Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe129ffd2adfff4f196
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 443 N° RG 20/10480 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKF S.A. FRAFINANCE C/ [X] [W] [F] [Z] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Me Isabelle LAVIGNAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/0023. APPELANTE S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [W] née [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] assignée à domicile par acte d'huissier du 18/12/2020 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, les époux [X] et [F] [W] ont contracté auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt d'un montant de 41 489, 29 €, au taux débiteur annuel fixe de 6, 69 %. Constatant plusieurs échéances impayées, l'organisme de crédit a mis en demeure ses débiteurs de régler les sommes dues au titre du prêt, par plusieurs courriers datés du 14 mai 2019. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [W], par acte d'huissier en date du 16 décembre 2019, devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 41 663, 73 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel, de les voir condamnés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TARASCON a décidé qu'en l'absence de prononcé de la déchéance du terme par l'organisme prêteur, la résiliation du contrat n'était pas acquise et la totalité de la créance n'était pas exigible, condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 109, 80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 et la somme de 1 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il a, en outre, débouté la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes, condamné Monsieur et Madame [W] au paiement des dépens de la procédure et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement rendu en date du 10 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes, notamment en ne prononçant pas la résiliation judiciaire du contrat. Elle sollicite ainsi, à titre principal, qu'il soit dit que la déchéance du terme est régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat en l'état des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 41 663, 73 €, actualisée au 14 mars 2013, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : qu'elle n'avait pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable des débiteurs dans la mesure où le contrat de prêt litigieux contient une clause de résiliation de plein droit assortie d'aucune formalité préalable ; que les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce car il s'agit d'un crédit à la consommation pour lequel le consommateur bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation. qu'en vertu des dispositions du Code de la consommation, applicables au contrat litigieux, la mise en demeure adressée aux débiteurs emportait, par définition, déchéance du terme. qu'en tout état de cause, les défauts de paiement des échéances par les débiteurs constituent des manquements graves et réitérés à leur obligation de remboursement, justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil. Les conclusions transmises par Monsieur et Madame [W], en date du 9 février 2021, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 10 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, les époux [X] et [F] [W] ont contracté auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt d'un montant de 41 489, 29 €, au taux débiteur annuel fixe de 6, 69 % ; Que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société prêteuse a mis en demeure ses débiteurs de payer, par courrier en date du 16 mai 2019 ; Que cette mise en demeure est restée sans effet ; Attendu que l'article L. 312-39 du Code de la consommation, applicable au litige, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Attendu que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le créancier pour y faire obstacle ; Attendu que le contrat de prêt conclu entre les parties, en date du 1er août 2017, fait expressément référence à l'article 312-39 du Code de la consommation et stipule que, conformément aux dispositions de cet article, en cas de manquement des débiteurs à leur obligation de rembourser, le prêteur pourra réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ; Qu'il ne comporte donc aucune disposition expresse et non équivoque écartant l'exigence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; Attendu que la SA FRANFINANCE a adressé à ses débiteurs deux courriers de mise en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 mars 2019 ; Que ces courriers précisent bien qu'à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée et que l'organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû en application du contrat de prêt ; Que la SA FRANFINANCE a, dès lors, valablement mis en demeure ses débiteurs ; Que cette mise en demeure est restée sans effet ; Attendu que lorsque le débiteur a été mis en demeure de s'exécuter et qu'il a été informé qu'à défaut d'exécution, la déchéance du terme interviendrait, il n'est pas nécessaire, pour le créancier, de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même ; Que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal judiciaire de TARASCON, dans sa décision en date du 10 septembre 2020, le prêteur n'est pas tenu de notifier le prononcé de la déchéance du terme à son débiteur, du moment qu'il a adressé à ce-dernier une lettre de mise en demeure valable, préalablement à l'action en justice, ce qui est le cas en l'espèce ; Que, par conséquent, la SA FRANFINANCE est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et de solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues en application du contrat conclu le 1er août 2017 entre les parties ; Qu'il convient, dès lors, de réformer la décision entreprise et de condamner Monsieur et Madame [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 41 663,73 €, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard, en raison du défaut de remboursement des sommes dues en application du contrat conclu entre les parties en date du 1er août 2017, outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % ; Attendu qu'il sera alloué à la SA FRANFINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur et Madame [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON le 10 septembre 2020 en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat n'était pas acquise et la totalité de la créance pas exigible et condamné Monsieur et Madame [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 109, 80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ; LE CONFIRME pour le surplus. Y ajoutant, CONSTATE que la résiliation du contrat est acquise et la totalité de la créance exigible ; CONDAMNE Monsieur et Madame [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 41 663, 73 €, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard en application du contrat conclu entre les parties en date du 1er août 2017, outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % ; CONDAMNE Monsieur et Madame [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347abe129ffd2adfff4f196
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