Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd929ffd2adfff4f188
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 585 134 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 436 N° RG 20/02232 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTAA [F] [C] C/ SA SUEZ RV OSIS SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Francois-Xavier GOMBERT Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000683. APPELANT Monsieur [F] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Francois-Xavier GOMBERT, membre de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SUEZ RV OSIS SUD EST dont la dénomination sociale à changé le 19 juin 2022 au greffe du Tribunal de Commerce de LYON, désormais dénommée SA SARP OSIS Sud-Est, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline TREZEGUET, membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 4 octobre 2017, Monsieur [C] confiait à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST la réalisation de prestations de pompage des déchets d'hydrocarbure occasionnés par l'incendie de son bateau. Par acte en date du 23 octobre 2017, Monsieur [C] confiait à la même société la réalisation d'une seconde intervention, rendue nécessaire pour assister les pompiers. Ces deux prestations, ayant chacune fait l'objet d'un bon d'intervention, ont donné lieu à l'établissement d'une facture, datée du 8 novembre 2017, pour un montant de 5 760,72 € TTC. En l'absence de toute régularisation, la SA SUEZ RV OSIS SUD EST a fait assigner Monsieur [C], par acte en date du 17 octobre 2019, devant le Tribunal d'instance de GRASSE afin de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 5 851,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, de la somme de 585 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux dépens. Elle sollicitait également que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an. Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le Tribunal d'instance de GRASSE a condamné Monsieur [C] à verser à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST la somme de 5 851, 34 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an et débouté la société de sa demande de dommages-intérêts. Il a également condamné Monsieur [C] à verser la somme de 1 000 € à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe en date du 12 février 2020, Monsieur [C] interjetait appel de ce jugement. Il demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de GRASSE le 3 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST la somme de 5 851, 34 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, l'a condamné à verser à la société la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance. Il sollicite, en revanche, la confirmation du débouté de la SA SUEZ RV OSIS SUD EST de sa demande de dommages-intérêts. Il demande, en outre, la fixation de sa créance à la somme de 3 012, 89 €, correspondant à l'intervention du 9 octobre 2017, et la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir : - que la seconde intervention a été réalisée par la SA SUEZ RV OSIS SUD EST à la demande des VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, sans qu'il n'en soit informé, alors qu'elle avait des conséquences financières importantes pour lui. - qu'il n'est pas établi que la présence d'hydrocarbures dans le canal à cette date-là était la conséquence de l'incendie de son bateau. La SA SUEZ RV OSIS SUD EST demande à la Cour de dire l'appel de Monsieur [C] infondé et dilatoire et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son débiteur au paiement de la somme de 5 851,34 € en principal et intérêts au taux légal, arrêtés au 27 septembre 2019, outre intérêts au taux légal postérieurs et ce, jusqu'au parfait règlement. A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que l'intervention du 27 octobre 2019 ne devait pas être facturée à Monsieur [C], elle forme appel incident et sollicite la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 3 647,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date d'échéance de la facture litigieuse et ce, jusqu'au parfait règlement, ainsi que de la somme de 585 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En toute hypothèse, elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an, la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : que Monsieur [C] n'est pas fondé à contester la facturation de sa seconde intervention dans la mesure où il a signé le devis et le bon d'intervention orrespondants. que Monsieur [C] n'a pas formulé de réclamation à la réception des factures ou, à tout le moins, antérieurement à la procédure de sorte que cette contestation est tardive donc dépourvue de caractère sérieux. qu'il appartient à Monsieur [C] de rapporter la preuve que la pollution du canal été attribuée à tort à l'incendie de son bateau, ce qu'il ne fait pas. que Monsieur [C] soutient qu'il n'a pas été informé de la seconde intervention sur le canal dans un but dilatoire ce qui caractérise une résistance abusive de sa part. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte en date du 4 octobre 2017, Monsieur [C] confiait à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST la réalisation de prestations de pompage de déchets d'hydrocarbure en surface occasionnés par l'incendie de son bateau ; Que par acte en date du 23 octobre 2017, Monsieur [C] confiait à la même société la réalisation d'une seconde intervention, rendue nécessaire pour assister les pompiers ; Que ces deux prestations, ayant chacune fait l'objet d'un bon d'intervention signé, ont donné lieu à l'établissement d'une facture, datée du 8 novembre 2017, pour un montant de 5 760, 72 € TTC, qui n'a pas été régularisée par le débiteur ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que la SA SUEZ RV OSIS SUD EST produit au débat la copie du devis n° 17D8917100028v1, signé par Monsieur [C] le 23 octobre 2017, relatif à une seconde intervention ayant pour objet le pompage de déchets d'hydrocarbure en surface, occasionnés par l'incendie de son bateau ; Attendu que ce devis mentionne, en page deux, une date d'intervention possible au 27 octobre 2017, qui sera la date d'intervention effective, conformément à ce qu'indique le bon d'intervention daté du 27 octobre 2017 ; Que, par conséquent, Monsieur [C], ayant signé le devis n° 17D8917100028v1, était informé de l'existence de cette seconde intervention, de sa date prévue et a donné son accord pour sa réalisation ; Attendu que le fait que la présence d'hydrocarbure dans le canal, rendant nécessaire la réalisation du pompage, ne soit pas due à l'incendie intervenu sur le bateau de Monsieur [C] n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de l'engagement de celui-ci vis-à-vis de la SA SUEZ RV OSIS SUD EST ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat, et notamment de la facture n° 8917110039 datée du 8 novembre 2017, que la créance de Monsieur [C] à l'égard de la SA SUEZ RV OSIS SUD EST, s'élevant à 5 760,17 € et devant être majorée des intérêts au taux légal arrêtés au 27 septembre 2019 pour un montant de 91,17 €, s'élève donc à la somme de 5 851,34 €, outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu'au parfait règlement ; Attendu que sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus dans la mesure où la SA SUEZ RV OSIS SUD EST a formulé une demande en ce sens, où il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière et où Monsieur [C] manque à son obligation de payer depuis l'année 2017 ; Attendu qu'il sera alloué à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attend que Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de GRASSE ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] à verser à la SA SUEZ RV OSIS SUD EST la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et sa conarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et larticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre 1-8
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6347abd929ffd2adfff4f188
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