Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abea29ffd2adfff4f1ac
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 450 N° RG 22/08082 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRB [L] [R] C/ [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agathe LE BOUTER Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Arrêt n°2022/263 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/408. DEMANDEUR SUR REQUÊTE Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SUR REQUÊTE Madame [W] [H] demeurant C/ Mr et Mme [H] [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par requête en date du 2 juin 2022, M. [L] [R] a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Il rappelle qu'un arrêt lui-même rectificatif a été rendu le 25 mai 2022 dans une affaire l'opposant à Mme [W] [H] et que la décision rectificative comporte une erreur matérielle. Il sollicite la rectification de l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022. M. [L] [R] demande également l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [W] [H] a déclaré par l'intermédiaire de son conseil s'en rapporter à justice sur cette question. M. [L] [R] ne fait état dans sa requête d'aucune erreur purement matérielle affectant l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022. Il convient par conséquent de ne pas faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et de ne modifier en rien l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022. M. [L] [R] sera également débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par M. [L] [R]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de rectification de l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022 qui n'est pas fondée; DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DIT que les dépens seront supportés par M. [L] [R]. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 462 du Code de Procédure Civile et de ne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6347abea29ffd2adfff4f1ac
Données disponibles
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