Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf329ffd2adfff4f1e6
- Date
- 7 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 191 S.N.C. [5] C/ Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/01551 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWG PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [5](SNC), pris en son établissement situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [B] [P]) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Madame Maud CHOQUENET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles. M. [P], son salarié en qualité de chef d'unité de fabrication de 1971 à 2002, a déclaré en 2019 une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire le 25'novembre'2019 au titre du tableau n°30. Les conséquences financières de cette pathologie ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [5], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024. A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2022, par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2022 et visé par le greffe le 4 avril suivant, la société [5] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er'juillet'2022. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : -'dire que les dépenses de la maladie de M. [P] doivent être imputées au compte spécial, -'ordonner à la CARSAT de réviser ses taux de cotisation AT/MP impactés par le retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 4] des frais de la maladie de M. [P], -'condamner la CARSAT aux dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 25 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande de la cour de : -'constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M.'[P] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, -'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies, -'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 7] de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P], -'débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS La société [5] soutient qu'il résulte des éléments recueillis par la caisse primaire que M. [P] a été exposé chez ses précédents employeurs de mai 1957 à juillet 1958. Elle expose que sont expressément indiqués dans le relevé de carrière les postes occupés, ce qui permet d'identifier les conditions réelles de travail et d'exposition au risque ainsi que d'apprécier concrètement les activités exercées par M. [P]. Elle ajoute que la déclaration de maladie professionnelle corrobore cette exposition multiple au risque de son salarié. La CARSAT réplique que les éléments versés aux débats par la demanderesse sont insuffisants à prouver l'exposition au risque amiante de M. [P] au sein d'établissements d'entreprises différentes. Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial': -'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, -'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. Pour en justifier, la société [5] verse aux débats des photographies de la déclaration de maladie professionnelle et du relevé de carrière du salarié. Il est relevé de prime abord que la faible qualité de ces photographies empêche la cour d'en appréhender l'entier contenu, elle n'est d'ailleurs pas en mesure de confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration de maladie professionnelle de M.'[P]. Nonobstant le caractère difficilement lisible de ces pièces, la cour rappelle en tout état de cause que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans un relevé de carrière, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. La cour ne dispose donc d'aucune autre information sur les postes occupés par M. [P] avant son embauche par la société [5]. Sans aucun autre élément qui lui permettrait de connaître les activités exercées par le salarié, les moyens mis à sa disposition ou encore les lieux d'exercices de ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier une exposition au risque amiante de M. [P] au sein d'établissements d'entreprises différentes. Ainsi, il est constaté que la société [5] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P]. Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le recours est rejeté. La société [5], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies, Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 7] de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M.'[P], Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [5] et la déboute du surplus de ses demandes, Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
6347abf329ffd2adfff4f1e6
Données disponibles
- Texte intégral
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