Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd329ffd2adfff4f17e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 194 Rôle N° RG 19/18600 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIG5 [W] [M] [A] [M] [L] [P] veuve [M] C/ [K] [F] [M] [S] [M] épouse [D] S.A. CARDIF ASSURANCE VIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien MEUNIER Me Gilles MATHIEU Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/05009. APPELANTS Monsieur [W] [M] né le 13 Janvier 1970 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [A] [M] née le 02 Novembre 1977 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [L] [P] veuve [M] née le 01 Septembre 1946 à FORT DE L'EAU ALGERIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Tous les trois représentés par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NETTINGSMEIER Nina, avocat au barreau de MARSEILLE , INTIMES Monsieur [K] [F] [M] né le 08 Septembre 1972 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant [Adresse 10] représenté et assisté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [S] [M] épouse [D] née le 21 Avril 1975 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE De l'union de Madame [B] [R] et de M. [E] [M] sont issus deux enfants : - M. [C] [M], - M. [G] [M]. M. [C] [M] est décédé le 05 août 1978 laissant à sa survivance ses deux enfants : - M. [W] [M], - Mme [A] [M], ainsi que : - son conjoint successible Mme [L] [P] épouse [M]. M. [G] [M] est décédé le 18 février 1987 laissant à sa survivance ses deux enfants : - M. [K] [M], - Mme [S] [M]. M. [E] [M] est mort le 20 mars 1995 laissant à sa survivance : - Mme [B] [R] épouse [M] ainsi que ses quatre petits enfants soit : * M. [W] [M], * Mme [A] [M], Tous deux venant en représentation de leur père [C] [M] prédécédé, * M. [K] [M], * Mme [S] [M], Tous deux venant en représentation de leur père prédécédé [G] [M]. Mme [B] [R] veuve [M] a souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la Cardif Assurance Vie Bnp Paribas en 1996 : - Un contrat n°00996100.0001 S/2783693 avec date d'effet le 04 juin 1996 (primes versées : 197.140,84 euros) - Un contrat n°00996100.0002 S/2798930 avec date d'effet le 23 juillet 1996 (primes versées : 64.028,59 euros) - Un contrat n°00996100.0004 S/2804861 avec pour date d'effet le 30 septembre 1996 (primes versées : 67.077,57 euros) Ces trois premiers contrats comportaient une clause bénéficiaire dite 'standard' (désignant les héritiers de Mme [B] [R] veuve [M] dévolus par la loi). Mme [B] [R] veuve [M] a souscrit un quatrième contrat n°00996100.006 S/2804861 auprès du même établissement bancaire en 2000, avec prise d'effet le 14 novembre 2000 (primes versées : 100.616,35 euros). Ce quatrième contrait comportait une clause désignant deux de ses quatre petits enfants, à savoir Mme [A] [M] et M. [W] [M], comme bénéficiaires des sommes au décès du souscripteur. La Banque a reçu un courrier daté du 29 septembre 2004, signé par Mme [R], sollicitant une substitution de la clause bénéficiaire des trois premiers contrats d'assurance-vie au bénéfice de M. [W] [M] et de Mme [A] [M]. Ensuite de cette demande, la modification a été opérée le 1er octobre 2004 par l'établissement bancaire sur les contrats concernés. Mme [B] [R] a également rédigé un testament en date du 25 février 2004 instituant M. [W] [M] et Mme [A] [M] légataires de la quotité disponible. Dans ce testament, Mme [R] avait souhaité que le partage des immeubles soit réalisé de la manière suivante entre ses différents petits-enfants : - M. [K] [M] et Mme [S] [M] devaient obtenir le local d'[Localité 5] sis '[Adresse 12]'. - M. [W] [M] et Mme [A] [M] devaient récupérer, s'ils le désiraient, l'ensemble de ses autres immeubles dont le magasin situé [Adresse 11]. Saisi par requête du 19 octobre 2011 aux fins d'ouverture d'une mesure de protection concernant Mme [B] [R] veuve [M], le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a rendu un jugement le 21 mars 2012 disant n'y avoir lieu à une telle mesure à l'égard de Mme veuve [M] Mme [B] [R] est décédée le 04 septembre 2012 à [Localité 5] ( 13 ) à l'âge de 96 ans. Elle laisse à sa survivance ses quatre petits-enfants : - M. [W] [M], - Mme [A] [M], - [K] [M], - Mme [S] [M]. Un conflit a opposé les petits-enfants de Mme [B] [R] veuve [M] sur la véracité de la modification de la clause bénéficiaire de 2004 précédemment mentionnée. Par actes d'huissier des 1er et 2 août 2013, M. [W] [M] et Mme [A] [M] ont assigné M. [K] [M] et Mme [S] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour demander le partage de l'indivision successorale née de la succession de leur grand-mère. Par actes d'huissier en date des 28 mars et 1er avril 2014, M. [K] [M] et Mme [S] [M] ont assigné la SA Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la sommer de communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [B] [R] et d'en préciser les bénéficiaires. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2014. Par actes d'huissier en date des 28 mars et 1er avril 2014, M. [K] [M] et Mme [S] [M] ont assigné Mme [L] [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la sommer de communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] et d'en préciser les bénéficiaires. Cette troisième instance a été jointe à la procédure précédente par ordonnance du 18 juin 2018. Par ordonnance rendue le 26 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné à la SA Cardif Assurance Vie de transmettre à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la copie intégrale des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R], d'en préciser les bénéficiaires et de mentionner la date à laquelle Mme [R] a identifié ses bénéficiaires. Il a également donné acte à la SA Cardif Assurance Vie de son impossibilité de produire le bulletin d'adhésion correspondant au contrat Multiplacements n°S/2783693. Par ordonnance rendue le 13 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture et désigné un expert, M. [J] [T], pour recueillir tout document utile permettant de dire si le courrier du 30 septembre 2014 portant modification des bénéficiaires a été rédigé et signé par Mme [B] [R] veuve [M] et dire si l'écriture et la signature présentes sur le courrier litigieux correspondent à celles d'[B] [R] veuve [M]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2017. Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - Débouté [W] [M], [L] [P] et [A] [M] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'abus de droit et de la perte de chance. - Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ; - Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M]. - Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris 'ensemble', la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004. - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA Cardif Assurance Vie. - Condamné [L] [P] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012 à [Localité 5] ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; - Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage. - Désigné Maître [W] [Z] notaire à [Localité 8] afin de procéder aux opérations de partage; - Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; - Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; - Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ; - Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; - Dit qu'en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; - Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - Commis le 1er vice président de la première chambre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller les dites opérations ; - Débouté [W] [M], [A] [M], [L] [P], [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à monsieur [T] seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue le 05 décembre 2019, Mme [A] [M], M. [W] [M] et Mme [L] [P] veuve [M] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs premières conclusions déposées le 04 mars 2020, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 1361 du code civil, Avant toute défense au fond, CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité 'dans l'établissant' de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017; DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P], Par conséquent, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ; Sur le fond, DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire, Par conséquent, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ; En tout état de cause, REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : - annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ; - condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ; - condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ; DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004, CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ; CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement de bénéficiaire ne concerne pas le contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ; Par conséquent, RAMENER le montant de la condamnation à la somme de 164.123,50 € au lieu de 214.431,68 €; En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] à payer M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] la somme de 3.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me. Antoine DONSIMONI, Avocat, par application de l'article 699 du CPC. Dans leurs premières conclusions notifiées le 02 juin 2020, M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent de la cour de : A TITRE LIMINAIRE Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [T]. Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande de réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire. A TITRE PRINCIPAL Infirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a statué comme suit : - Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ; - Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M], - Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, - Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] Vu l'article 778 du code civil Vu les rapports d'expertise en écriture Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 21 janvier 2011 (N°09/03026) Dire et juger que les contrats d'assurance-vie litigieux, souscrits à l'âge de 80 et 84 ans par Madame [R] veuve [M], ne présentaient aucune utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite et étaient dépourvus de tout aléa. Dire et juger que les contrats d'assurance-vie litigieux doivent faire l'objet d'un rapport à la succession de Madame [R] veuve [M] avec application des peines du recel successoral. Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire en écriture du 9 janvier 2017 de Monsieur [T] permet d'affirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de changement de bénéficiaire au titre des contrats d'assurance-vie litigieux. Dire et juger que le rapport d'expertise amiable en écriture du 23 novembre 2017 de Madame [V] permet de confirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de changement de bénéficiaire dans la mesure où il est démontré que Madame [L] [NC] [O] est l'auteur du courrier du 29 septembre 2004 de demande de changement de bénéficiaire. Dire et juger que le propre expert graphologue des appelants confirme expressément que Madame [L] [P] a elle-même rédigé le courrier du 29 septembre 2004. Dire et juger que Madame [L] [P] a reconnu, aux termes d'une attestation du 5 mai 2019, être l'auteur du courrier du 29 septembre 2004. Dire et juger en conséquence que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux. Dire et juger que l'élément matériel du recel successoral est caractérisé et que celui-ci est imputable à Monsieur [W] [M], Madame [A] [M] ayant agi avec la complicité de leur mère, Madame [L] [NC] [O]. Dire et juger que l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé. Condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à savoir le 9 janvier 2013. ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M] Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 441-1 du code pénal, Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire en écriture du 9 janvier 2017 de Monsieur [T] permet d'affirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de modification de la clause bénéficiaire au titre des contrats d'assurance-vie litigieux. Dire et juger que le rapport d'expertise amiable en écriture du 23 novembre 2017 de Madame [V] permet de confirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de modification de la clause bénéficiaire dans la mesure où il est démontré que Madame [L] [NC] [O] est l'auteur du courrier du 29 septembre 2004 de demande de changement de bénéficiaire. Dire et juger que le propre expert graphologue des appelants confirme expressément que Madame [L] [P] a elle-même rédigé le courrier du 29 septembre 2004. Dire et juger que Madame [L] [P] a reconnu, aux termes d'une attestation du 5 mai 2019, être l'auteur du courrier du 29 septembre 2004. Dire et juger en conséquence que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux rédigé et signé par Madame [L] [NC] [P] veuve [M]. Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013. iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE Vu le principe : la fraude corrompt tout Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 1199 du code civil Dire et juger que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux en écriture. Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls. Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable. En conséquence, Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013. A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas retenir le recel successoral commis par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], elle ne pourra qu'infirmer seulement les chefs de jugements suivants : - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M], - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, - Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] Vu le principe : la fraude corrompt tout Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 1199 du code civil, Dire et juger que le faux en écriture du 29 septembre 2004 atteste de la fraude commise au préjudice de Madame [S] et Monsieur [K] [M]. Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls. Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable. Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix- en-Provence. ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M] Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par Madame [B] [R] veuve [M] est applicable. Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 164.123,50 euros à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013. iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE Vu le principe : la fraude corrompt tout Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 1199 du code civil Dire et juger que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux en écriture. Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls. Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable. En conséquence, Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013 A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas annuler la modification de la clause bénéficiaire pour fraude, elle ne pourra que : Dire et juger que la société CARDIF ASSURANCES VIE a manqué à son devoir de vigilance et de prudence à l'égard de l'assuré feue Madame [B] [R] veuve [M]. Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCES VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE-VIE auprès de Monsieur [W] et Madame [A] [M], soit à compter du 9 janvier 2013. EN TOUT ETAT DE CAUSE I. Sur les contrats d'assurance-vie i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M]. Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence. ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M] Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M]. Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence. iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE Condamner la société CARDIF ASSURANCES VIE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens II. Sur le partage Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012, en ce qu'il a désigné Maître [W] [Z], notaire à Gardanne, afin de procéder aux dites opérations et en ce qu'il a précisé les modalités d'exécution. Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire. Statuant à nouveau, Désigner tel Expert qui plaira à la Cour avec pour mission de procéder à l'évaluation des biens immobiliers compris dans la succession de Madame [R] veuve [M] ; Dire et juger que les évaluations de l'expert immobilier s'imposeront au Notaire et aux parties en regard des opérations de liquidation partage. Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage. Statuant à nouveau, Dire et juger que Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] n'ont commis aucune faute de nature à octroyer un quelconque gain manqué aux appelants du fait de l'absence de mise en location du bien situé [Adresse 9]. Dans ses premières conclusions transmises le 27 mai 2020, la SA CARDIF demande à la cour de: Vu l'article 1342-3 du Code civil (ancien article 1240), Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances, PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] tendant à voir annuler le rapport d'expertise et désigner un nouvel expert ; PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande de Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M] tendant à ordonner la nullité de la modification bénéficiaire du 29 septembre 2004 ; PRENDRE ACTE du règlement de bonne foi, complet et régulier de la société CARDIF VIE aux bénéficiaires désignés par Madame [R], à savoir [W] [M] et [A] [M] ; PRENDRE ACTE de ce que CARDIF VIE a d'ores et déjà exécuté ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale au titre de l'article 757 B du Code général des impôts ; DIRE ET JUGER , dans l'hypothèse où la Cour jugerait nulle la demande de modification bénéficiaire, qu'il appartient à [S] [M] et [K] [M] de se retourner vers les récipiendaires des fonds c'est-à-dire [W] et [A] [M]. DIRE ET JUGER que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains d'[W] [M] et [A] [M] est libératoire ; CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit. Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juin 2020, la SA Cardif Assurance Vie sollicite de la cour de : Vu l'article 1342-3 du Code civil (ancien article 1240), Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances, PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] tendant à voir annuler le rapport d'expertise et désigner un nouvel expert ; PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande de Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M] tendant à ordonner la nullité de la modification bénéficiaire du 29 septembre 2004 ; PRENDRE ACTE du règlement de bonne foi, complet et régulier de la société CARDIF VIE aux bénéficiaires désignés par Madame [R], à savoir [W] [M] et [A] [M] ; PRENDRE ACTE de ce que CARDIF VIE a d'ores et déjà exécuté ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale au titre de l'article 757 B du Code général des impôts ; DIRE ET JUGER, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement et jugerait nulle la demande de modification bénéficiaire, qu'il appartient à [S] [M] et [K] [M] de se retourner vers les récipiendaires des fonds c'est-à-dire [W] et [A] [M]. DIRE ET JUGER que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains d'[W] [M] et [A] [M] est libératoire ; DEBOUTER en conséquence [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation de CARDIF à leur verser le capital décès du contrat d'assurance vie ; DIRE ET JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; DIRE ET JUGER que [K] [M] et [S] [M] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ; DEBOUTER en conséquence [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation de la société CARDIF à leur verser la somme de 164.123,50 € à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation solidaire ; CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ' ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit. Dans leurs conclusions déposées le 17 janvier 2022, les appelants demandent désormais à la cour de : Vu l'article 1361 du code civil, Avant toute défense au fond, CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017; DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P], Par conséquent, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ; Sur le fond, DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire, Par conséquent, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ; En tout état de cause, REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : - annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ; - condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ; - condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ; DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ; DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire, Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004, CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ; CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement de bénéficiaire ne concerne pas le contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ; Par conséquent, RAMENER le montant de la condamnation à la somme de 164.123,50 € au lieu de 214.431,68 €; En toute hypothèse, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : - débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de requalification de 3 des 4 contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] veuve [M] en donation indirecte ; - débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ; - débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral ; - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession et désigné Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - débouté Mme [S] [M] et M. [K] [M] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] à payer M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me. Antoine DONSIMONI, Avocat, par application de l'article 699 du CPC. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent de la cour de : A TITRE LIMINAIRE Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [T]. Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande de réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire. Rejeter des débats la pièce n°23 versée par les appelants intitulée « attestation du 25 septembre 2020 de M. [X] [H], Conseiller BNP de Mme [B] [M] » dont la communication est contraire à la loi dès lors que ladite attestation viole de manière flagrante le secret bancaire et constitue, à ce titre, une infraction pénale. A TITRE PRINCIPAL Infirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a statué comme suit : - Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ; - Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M], - Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, - Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] Vu l'article 778 du code civil Vu les rapports d'expertise en écriture Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 21 janvier 2011 (N°09/03026) Condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à savoir le 9 janvier 2013. ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M] Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 441-1 du code pénal, Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013. iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE Vu le principe : la fraude corrompt tout Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 1199 du code civil Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013. A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas retenir le recel successoral commis par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], elle ne pourra qu'infirmer seulement les chefs de jugements suivants : - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M], - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, - Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage, - Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] Vu le principe : la fraude corrompt tout Vu l'article 1240 du code civil Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix- en-Provence. ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M] Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M]. Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence. iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE Condamner la société CARDIF ASSURANCES VIE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens II. Sur le partage Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012, en ce qu'il a désigné Maître [W] [Z], notaire à Gardanne, afin de procéder aux dites opérations et en ce qu'il a précisé les modalités d'exécution. Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire. Statuant à nouveau, Désigner tel Expert qui plaira à la Cour avec pour mission de procéder à l'évaluation des biens immobiliers compris dans la succession de Madame [R] veuve [M] ; Dire et juger que les évaluations de l'expert immobilier s'imposeront au Notaire et aux parties en regard des opérations de liquidation partage. Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage. Statuant à nouveau, Dire et juger que Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] n'ont commis aucune faute de nature à octroyer un quelconque gain manqué aux appelants du fait de l'absence de mise en location du bien situé [Adresse 9]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2022, les appelants demandent à la cour de: Vu l'article 1361 du code civil, Avant toute défense au fond, CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017; DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P], Par conséquent, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ; Sur le fond, DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire, Par conséquent, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ; DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ; En tout état de cause, REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : - annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ; - condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ; - condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ; DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ; DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ; CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire, Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004, CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ; CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement d
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1365 du code de procédure civile.Il a consarticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 132-13 du code des assurances dispose quearticle 1373 du code de procédure civilearticle 1199 du code civilarticle 226-13 du code pénal. Ces derniers informent
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347abd329ffd2adfff4f17e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel