Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe029ffd2adfff4f194
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 36 977 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 442 N° RG 20/09135 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ7O [Z] [E] C/ [C] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie LANTELME Me Christophe ROSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 25 août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000575. APPELANTE Madame [Z] [E] née le 23 mai 1970 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [C] [L] né le 18 juin 1993 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe ROSE, membre de l'association Cabinet ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 3 mars 2018, Madame [E] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé « AF 621 EA », auprès de Monsieur [L], entrepreneur individuel dans le commerce de voitures, moyennant la somme de 3 500 € TTC ; Soutenant que le compteur de ce véhicule avait été manipulé, Madame [E] a sollicité une expertise judiciaire, par assignation en date du 9 novembre 2018. Celle-ci a été confiée, par ordonnance de référé rendue le 27 février 2019, à Monsieur [Y], lequel a déposé son rapport le 8 juin 2019. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, par assignation en date du 22 août 2019, Madame [E] a fait citer Monsieur [L] devant le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcée l'annulation de la vente du véhicule. Par jugement en date du 1er octobre 2019, le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal d'instance de BRIGNOLES. Par jugement en date du 25 août 2020, le Tribunal de proximité de BRIGNOLES a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé « AF 621 AE », intervenue le 3 mars 2018 entre Madame [E] et Monsieur [L], condamné le vendeur à restituer à l'acheteuse la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, date de l'assignation, et dit que les intérêts échus depuis un an à compter du 22 août 2019 seraient aussi productifs d'intérêts. Il a également condamné Monsieur [L] à assumer la totalité des coûts de transmission du véhicule par un acte de cession rétroactif, à récupérer, à ses frais, le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et dit que cette condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la notification de sa décision et ce pendant six mois. Enfin, il a condamné Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, a débouté les parties de toutes autres demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2020, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente, condamné Monsieur [L] à lui restituer la somme de 3 500 € correspondant au prix de vente du véhicule, condamné le vendeur à assumer le coût de transmission du véhicule, à le récupérer sous astreinte et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais liés à la conclusion de la vente. Par conséquent, elle demande à la Cour de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 51, 10 € correspondant aux frais de transport engagés pour prendre livraison du véhicule, la somme de 62, 04 € en remboursement de la facture RETAIL [Localité 3] VENISSIEUX, la somme de 1 108, 23 € au titre des frais d'assurance pour les années 2018 à 2020 et la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, la possibilité d'en disposer librement ou de le faire détruire et la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [L] n'est pas contestable, ce dernier étant, par conséquent, présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule cédé et tenu de tous les dommages-intérêts envers elle. qu'en tout état de cause, Monsieur [L] est de mauvaise foi car il connaissait l'existence du vice et est, par conséquent, tenu de tous les dommages-intérêts envers elle. que Monsieur [L] est coutumier de ce genre d'agissement. que, bien que rien ne permette d'affirmer que Monsieur [L] a les compétences pour manipuler le compteur kilométrique, il a très bien pu mandater une autre personne pour le faire. Monsieur [L] a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement rendu le 25 août 2020, par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a dit que les intérêts échus depuis un an, à compter du 22 août 2019, seraient productifs d'intérêts, l'a condamné à assumer la totalité des coûts de transmission du véhicule par un acte de cession rétroactif, l'a condamné, sous astreinte, à récupérer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'a condamné à payer à Madame [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses autres demandes et l'a condamné aux dépens. En revanche, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et la restitution du prix de vente à Madame [E]. Enfin, il demande à la Cour de débouter Madame [E] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient : qu'il était matériellement impossible pour lui de procéder à la manipulation du compteur kilométrique dans la mesure où il n'a pas disposé du temps nécessaire pour le faire et n'a aucune compétence en mécanique. que la manipulation du compteur a probablement été réalisée par les deux sociétés ayant acquis le véhicule avant qu'il lui soit cédé et qu'il est de bonne foi, contrairement à ces sociétés qui ne sont pas fiables. qu'en tant que vendeur, il a effectué toutes les vérifications nécessaires à la mise en vente du véhicule mais ignorait, malgré cela, l'existence du vice au jour de celle-ci. qu'il n'était pas incarcéré pour des faits en lien avec ceux de l'espèce mais pour des conduites sans permis. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte en date du 3 mars 2018, Madame [E] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé « AF 621 EA », auprès de Monsieur [L], entrepreneur individuel dans le commerce de voitures ; Attendu que, soutenant que le compteur de ce véhicule avait été manipulé, Madame [E] a sollicité une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y], dont le rapport a été déposé le 8 juin 2019 ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Que l'article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie ; Qu'en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; Qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Que, toutefois, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement, à l'acquéreur, des frais occasionnés par la vente, conformément aux dispositions de l'article 1646 du Code civil ; Attendu que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue qui ne sont cachés que pour l'acquéreur lequel est présumé les connaître ; que cette présomption est irréfragable ; Attendu que la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit, a la qualité de vendeur professionnel ; Attendu que Monsieur [L] était entrepreneur individuel dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ; qu'il achetait et revendait des véhicules d'occasion ; Que, dans la mesure où il se livrait de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion, il avait la qualité de vendeur professionnel ; Qu'il a été, en outre, inscrit au registre du commerce et des sociétés pour son activité de rachat/vente de véhicules entre le 12 février et le 30 août 2018, période au cours de laquelle Madame [E] a acquis le véhicule ; Que Monsieur [L] se contente d'évoquer le caractère infructueux et incertain de cette activité sans rapporter la preuve qu'il n'en aurait tiré aucun profit ; Que Monsieur [L] doit, dès lors, être considéré comme un vendeur professionnel ; Qu'il est, par conséquent, présumé avoir eu connaissance des vices cachés de la chose vendue ; Que le fait que Monsieur [L] n'ait matériellement pas pu procéder à la manipulation du compteur kilométrique, que celle-ci ait probablement été réalisée par les deux sociétés ayant acquis le véhicule avant lui ou qu'il ait effectué toutes les vérifications nécessaires préalablement à la vente n'est donc pas de nature à renverser la présomption qui est irréfragable ; Qu'il est, en conséquence, tenu de toutes les conséquences envers l'acheteuse et en particulier des dommages et intérêts; Qu'il sera donc condamné à verser à Madame [E] la somme de 51,10 € (16,10 € pour le trajet aller et 35 € pour le trajet retour) en remboursement des frais de transport engagés pour prendre livraison du véhicule le 3 mars 2018, celle de 62,04 € en remboursement de la facture RETAIL [Localité 3] VENISSIEUX (correspondant au suivi du véhicule chez un concessionnaire PEUGEOT, en raison des dysfonctionnements constatés) et celle de 1 108, 23 € en remboursement des frais d'assurance pour les années 2018 à 2020 (369,77 € au titre de l'année 2018, 370, 49 € au titre de l'année 2019 et 367,97 € au titre de l'année 2020) ; Attendu que ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que doit donc être rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; Attendu que, si Madame [E] soutient qu'elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral en raison des nombreuses démarches qu'elle a dû effectuer pour faire valoir ses droits, elle ne rapporte, toutefois, pas la preuve de l'existence et de l'étendue de ce préjudice ; Qu'à défaut pour l'acheteuse de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice certain, sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ne saurait être accueillie ; Attendu que dans la mesure où Monsieur [L] est un vendeur professionnel qui connaissait, à ce titre, l'existence du vice et était donc de mauvaise foi, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts échus depuis un an, à compter du 22 août 2019, seraient productifs d'intérêts, l'a condamné à assumer la totalité des coûts de transmission du véhicule par un acte de cession rétroactif, l'a condamné, sous astreinte, à récupérer, à ses frais, le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l'a condamné à verser à Madame [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [E] tendant à ce que Monsieur [L] soit condamné à venir récupérer, à ses frais, le véhicule dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à en disposer librement ou à le faire détruire dans la mesure où l'appelante a, en parallèle, sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [L], sous astreinte et à ses frais, à récupérer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [E], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 25 août 2020, par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par la vente ; LE CONFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau et ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [E] la somme de 1 221,37 € en remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. En revanarticle 1644 du Code civilarticle 1641 du Code civilarticle 1646 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6347abe029ffd2adfff4f194
Données disponibles
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- Résumé officiel