Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf329ffd2adfff4f1e2
- Date
- 7 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N° 189
S.A.S. [6]
C/
Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/01549 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] ( SAS), prise en son établissement '[Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [F] [X])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [G] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [H] [S] et Madame [E] [I], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [O] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles.
Le 30 janvier 2020 M. [X], son salarié en qualité de dépanneur soudeur de 1976 à 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome bronchique à petites cellules primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis.
Les incidences financières de cette pathologie ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la demanderesse, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2022, et par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2022 et visé par le greffe le 4 avril suivant, la société [6] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er juillet 2022.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- affecter au compte spécial par application de l'article 2, paragraphe 2 et 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 les dépenses relatives à la maladie de M. [X],
-enjoindre la CARSAT à retirer du compte employeur de son établissement de [Localité 5] la maladie de M. [X] et de procéder au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [X] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'constater que la société [6] ne démontre pas que M. [X] a cessé d'être exposé au risque antérieurement au 19 juin 1985,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 5] de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X],
-'débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
-'sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2
La société [6] soutient que la maladie a été constatée postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau, soit le 2 juin 2019 et que M. [X] a cessé d'être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante en 1983.
La CARSAT réplique que la demanderesse se contente d'affirmer que l'exposition au risque a cessé en 1983 sur le seul fondement du questionnaire complété par son salarié.
Elle soutient que ce seul élément est insuffisant pour établir une date de fin d'exposition au risque et expose que M. [X] a été exposé au risque jusqu'à la date de sa retraite en 2010.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre'1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
2) La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993'».
Il résulte des articles ci-dessus cité deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial des conséquences financières d'une maladie professionnelle au titre de l'article 2, paragraphe 2 précité :
-'La date de première constatation de la maladie doit être intervenue après l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle concerné,
-'L'exposition au risque est antérieure à l'entrée en vigueur du tableau concerné.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La cour rappelle également que le cancer broncho-primitif constitue l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n°30, instauré par le décret n°'85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle, tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau.
En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 2 octobre 2019. La première condition est donc remplie.
En revanche, la société [6], qui procède par voix d'affirmation, ne démontre pas, par des éléments concrets et objectifs, que l'exposition au risque amiante de son salarié aurait cessé en 1983.
La demanderesse s'appuie sur le seul questionnaire assuré complété par M. [X], lequel indique avoir été exposé à l'amiante au sein de la société [6] jusqu'en 1983.
Ce seul document ne permet à la cour, ni d'apprécier les conditions de travail dans lesquelles M. [X] exerçait son emploi de dépanneur soudeur au sein de la société [6], ni d'apprécier, en conséquence, la cessation effective de l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sans aucun autre élément de preuve pour étayer cette allégation, il est impossible pour la cour de déterminer une période d'exposition au risque exclusivement antérieure à l'entrée en vigueur du tableau n°30.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société [6] sera donc déboutée de la demande d'inscription au compte spécial qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
-'sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 4
La société [6] soutient qu'en plus d'avoir été exposé chez elle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, M. [X] l'a également été de 1972 à 1975 lorsqu'il était croqueur-détacheur au sein de la [8].
La CARSAT réplique que les documents produits par la demanderesse aux débats, soit la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré, sont insuffisants à prouver l'exposition au risque amiante de M. [X] au sein d'établissements d'entreprises différentes.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire de la caisse primaire renseigné par l'assuré.
La cour rappelle à ce titre que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Il est d'ailleurs relevé que le salarié a indiqué avoir été «'croqueur four pit'» avant d'être embauché en 1976 comme dépanneur soudeur par la société [6]. Ces deux métiers distincts impliquent nécessairement des conditions de travail différentes et, par conséquent, une exposition au risque différente.
Pareillement le questionnaire assuré, qui contient les déclarations du salarié recherchant la prise en charge par la caisse primaire de sa pathologie, est insuffisant et ne permet pas à la cour d'apprécier, à l'aide d'éléments objectifs et concrets, quelles étaient les conditions de travail effectives qu'il a pu rencontrer chez ses autres employeurs.
A défaut de tout autre élément de preuve sur les activités exercées chez les différents employeurs de M. [X], sur les moyens mis à sa disposition ou encore sur les différents sites où il réalisait ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition au risque amiante au sein d'établissements d'entreprises différentes.
Ainsi, il est constaté que la société [6] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X]. Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
La société [6], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de l'établissement [Localité 5] de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [6] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
6347abf329ffd2adfff4f1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel