Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf329ffd2adfff4f1e4
- Date
- 7 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 190 S.A.S. [9] C/ Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/01550 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWE PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [9] (SAS), prise en son établissement '[10]' situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [D] [N]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [O] [V] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Madame Maud CHOQUENET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [9] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles. Le 16 janvier 2020 M. [N], son salarié en qualité de monteur chauffage central de 1972 à 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis. Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la demanderesse, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024. A réception de son taux de cotisation AT/MP 2022, par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2022 et visé par le greffe le 4 avril suivant, la société [9] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er juillet 2022. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : -'dire que les dépenses de la maladie de M. [N] doivent être imputées au compte spécial, -'ordonner à la CARSAT de réviser ses taux de cotisation AT/MP impactés par le retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 6] des frais de la maladie de M. [N], -'condamner la CARSAT aux dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : -'constater que la société [9] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [N] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises, -'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies, -'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 6] de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N], -'débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS La société [9] soutient qu'il résulte des pièces recueillies par la caisse primaire que M. [N] a été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs de 1956 à 1972, soit lorsqu'il était chauffagiste au sein des sociétés [11] et [5] et lorsqu'il était «'entretien chauds'» pour le compte de la société [8]. La CARSAT réplique que les documents produits par la demanderesse aux débats, soit la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré et l'audition de l'assuré par l'agent enquêteur, sont insuffisants à prouver l'exposition au risque amiante de M.'[N] au sein d'entreprises différentes. Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial': -'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, -'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. Pour en justifier la société [9] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle, le procès verbal de contact téléphonique de l'agent enquêteur de la caisse avec M. [N] et les questionnaires assuré renseignés par ce dernier. La cour rappelle à ce titre que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Il est en outre relevé que le salarié a indiqué avoir été «'fours à cockes'» et «'entretien chauds'» avant d'être embauché en 1972 comme monteur en chauffage central par la société [9]. Ces métiers distincts impliquent nécessairement des conditions de travail différentes et, par conséquent, une exposition au risque différente. Pareillement le questionnaire assuré et le procès verbal de contact téléphonique, qui ne contiennent que les seules déclarations du salarié recherchant la prise en charge par la caisse primaire de sa pathologie, sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d'apprécier, à l'aide d'éléments objectifs et concrets, quelles étaient les conditions de travail effectives qu'il a pu rencontrer chez ses autres employeurs. A défaut de tout autre élément de preuve sur les activités exercées par M. [N] chez ses différents employeurs, sur les moyens mis à sa disposition ou encore sur les différents sites où il réalisait ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition au risque amiante au sein d'établissements d'entreprises différentes. Ainsi, il est constaté que la société [9] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N]. Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le recours est rejeté. La société [9], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies, Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de l'établissement [7] de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N], Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [9] et la déboute du surplus de ses demandes, Condamne la société [9] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
6347abf329ffd2adfff4f1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel