Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe129ffd2adfff4f19a
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 550 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 444 N° RG 20/11113 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQRI [F] [N] C/ S.A.S. BOIS ET CHIFFONS CONCEPT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Alain CHETRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de Marseille en date du 13 juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00803. APPELANTE Madame [F] [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. BOIS ET CHIFFONS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [N] a fait l'acquisition d'un canapé d'angle le 31 octobre 2018 pour un montant de 5 500 € frais de livraison compris. Se plaignant de ce que ce meuble était défectueux, Mme [N] a demandé à être indemnisée, sans succès. Par assignation du 30 janvier 2020, Mme [N] a fait citer la SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de MARSEILLE pour obtenir le remboursement de l'achat, l'indemnisation du trouble de jouissance et le paiement de frais irrépétibles. Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de MARSEILLE a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2020, Mme [F] [N] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT à lui payer la somme de 5 500 € au titre du remboursement de l'achat et celle de 1 166,94 € pour trouble de jouissance. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que le canapé acheté souffrait d'un défaut de conformité. - qu'elle a subi un préjudice de jouissance. La SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT conclut à l'absence de qualité pour agir de Mme [N] et réclame le débouté de ses demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens. Elle soutient : - qu'elle n'est en rien concernée par l'achat litigieux. - que le bon de commande a été signé auprès de la SARL LEYDEN DECO et que le prix a été encaissé par cette dernière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; Que Mme [N] ne démontre pas avoir contracté avec la SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT qui ne paraît pas concernée par l'achat litigieux; Qu'à l'appui de son appel, Mme [N] ne verse aux débats que la copie du jugement entrepris; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les Mme [N] n'apportait pas la preuve d'un défaut de conformité imputable à la SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE; Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [F] [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la SAS BOIS ET CHIFFONS CONCEPT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6347abe129ffd2adfff4f19a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel