Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd429ffd2adfff4f182
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 242 646 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 433 N° RG 20/00988 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPF4 SA FINANCO C/ [O] [I] [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence ARNOUX-DAMAZ Me Blandine LACHAUME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 . APPELANTE SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 4] Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 5] représentés par Me Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SA FINANCO a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE qui a dit que la déchéance du terme avait été prononcée à tort, que M. [O] [I] et M. [V] [R] ne sont redevables que des échéances impayées, les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 426,46 € en remboursement des échéances échues du prêt ainsi qu'aux dépens, rejetant toutes autres demandes; Attendu que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 21 septembre 2020; Attendu que par courrier du 7 juin la SA FINANCO a déclaré se désister de son appel; Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022; Attendu qu'il sera donné acte à la SA FINANCO de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE à la SA FINANCO de son désistement d'appel; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347abd429ffd2adfff4f182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel