Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abee29ffd2adfff4f1c2
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 630 231 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. COLISEE FRANCE C/ [W] copie exécutoire le 12/10/2022 à SCP FROMONT BRIENS SELARL DEJANS LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03686 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJR JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00193) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. COLISEE FRANCE venant aux droits de la société RESIDENCE LE CEDRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] concluant par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE Madame [D] [W] née le 08 Mars 1978 à [Localité 5] (60) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 12 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [W], née le 8 mars 1978, a été embauchée par la société Résidence le cèdre aux droits de laquelle vient la SAS Colisée France (la société ou l'employeur) à compter du 9 décembre 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service hôtelier. Son contrat est régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe EHPAD du 10 décembre 2002. La société emploie plus de dix salariés. Mme [W] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 26 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 25 août 2020, afin de contester la légitimité de son licenciement. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 5 juillet 2021, a : - fixé le salaire moyen à 1 938,89 euros brut ; - dit que licenciement de Mme [W] était dénué de cause réelle et sérieuse ; - annulé la mise à pied conservatoire du 11 mai au 26 mai 2020 ; - condamné la société Résidence le cèdre, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes de : - 821,27 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; - 82,13 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 877,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 387,77 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 816,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Résidence le cèdre, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [W] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement ; - dit que le conseil se réservait le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société Résidence le cèdre de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au 05 juillet 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 6 mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du présent jugement ; - condamné la société Résidence le cèdre aux entiers dépens. Par conclusions remises le 28 juillet 2022, la société Colisée France qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [W] était dénué de cause réelle et sérieuse ; - a annulé la mise à pied conservatoire du 11 mai au 26 mai 2020 ; - l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de : - 821,27euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; - 82,13 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 877,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 387,77 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 816,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à Mme [W] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement ; - l'a déboutée de ses plus amples demandes ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [W] est parfaitement justifié ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [W] à 1938,89 euros brut ; En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 1 211,80 euros ; - dire et juger que le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 1 196,65 euros brut ; - confirmer que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieur à 3877,78 euros brut ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses plus amples demandes ; En tout état de cause, - condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 14 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; - annulé la mise à pied conservatoire du 11 mai au 26 mai 2020 ; - condamné la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre à lui verser la somme de 821,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 82,13 euros au titre des congés payés incidents ; - ordonné à la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre de produire les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 1 938,89 euros brut et condamné au versement de l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen à 2 100,77 euros brut ; - condamner la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre à lui verser la somme de 1 312,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - condamner la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre à lui verser la somme de 4 201,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 420,15 euros au titre des congés payés incidents ; - condamner la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre à lui verser la somme de 6 302,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Colisée France venant aux droits de la société Résidence le cèdre à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société Colisée France aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : «Vous êtes employée en contrat à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 09 novembre 2017 en qualité d'Agent de Service Hôtelier. Au titre de vos fonctions, vous avez le devoir d'entretenir un cadre de vie propre et agréable ainsi qu'un service de qualité. Vous devez contribuer ainsi au bien-être et au confort du résident tout en satisfaisant aux exigences de la réglementation. Par ailleurs, vous exercez un rôle de surveillance et devez être veille quant à l'état général du résident en restant attentive aux signes d'alertes simples, et cela d'autant plus que vous exercez votre activité professionnelle de nuit. A ce titre, il vous appartient de garantir un accompagnement d'autant plus irréprochable que cette période génère une anxiété supplémentaire chez nos Résidents, auprès desquels votre rôle de surveillance et d'apaisement revêt une importance évidente. Par ailleurs, conformément au c'ur de métier de l'entreprise constitué par l'accueil, l'accompagnement et le prendre soin de la personne âgée, vous devez veiller à garantir aux Résidents, personnes âgées dépendantes et fragiles, le respect de leur dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité et de la sécurité des Résidents accueillis. Or, nous avons découvert que vous aviez perpétrez des pratiques professionnelles déviantes graves. Les faits sont les suivants : Le vendredi 1er mai 2020, nous avons appris que vous aviez pris l'initiative avec votre collègue de travail Madame [H] d'inviter sur l'établissement, un vacataire, Monsieur [F] [B], qui n'était pas de service ce soir et n'avait donc aucune raison de se rendre sur l'établissement. Vous avez donc accueilli Monsieur [F] [B], vers 21h30. Alors même que début mai 2020, nous étions au plus fort de l'épidémie de COVID-19, vous ne portiez pas votre Charlotte et Monsieur [F] [B] n'a pas pris la peine de prendre sa température. Dans l'optique de préparer à manger dans la cuisine de l'unité protégée, vous avez ramené des sacs de nourriture encore une fois en contradiction avec les mesures d'hygiène applicables. Vous vous êtes toutefois librement servi du fromage dans les réserves pour votre repas, à cette occasion vous avez été surprise par votre collègue de travail et lui avait proposé de se servir elle aussi quand elle le souhaitait (!). Monsieur [F] [B] est resté sur l'établissement jusque 2h30 du matin (!) et pendant toute la durée de sa venue, vous n'êtes sortie de l'unité protégée que pour fumer et prendre l'air tous les 3 pendant 30 minutes 2h-2h30 du matin, en laissant donc les résidents de l'unité protégée sans aucune surveillance. Sans compter qu'entre 21h30 à 2h du matin, les résidents des étages n'ont pu compter que sur l'agent de service hôtelier en poste qui a dû laisser des résidents sans surveillance en se partageant seule les étages, et cela au mépris de votre fiche de tâches, et surtout au mépris de la santé et de la sécurité de nos résidents. Vous avez également été surprise en train d'utiliser les couvertures appartenant à la résidence pour dormir, une fois utilisées vous les déposez dans le local de linge propre, et ce au mépris des normes d'hygiène les plus élémentaires. Dans le même état d'esprit, vous ramenez votre oreiller, là encore dans l'irrespect des protocoles d'hygiène imposés dans le cadre de l'épidémie qui imposent de ne pas ramener d'objets personnels dans l'enceinte de l'établissement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est du devoir de tous de mettre tout ce qu'il est possible en 'uvre pour limiter la propagation de ce virus et pour protéger la population, en particulier les personnes les plus fragiles. Afin d'affronter cette crise sanitaire majeure, il a été mis à disposition de nos salariés tous les équipements de protection nécessaires, notamment des masques, gants, blouses, sur blouses ... etc., en quantité suffisante et vous avez reçu toutes les informations utiles vous permettant d'utiliser à bon escient ces équipements de protection mis à votre disposition. Nous tenons à vous rappeler, s'il en est besoin, que l'utilisation de ces protections combinée au strict respect des mesures barrières et au protocole d'hygiène, présentent un caractère obligatoire et indispensable à l'exercice de votre activité professionnelle durant cette crise sanitaire. Elle s'inscrit dans une démarche de protection de la santé de nos salariés et de nos résidents qui sont particulièrement vulnérables face à cette épidémie. Par ailleurs, en laissant sans surveillance des résidents, personnes âgées dépendantes et vulnérables, vous mettez en danger leur santé et leur sécurité, vous faites preuve d'un comportement dangereux ce qui n'est absolument pas tolérable. Lors de l'entretien, vous avez nié l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. Néanmoins, les témoignages en notre possession et la gravité des griefs retenus à votre encontre ne nous permettent pas de vous accorder notre confiance et cela rend impossible le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences trop lourdes pour nos collaborateurs, nos résidents ainsi que pour la réputation de notre enseigne. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave ». La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Il est reproché à Mme [W] les manquements suivants : introduction d'une personne étrangère au service sans autorisation préalable, non-respect des protocoles d'hygiène mis en place au sein de la résidence et absence de surveillance des résidents. S'agissant du premier grief, la société soutient qu'elle rapporte suffisamment la preuve des faits reprochés par l'attestation de Mme [M] corroborée par l'attestation de Mme [H], qui a elle-même été licenciée pour la même faute qu'elle a avouée. Elle ajoute que si la salariée avait été de bonne foi elle aurait a minima prévenu sa hiérarchie de l'intrusion de M. [F] dans l'établissement où il n'avait rien à faire. Elle critique la cohérence de la version des faits que Mme [W] présente et des témoignages qu'elle produit. S'agissant du second grief, elle rappelle l'importance du respect des règles d'hygiène au regard de l'épidémie de covid 19 sévissant à l'époque. Elle affirme qu'elle fournit les repas des salariés travaillant de nuit qui en font la demande et en justifie et que Mme [W] avait reconnu le non port de la charlotte ce dont atteste Mme [E], cadre de santé. La société affirme que le délai de réponse anormalement long à deux appels des résidents démontre la réalité du dernier grief, que, contrairement à ce qu'allègue Mme [W], les heures de pause ne sont pas indicatives mais impératives et que, par conséquent, cette dernière a bien commis une faute en sortant fumer avec Mme [H] et M. [F], laissant les résidents sans surveillance pendant 30 minutes. Mme [W] conteste les faits et réplique qu'elle ne pouvait être licenciée sur la foi du seul témoignage de Mme [M] dont elle conteste le caractère probant. Elle allègue qu'il n'entrait pas dans ses fonctions d'interdire l'accès de la résidence à un autre salarié, qu'elle terminait sa pause repas quand M. [F] est arrivé et que l'attestation de ce dernier comme celle de Mme [H] confirment sa version des faits. Elle soutient qu'elle a apporté son repas du soir car celui-ci n'était pas fourni par l'établissement contrairement à ce que soutient l'employeur. Elle fait valoir que le délai de réponse aux appels des résidents n'a rien eu d'anormal dans la nuit du 1er mai au regard de l'ampleur de la tâche des aides soignantes de nuit qui sont deux pour s'occuper de 88 résidents. La cour constate que : - l'ensemble des accusations de l'employeur repose essentiellement sur l'attestation de Mme [M] sur laquelle il exerce une autorité hiérarchique, étant observé qu'elle-même n'a pas jugé bon d'avertir immédiatement le cadre de permanence ce soir là de la présence de M. [F], - le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié ne mentionne pas que Mme [W] ait reconnu le non-port de la charlotte et l'apport au sein de l'établissement de son oreiller personnel et, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, la salarié a tout contesté lors de ce rendez-vous, ce qui contredit l'attestation en sens contraire de la cadre de santé produite par la société et lui ôte toute valeur probante, - c'est par dénaturation de l'attestation de Mme [H] que la société considère que celle-ci corrobore les termes de la lettre de licenciement, le témoin n'ayant pas écrit que Mme [W] avait invité M. [F] à dîner, ni qu'il était resté de 21h30 à 2h30 du matin, sa version corroborant au contraire celle de l'intimée, - Mme [W] était libre de bénéficier ou non de la fourniture du repas par l'employeur, il ne peut donc lui être reproché d'avoir apporté sa propre nourriture en contradiction avec les règles d'hygiène applicables, - le délai de réponse aux appels des résidents pendant la période de présence de ce dernier n'a pas excédé notablement ce qui a été le cas au cours du reste de la nuit de sorte qu'il ne peut s'en déduire que les résidents aient été laissés sans surveillance de 21h30 à 2h30 du matin, - la salariée en plus de deux ans de présence dans l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune remarque quant à la qualité de son travail et notamment au respect des règles d'hygiène et de sécurité et son attention aux résidents, - la société ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [H] ait été licenciée pour le même motif qu'elle aurait reconnu ce qui lui aurait pourtant été facile. Il subsiste donc un doute qui doit profiter à Mme [W]. Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2/ Sur les conséquences du caractère injustifié du licenciement : Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. - Sur l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, plus favorables que les dispositions conventionnelles, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En l'espèce, au vu des bulletins de paie et non de l'attestation Pôle emploi qui comporte une erreur concernant les mois de mai et novembre 2019, la moyenne mensuelle des douze derniers mois, plus favorable, est de 1 978,61 euros. L'ancienneté de la salariée, préavis compris, est de 2 ans 7 mois et 17 jours. L'employeur sera donc condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 277,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef quant au quantum. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Mme [W] avait droit à deux mois de préavis compte tenu de son ancienneté. La société devra lui verser la somme de 3 957,22 euros plus 395,72 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant également infirmé de ce chef. - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé la mesure de mise à pied conservatoire et condamné l'employeur à un rappel de salaire dont le montant n'est pas spécifiquement contesté. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [W] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. Mme [W] ne justifie pas de sa situation postérieurement au 18 août 2020. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et au marché de l'emploi dans son secteur d'activité, de son ancienneté dans l'entreprise, la cour fixe à 5 935,83 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les autres conséquences de l'illégitimité du licenciement : Mme [W] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de confirmer le jugement qui a fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. 3/ Sur les demandes accessoires : La société qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à la salariée la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire, confirme le jugement sauf : - en ce qui concerne le montant du salaire moyen de référence, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, fixe le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 1 978,61 euros, condamne la société Colisée France venant aux droits de la société le cèdre à payer à Mme [W] les sommes de : - 1 277,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 957,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus 395,72 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 935,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Colisée France de remettre à Mme [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, rejette la demande d'astreinte, condamne la société Colisée France à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, rejette toute autre demande, condamne la société Colisée France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-4 du code du travail
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- Date
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Référence
6347abee29ffd2adfff4f1c2
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