Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abdd29ffd2adfff4f190
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 440 N° RG 20/07400 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD72 [O] [P] C/ S.A. SOGEFINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samah BENMAAD-MARIE Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 23 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0009. APPELANTE Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la SA SOGEFINANCEMENT, par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, a conclu avec Madame [P] un contrat de prêt pour un montant de 41 200 € destiné à regrouper des crédits antérieurement souscrits. Le prêt était stipulé remboursable en 84 mensualités de 637, 38 € chacune, la première échéance étant fixée au 20 avril 2017. Madame [P] a réglé les huit premières échéances mensuelles jusqu'à celle fixée au 20 novembre 2017 incluse, puis a cessé le règlement. Soutenant que, durant plusieurs années, la SOCIETE GENRALE lui a fait souscrire divers contrats de prêt alors que sa situation financière ne le lui permettait pas, par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2018, Madame [P] a fait citer la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale, la SA SOGEFINANCEMENT, devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du Tribunal de proximité de MARTIGUES. Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, la SA SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [P] aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de 39 595,61 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2018. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal jugerait que la déchéance du terme n'était pas acquise au prêteur, elle sollicitait que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt eu égard aux manquements de la débitrice et de la condamner au paiement de la somme de 42 281, 82 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2018. En tout état de cause, elle demandait la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 11 février 2020. Par jugement en date du 23 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES a condamné Madame [P] à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 36 100, 96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions, ordonné l'exécution provisoire de son jugement, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [P] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 5 août 2020, Madame [P] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur l'ensemble du prêt et de débouter la SA SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la SA SOGEFINANCEMENT, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2018, de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que la SA SOGEFINANCEMENT a manqué à son devoir de diligence en ne vérifiant pas les possibilités de remboursement de son emprunteuse et les conséquences financières du projet envisagé. que la SA SOGEFINANCEMENT a manqué à son devoir de discernement en ne cherchant pas à se procurer les informations suffisantes et à effectuer les vérifications nécessaires à l'analyse de la situation de sa débitrice. que le crédit octroyé est disproportionné par rapport aux biens et revenus de l'emprunteuse. que les manquements de la SA SOGEFINANCEMENT à ses obligations de conseil, d'information, de diligence et de discernement engagent sa responsabilité contractuelle, justifiant le versement de dommages-intérêts, et doivent être sanctionnés par la déchéance de son droit aux intérêts. qu'outre l'allocation de dommages-intérêts, elle devra percevoir une somme en réparation de son préjudice moral dans la mesure où elle a souffert psychologiquement à la suite de l'octroi de ce crédit et a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de la SA SOGEFINANCEMENT. La SA SOGEFINANCEMENT conclut à la confirmation du jugement rendu le 23 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES, en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de dire et juger irrecevables les demandes de Madame [P] alléguant un manquement de la SA à ses obligations de conseil, d'information, de diligence et de discernement pour la réparation duquel elle réclame 60 000 € de dommages-intérêts et de condamner Madame [P] aux dépens. Elle soutient : que les demandes de Madame [P] aux fins de voir engagée sa responsabilité civile contractuelle et d'obtenir le versement de dommages-intérêts sont irrecevables, en ce qu'elles ne figurent pas dans la déclaration d'appel. qu'en raison de la défaillance de son emprunteuse, Madame [P], la déchéance du terme est acquise mais dans, dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par le Tribunal de proximité de MARTIGUES, sa créance s'établit à la somme de 36 100, 96 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la SA SOGEFINANCEMENT, par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, a conclu avec Madame [P] un contrat de prêt pour un montant de 41 200 € destiné à regrouper des crédits antérieurs ; Que le prêt était stipulé remboursable en 84 mensualités de 637, 38 € chacune ; Que Madame [P] a réglé les huit premières échéances mensuelles jusqu'à celle fixée au 20 novembre 2017 incluse, puis a cessé le règlement ; Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; Que, par conséquent, les conclusions ultérieures de l'appelant peuvent seulement limiter la portée de l'appel et en aucun cas étendre l'effet dévolutif à des chefs de jugement non-mentionnés dans l'acte d'appel ; Attendu que par déclaration au greffe en date du 5 août 2020, Madame [P] a interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES ; Que la portée de cet appel est limitée aux seuls chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, la condamnation de Madame [P] à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 36 100, 96 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et sa condamnation aux entiers dépens ; Que la Cour n'est donc pas saisie de la critique des autres chefs du jugement, notamment en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions parmi lesquelles figurait l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Que, dans la mesure où l'effet dévolutif n'a pas opéré, la Cour ne peut pas statuer sur la demande de Madame [P] tendant à voir engagée la responsabilité civile contractuelle de la SA SOGEFINANCEMENT et à obtenir l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Attendu que Madame [P] a cessé de régler les échéances de contrat de prêt, conclu le 14 mars 2017 avec la SA SOGEFINANCEMENT, à compter de mois de décembre 2017 ; Attendu que la SA SOGEFINANCEMENT a mis sa débitrice en demeure de régulariser les échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2018 ; Attendu que, cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme est acquise ; Attendu que le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 41 200 € ; Attendu, néanmoins, que Madame [P] a réglé les huit premières échéances pour un montant de 637, 38 € chacune, c'est-à-dire la somme de 5 099, 04 € ; Que cette somme doit venir en déduction de sa créance à l'égard de la SA SOGEFINANCEMENT ; Que, par conséquent, la créance de Madame [P] à l'égard de la SA SOGEFINANCEMENT s'élève à la somme de 36 100, 96 € ; Que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES dans son jugement en date du 23 juin 2020 ; que cette déchéance n'est pas contestée par la SA SOGEFINANCEMENT ; Attendu que les intérêts au taux légal doivent être calculés à compter du 5 décembre 2018, date de la première assignation devant la juridiction de première instance ; Attendu que Madame [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes formées par Madame [P] aux fins de voir la SA SOGEFINANCEMENT condamnée au versement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de conseil, d'information, de diligence et de discernement ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle L. 312-39 du Code de la consommationarticle 562 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et que laarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347abdd29ffd2adfff4f190
Données disponibles
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- Résumé officiel