Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abde29ffd2adfff4f192
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 441 N° RG 20/08964 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJMA [K] [C] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Philippe FOURMEAUX Me Marie-Josèphe LAURENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1125. APPELANTE Madame [K] [C] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE), venant aux droits de la SA COFIDIS, dont le siège est sis [Adresse 4], par suite d'un acte sous-seing privé de cession de créance en date du 19 décembre 2016, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la SAS INTRUM CORPORATE dont le siège social est sis [Adresse 2] dument représentée par ses dirigeant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 1997, la société COFIDIS accordait à Madame [C] un prêt personnel d'un montant de 20 000 francs (soit 3 048,98 €), remboursable en 54 mensualités de 495 francs (soit 75,46 €), hors assurance. Madame [C] rencontrant des difficultés de paiement, une mise en demeure de payer lui a été adressée par l'organisme prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 mars 1999. Celle-ci a cependant été retournée, comme non réclamée, à l'expéditeur. La société COFIDIS a alors obtenu à l'encontre de Madame [C] une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 14 juin 1999 par le Président du Tribunal d'instance de FREJUS, la condamnant à verser à l'organisme prêteur la somme de 16 907,41 francs (soit 2 577,52 €) en principal, outre intérêts au taux de 12,72 % à compter du 13 mars 1999, la somme de 1 266,77 francs (soit 19, 33 €) au titre de la clause pénale et celle de 26, 50 francs (soit 4, 04 €) au titre des frais exposés par le créancier poursuivant. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [C], en mairie, par acte d'huissier en date du 9 juillet 1999. La société COFIDIS ne parvenait toutefois pas à recouvrer ces sommes, ayant perdu toute trace de sa débitrice. Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, la société COFIDIS cédait sa créance à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG, laquelle est désormais subrogée dans l'ensemble des droits et actions de l'organisme prêteur. Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2018, la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG a notifié cette cession à la débitrice cédée, Madame [C], et procédé à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire ainsi qu'à la délivrance d'un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente. Constatant toutefois une erreur dans la signification du titre, elle a procédé à une nouvelle signification de l'ordonnance le 2 novembre 2018. Par déclaration au greffe du Tribunal d'instance de THONON LES BAINS en date du 20 février 2018 puis du Tribunal d'instance FREJUS en date du 13 octobre 2018, Madame [C] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999. Par jugement en date du 17 juillet 2020, le Tribunal de proximité de FREJUS a jugé Madame [C] recevable en son opposition formée le 20 février 2018 auprès du greffe du Tribunal d'instance de THONON LES BAINS. Partant, il a substitué son jugement à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999 et condamné la débitrice à verser à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG les sommes de 2 577,52 € avec intérêts conventionnels de 12,72 % à compter du 22 mars 1999, 19,33 € au titre de la clause pénale et 4,04 € au titre des frais de mise en demeure. Il a également débouté la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG de sa demande de dommages-intérêts, a condamné Madame [C] à verser à la société la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2020, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens et fins de non-recevoir, l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG les sommes de 2 577,52 € avec intérêts conventionnels de 12, 72 % à compter du 22 mars 1999, 19,33 € au titre de la clause pénale, 4,04 € au titre des frais de mise en demeure, 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle demande à la Cour de constater la nullité du commandement de payer signifié le 17 janvier 2018, de dire qu'elle a régulièrement formé opposition à l'injonction de payer, que l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999 est caduque et que le titre exécutoire est prescrit. Elle demande également que la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999 est caduque en ce qu'elle n'a pas été signifiée dans le délai légal de six mois. que l'action de la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG est prescrite car cette dernière n'a poursuivi l'exécution de sa créance qu'après le 19 juin 2018, soit au-delà du délai de prescription de 10 ans, applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. que l'erreur figurant dans l'acte de signification qui lui a été délivré et le fait que la signification de saisie-attribution ait été effectuée illégalement a conduit au gel de ses comptes bancaires et lui a causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La SA INTRUM DEBTS FINANCE AG conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive. En conséquence, elle demande à la Cour de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d'appel. Elle soutient : que la cession de créance intervenue le 19 décembre 2016 lui donne qualité pour agir en remboursement des sommes restant dues en exécution du prêt souscrit le 7 octobre 1997 et pour lequel la débitrice, Madame [C], n'a pas régularisé sa situation. que l'ordonnance du 14 juin 1999 portant injonction de payer n'est pas caduque dans la mesure où elle a été notifiée à Madame [C] le 9 juillet 1999 par remise en mairie, dans le délai légal de 6 mois, et où, en formant opposition, cette dernière a renoncé à se prévaloir du caractère non-avenu de l'ordonnance. que l'ordonnance du 14 juin 1999 portant injonction de payer n'est pas prescrite dans la mesure où un commandement de payer, interruptif de prescription, a été délivré le 17 janvier 2018, soit moins de 10 ans après la date 19 juin 2018 et où, en tout état de cause, en formant opposition, Madame [C] a renoncé à invoquer la prescription de l'ordonnance. que l'ancienneté de la créance en cause justifie l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon offre préalable acceptée le 7 octobre 1997, la société COFIDIS accordait à Madame [C] un prêt personnel d'un montant de 20 000 francs (soit 3 048, 98 €) ; Que la débitrice rencontrant des difficultés de paiement, la société COFIDIS a obtenu une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 14 juin 1999 par le Président du Tribunal d'instance de FREJUS, la condamnant à verser à l'organisme prêteur la somme de 16 907, 41 francs (soit 2 577,52 €) en principal, outre intérêts au taux de 12, 72 % à compter du 13 mars 1999, la somme de 1 266,77 francs (soit 19,33 €) au titre de la clause pénale et celle de 26,50 francs (soit 4,04 €) au titre des frais exposés par le créancier poursuivant ; Que cette ordonnance a été signifiée à Madame [C], en mairie, par acte d'huissier en date du 9 juillet 1999 ; Que par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, la société COFIDIS cédait sa créance à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG ; Que par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2018, la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG a notifié cette cession à la débitrice cédée, Madame [C], et procédé à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Que constatant, toutefois, une erreur dans la signification du titre, elle a procédé à une nouvelle signification de l'ordonnance le 2 novembre 2018 ; Que par déclaration au greffe du Tribunal de THONON LES BAINS en date du 20 février 2018 puis du Tribunal de FREJUS en date du 13 octobre 2018, Madame [C] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999 ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1411 du Code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ; Attend que l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999 a été signifiée à Madame [C], en mairie, le 9 juillet 1999, par acte de Maître [I], huissier de justice à [Localité 5]; Que, dès lors, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 juin 1999 n'est pas atteinte de caducité dans la mesure où elle a été signifiée à la débitrice, fût-ce en mairie, dans le délai légal de six mois ; Attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, repris à l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; Attendu que, pour les décisions de justice antérieures à la loi du 17 juin 2008, ce délai de prescription décennale ne court qu'à compter du 19 juin 2008, date l'entrée en vigueur de la loi ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par tout acte d'exécution forcée ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; Attendu que la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG a fait signifier, par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2018, l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à Madame [C] ; Attendu, cependant, que cet acte ne comportait pas l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations afférentes ; Que, par conséquent, la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG a procédé à une nouvelle signification, à Madame [C], de l'ordonnance portant injonction de payer uniquement, après rectification de cette erreur, par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2018 ; Que cet acte annule et remplace celui du 17 janvier 2008, uniquement en ce qui concerne la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; Que, par conséquent, l'acte signifié le 17 janvier 2018 est demeuré valable pour la partie relative au commandement de payer aux fins de saisie-vente et constitue donc un acte d'exécution forcée, ayant valablement interrompu le délai de prescription du titre, en l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer, valant titre exécutoire ; Que le délai de prescription a, dès lors, été interrompu le 17 janvier 2018, soit moins de dix après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, fixée au 19 juin 2008 ; Qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de 10 ans a alors commencé à courir le 17 janvier 2018 ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la prescription de l'ordonnance du 14 juin 1999, titre exécutoire de la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG, n'est pas acquise ; Attendu que sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que doit donc être rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; Attendu que Madame [C] fait valoir que l'erreur figurant dans l'acte de signification qui lui a été délivré en date du 2 novembre 2018, à savoir le défaut de désignation de la juridiction compétente pour recevoir son opposition, lui a causé un préjudice ; Attendu, cependant, que cette erreur n'a pas occasionné de préjudice à l'appelante dans la mesure où son opposition a été jugée recevable par le Tribunal de proximité de FREJUS, dans son jugement en date du 17 juillet 2020 ; Attendu que Madame [C] soutient que la saisie-attribution effectuée illégalement par la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG pour un montant de 5 375,20 € a conduit au gel de ses comptes bancaires ce qui lui a causé un préjudice ; Attendu, néanmoins, que cette saisie-attribution n'a pas été effectuée illégalement puisque la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG disposait d'un titre exécutoire valable, à savoir l'ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 1999, en ce qu'il n'était ni frappé de caducité ni atteint par la prescription ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de dommages-intérêts de Madame [C] ne saurait être accueillie ; Attendu que la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG fait valoir que l'ancienneté de la créance en cause justifie la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu, néanmoins, que la seule ancienneté de la créance est impropre à caractériser une telle résistance et, qu'en tout état de cause, la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison du comportement de Madame [C] ; Attendu qu'il sera alloué à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [C] à verser à la SA INTRUM DEBTS FINANCE AG la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2244 du Code civilarticle 1411 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.111-4 du Code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347abde29ffd2adfff4f192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel