques, paludisme ...). En outre, de très nombreuses décisions de justice emploient également le terme 'épidémie' pour désigner des affections non limitées à celles à transmission humaine, comme par exemple la légionellose, ou la listériose. L'interprétation du terme épidémie que donne l'intimée aboutirait d'ailleurs à une absence de garantie en cas de fermeture de son seul établissement, par exemple suite à la survenance de la légionellose dans sa clientèle, disséminée par le système de climatisation. En effet, la légionellose n'est ni une maladie contagieuse, ni une épidémie dans ce sens restreint, ni une intoxication. De plus, l'emploi du terme 'épidémie' ferait double emploi avec les termes 'maladies contagieuses', de sorte qu'il a, au contraire de l'interprétation proposée par l'intimée, un sens destiné à élargir le principe de l'extension de garantie. Or, en quatrième lieu, les épidémies décrites ci-dessus (légionellose, salmonellose, listériose ...) ont donné lieu à des fermetures d'établissements déterminés : les thermes de [Localité 11], un lycée à [Localité 6], les thermes de [Localité 9], les vestiaires et douches de l'installation sportive de [Localité 7], la ferme DURR dans le Bas-Rhin. Les autorités administratives procèdent régulièrement à des fermetures uniques d'établissements nominativement désignés en faisant référence à une situation 'épidémique' pour des affections sans transmission inter-humaine, c'est à dire pour des affections non contagieuses. En outre, il convient de préciser que, même dans le cas du Covid 19, les préfets ont régulièrement ordonné, après la fin du confinement général, des fermetures ponctuelles d'un seul établissement, suite à l'apparition d'un foyer de contamination. Il en résulte qu'une épidémie peut n'entraîner que la fermeture de l'établissement de l'assuré, ce qui est, dans l'esprit des parties au contrat d'assurance, le but essentiel de cette garantie, aucune n'ayant pu anticiper les fermetures généralisées qui ont eu lieu lors de l'épidémie de Covid 19, dont la loi a d'ailleurs décidé que les conséquences économiques seraient prises en charge par un mécanisme d'aides relevant de la solidarité nationale. La clause d'exclusion en cas de fermetures multiples, suite à la même épidémie, dans le même département, n'a donc pas pour effet de vider la garantie de toute substance, ou même de priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, comme indiqué à l'article 1170 du code civil. Elle est par conséquent non seulement formelle, mais également limitée, et doit recevoir application, peu important qu'ultérieurement, l'assureur a établi un avenant modifiant la clause d'exclusion en litige. La garantie de la SA Axa France Iard n'est pas due. Le jugement doit être infirmé et la demande de garantie rejetée, ce qui rend sans objet la demande présentée par l'intimée tendant à la publication du présent arrêt à titre de sanction pour l'assureur. Il n'y a pas lieu d'ordonner restitution des sommes versées en vertu du jugement. En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de garantie pour perte d'exploitation suite à la période de fermeture du fait de l'épidémie de Covid 19 présentée par la SAS Brasserie d'Atrium à l'encontre de la SA Axa France Iard ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL Brasserie d'Atrium aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Derisbourg Couleau pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-4 du code des assurances impose que lesarticle 1170 du code civil.article L. 112-4 du code des assurances et en ce quarticle L. 113-1 du code des assurances.article 1103 du code civilarticle L. 112-4 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6347abd029ffd2adfff4f16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel