Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe729ffd2adfff4f1a2
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DEFERE DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 448 N° RG 22/00070 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUCH S.C.I. JOURDAN CHIROSSEL C/ [D] [Y] [L] [H] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel HUGUES Me Chantal BOURGLAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°21/M186 rendue par la Chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/12486 APPELANTE S.C.I. JOURDAN CHIROSSEL prise en la personne de son géranr en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [D] [Y] né le 25 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [L] [H] épouse [Y] née le 1er Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Chantal BOURGLAN, membre de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI JOURDAN CHIROSSEL a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE déclarant non valable le congé délivré aux époux [D] [Y] le 3 mai 2018, rejetant sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, la déboutant de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation et la condamnant à payer aux époux [D] [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance outre celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans. Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur l'avis de caducité transmis, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 16 décembre 2021 a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la SCI JOURDAN CHIROSSEL au motif que le délai légal de trois mois pour déposer les conclusions d'appelant avait été dépassé; La SCI JOURDAN CHIROSSEL a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Elle demande que l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 soit réformée estimant qu'il y a une erreur dans la computation du délai de trois mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite que l'appel soit déclaré non caduc et que l'instance soit reprise au fond. Les époux [D] [Y] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par déclaration au greffe du 22 août 2021, La SCI JOURDAN CHIROSSEL a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE; Qu'elle a notifié ses conclusions et pièces le 22 novembre 2021, le dernier jour du délai de trois mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile. Qu'elle a donc bien conclu dans le délai impératif prévu par le législateur réglementaire; Attendu que c'est donc à tort que le Conseiller de la mise en état a déclaré que le délai légal de trois mois pour déposer les conclusions d'appelant avait été dépassé; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 et de déclarer que l'appel formulé par la SCI JOURDAN CHIROSSEL n'est pas caduc, les conclusions d'appelante ayant bien été transmise dans le délai de trois mois; Attendu que la procédure d'appel reprendra son cours devant la chambre 1-7 pour être examinée au fond; Attendu que les dépens de l'instance en déféré seront supportés par l'Etat; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE que l'appel formulé par la SCI JOURDAN CHIROSSEL n'est pas caduc; DIT que la procédure d'appel reprendra son cours devant la chambre 1-7 pour être examinée au fond; DIT que les dépens de l'instance en déféré seront supportés par l'Etat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 908 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6347abe729ffd2adfff4f1a2
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