Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd629ffd2adfff4f184
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 61 340 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 434 N° RG 20/01636 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRMQ [N] [O] C/ SARL CAMPING CARAVANING DU LAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annabelle DEGRADO Me Flora QUEMENER-DEMARNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-833. APPELANTE Madame [N] [O] née le 27 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SARL CAMPING CARAVANING DU LAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Flora QUEMENER-DEMARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022 Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC a donné à bail à Madame [O] l'emplacement numéro 150 du camp de loisirs CAMPING CARAVANING DU LAC, situé [Adresse 3], destiné à l'installation d'une résidence mobil home de loisirs pour une année, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et moyennant le paiement d'un loyer de 613,40 €, hors taxe de séjour. Confrontée à des loyers demeurés impayés, la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC a fait assigner, par acte d'huissier en date du 3 septembre 2019, Madame [O] devant le tribunal d'instance de FREJUS, en vue de constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion de Madame [O] et de tous occupants de l'emplacement numéro 150 mis à sa disposition, de la condamner au paiement de la somme de 3 069 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, outre le paiement d'une indemnité d'occupation de 613,40 € par mois, augmentée des charges mensuelles à compter du 1er avril 2019. Elle sollicitait également l'autorisation de procéder à l'enlèvement du mobil home et de le vendre en paiement des frais, si Madame [O] n'y procédait pas elle-même, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de FREJUS a constaté l'expiration du contrat de bail au 30 avril 2019 et que Madame [O] ne disposait donc plus d'aucun titre pour occuper l'emplacement qui lui avait été loué. Il a, en conséquence, ordonné à Madame [O] de libérer l'emplacement dans le mois de la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution volontaire, la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris avec le concours de la force publique, le cas échéant. Enfin, il a condamné Madame [O] à verser à la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC la somme de 2 453 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 30 avril 2019 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Il a débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires et ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Par déclaration au greffe en date du 3 février 2020, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit annulé. Elle demande à la Cour de dire le tribunal d'instance de FREJUS incompétent au profit du tribunal d'instance de DRAGUIGNAN, qu'elle a fait l'objet d'une citation irrégulière à comparaître et qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable en première instance. A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de FREJUS le 21 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de dire qu'elle bénéficiera d'un délai de deux ans à compter de l'arrêt afin de quitter les lieux, de condamner la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC à lui verser la somme de 5 600 € au titre de son préjudice locatif, outre la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que dans la mesure où il ressort de l'assignation devant la juridiction de première instance que le défendeur résidait à [Localité 4], le tribunal territorialement compétent était le tribunal d'instance de DRAGUIGNAN et non celui de FREJUS. que la procédure de signification d'une assignation à une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus n'a pas été respectée ce qui l'a empêchée de comparaître en première instance. que la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC a volontairement et de mauvaise foi fait délivrer l'assignation à une adresse qu'elle savait erronée afin d'obtenir le prononcé d'un jugement par défaut. que si la Cour ne faisait pas droit à sa demande d'annulation du jugement, elle devra bénéficier d'un délai de 24 mois afin de quitter les lieux car son mobil home ne peut pas être démonté et doit être vendu sur le site dans la mesure où un permis de construire lui a été accordé. que la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, en baissant le niveau d'alimentation en électricité de l'emplacement et en interdisant l'accès de sa voiture au camping et doit donc être condamnée à réparer les préjudices locatif et moral qu'elle lui a occasionnés. La SARL CAMPING CARAVANING DU LAC conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de FREJUS, en date du 21 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Elle demande donc à la Cour de confirmer le constat de l'expiration du bail à compter du 30 avril 2019, l'ordre d'expulsion de Madame [O], sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 613, 40 € par mois, augmentée des charges mensuelles à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 26 378, 20 € au 30 juin 2022. Elle sollicite, en outre, que Madame [O] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'autorisation de procéder à l'enlèvement du mobil home et à sa vente en paiement des frais et la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel. Elle soutient : que pour les communes de FAYENCE et MONTAUROUX, le tribunal compétent était bien celui de FREJUS, et non celui de DRAGUIGNAN. que l'assignation a été signifiée à l'adresse fournie par Madame [O], qui a d'ailleurs eu connaissance du jugement rendu, la possibilité d'interjeter appel et n'a donc subi aucun préjudice. qu'elle ne pouvait pas signifier l'assignation devant la juridiction de première instance à l'adresse du camping car aucune domiciliation n'y est possible, en vertu du contrat de bail conclu entre elle et Madame [O]. que la demande de délais en vue de quitter l'emplacement, formée par Madame [O], n'est pas justifiée car le permis de construire obtenu est une simple régularisation auprès des services d'urbanisme n'empêchant pas le déménagement du mobil home qui n'est pas une installation fixe. que la diminution de la puissance électrique dont bénéficiait Madame [O] était destinée à l'amener à respecter ses propres engagements et que l'accès de la voiture de l'appelante au camping ne lui a jamais été dénié. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC a donné à bail à Madame [O] l'emplacement numéro 150 du camp de loisirs CAMPING CARAVANING DU LAC, situé [Adresse 3], destiné à l'installation d'un mobil home de loisirs, moyennant le paiement d'un loyer de 613, 40 € ; Qu'à compter du mois de janvier 2019, Madame [O] a cessé de régler le loyer et que la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC l'a mise en demeure d'avoir à quitter les lieux à la date d'expiration du bail, soit le 30 avril 2019 ; Attendu que sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que l'article 75 du même Code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie, en première instance ou en appel, est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Attendu que lorsqu'une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu cependant que, par dérogation, une exception d'incompétence peut être invoquée pour la première fois en appel, dès lors qu'elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui est le cas lorsque le défendeur n'a pas comparu en première instance ; Attendu que l'article 11 du contrat de location conclu entre les parties, en date du 1er mai 2018, stipule expressément que pour tout litige pouvant survenir en exécution du bail ou par suite de résiliation, les parties conviennent de porter leur différend devant les instances judiciaires dont relève le lieu d'exploitation du bail ; Que dans la mesure où le CAMPING CARAVANING DU LAC est situé sur la commune de MONTAUROUX (83440), le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette commune ; Qu'à la date de cette assignation, le 3 septembre 2019, la commune de MONTAUROUX (83440) était bien située dans le ressort du tribunal d'instance de FREJUS ; Que le tribunal d'instance de FREJUS était donc compétent ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui un acte de procédure doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; Que le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; Attendu que l'huissier de justice n'est tenu de respecter cette procédure que si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; Attendu que Madame [O] avait un domicile connu, bien qu'il s'agit également du domicile de son père, situé [Adresse 1] ; Que l'huissier de justice n'était, dès lors, pas tenu de respecter la procédure prévue à l'article 659 du Code de procédure civile ; Attendu que cette adresse figurait dans le contrat de location conclu, en date du 1er mai 2018, entre Madame [O] et la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC ; Que la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC n'était donc pas tenue de faire signifier l'assignation à une autre adresse, nonobstant la présence de Madame [O] sur l'emplacement loué au sein du camping ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'assignation, signifiée à Madame [O] en date du 3 septembre 2019, au domicile de son père, Monsieur [D] [O], l'a été de manière régulière ; Que Madame [O] n'est donc pas fondée à affirmer qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable en première instance ; Attend qu'en application de l'article R. 111-41 du Code de l'urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ; Qu'il résulte des dispositions de l'article A. 111-2 du même Code que ces véhicules doivent répondre à la norme NF S 56-410 qui implique, en particulier, qu'ils puissent être retirés à tout moment ce qui suppose qu'ils ne soient pas scellés au sol mais seulement posés sur des cales non fixées au sol ; Attendu que Madame [O] invoque l'obtention d'un permis de construire afin de solliciter des délais pour quitter l'emplacement numéro 150 du camp de loisirs CAMPING CARAVANING DU LAC ; Qu'elle ajoute qu'en raison de l'obtention de ce permis de construire, le mobil home ne peut être démonté et doit être vendu sur site ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la règlementation applicable aux mobil homes, précitée, que ces véhicules doivent pouvoir être déplacés à tout moment dans la mesure où ils ne doivent pas être scellés au sol ; Que, dès lors, l'argument tiré de l'impossibilité de déplacer le mobile home en raison de l'obtention d'un permis de construire et de la nécessité de le vendre sur site afin d'obtenir un délai avant de quitter les lieux ne saurait prospérer ; Qu'il n'y, par conséquent, pas lieu d'accorder de délai à Madame [O] en vue de la libération de l'emplacement numéro 150 ; Qu'elle devra donc quitter les lieux sans délais, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans la mesure où le délai d'un mois à compter de la signification du jugement qui lui avait été accordé, en première instance, par le tribunal d'instance de FREJUS, pour quitter les lieux, est largement dépassé ; Attendu que le sort des meubles éventuellement laissés sur les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, au titre des opérations d'expulsion ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'enlèvement ou le transport du mobile home demeurant sur l'emplacement occupé par Madame [O] ; Qu'il n'y, de manière similaire, pas lieu d'autoriser la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC à procéder à l'enlèvement du mobil home et à sa vente en paiement des frais, si Madame [O] ne procède pas immédiatement à son enlèvement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du même Code, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; Que l'article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; Attendu que Madame [O] invoque l'inexécution du contrat de location par la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC en raison d'une diminution de la puissance de l'électricité délivrée sur l'emplacement et d'une interdiction de l'accès de sa voiture au CAMPING CARAVANING DU LAC ; Attendu, néanmoins, que Madame [O] ne fournit aucun élément à l'appui de ces allégations ; Qu'elle ne démontre, par ailleurs, ni la réalité ni l'étendue de son préjudice, locatif ou moral, subi en raison d'une supposée inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC ; Que sa demande tendant à ce que lui soient accordés des dommages-intérêts en réparation de son préjudice locatif et de son préjudice moral doit, dès lors, être rejetée ; Attend qu'il sera alloué à la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise en disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de FREJUS en date du 21 novembre 2019 ; REJETTE toutes autres demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [O] à verser à la SARL CAMPING CARAVANING DU LAC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1709 du Code civil dispose que le louage darticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 11 du contrat de location conclu entrarticle 700 du Code de procédure civile et des enarticle 659 du Code de procédure civilearticle 42 du Code de procédure civile que la ju
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6347abd629ffd2adfff4f184
Données disponibles
- Texte intégral