Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf829ffd2adfff4f202
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 8] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 07 Février 2022 Ordonnance du 12 Octobre 2022 N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E66A AFFAIRE : [D] SODATONOU, S.C.I. SCI DE L'ANSE ROUGE C/ [W] [Y] N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E72W AFFAIRE : [D] [C] c/ [W] [Y], SCI DE L'ANSE ROUGE ORDONNANCE CADUCITE DECLARATIONS D'APPEL DU MAGISTRAT [Localité 9] DE LA MISE EN ETAT DU 12 Octobre 2022 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [L] [G] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (93) Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] SCI DE L'ANSE ROUGE, représentée par son liquidateur la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] Appelantes, défenderesses à l'incident Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS ET : Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ([Localité 7]) Demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Intimé, demandeur à l'incident Représenté par Me Jean LANDRY de la SELARL LANDRY JEAN, avocat au barreau de LAVAL Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, Mme [D] [C] et la SCI de l'Anse Rouge ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 7 février 2022 qui ordonne la dissolution de la SCI de l'Anse Rouge, désigne la Selarl SLEMJ et associés en qualité de liquidateur ; intimant M. [W]. Cet appel a été enregistré sous le numéro du répertoire général 22/00436. M. [W] a constitué avocat le 23 mars 2022. Par une seconde déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel d'un même jugement en intimant la SCI de l'Anse Rouge, cette fois prise en la personne de son liquidateur, la Selarl SLEMJ et associés, et M. [W]. Cet appel a été enregistré sous le numéro du répertoire général 22/00804. M. [W] a constitué avocat le 27 juin 2022. La SCI de l'Anse Rouge, en la personne de son liquidateur, la Selarl SLEMJ et associés, n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions du 16 août 2022, M. [W] demande au conseiller chargé de la mise en état de joindre les deux instances, de prononcer la caducité des deux déclarations d'appel, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Il fait falloir que Mme [D] [C] et la SCI de l'Anse Rouge ont interjeté appel le 10 mars 2022 et n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration qui courrait jusqu'au 10 juin suivant. Il admet que la nouvelle déclaration d'appel du 6 mai 2022, visant les mêmes chefs de jugement critiqués, a pour objet de régulariser la déclaration d'appel interjetée le 10 mars 2022. Il considère que c'est à compter de la première déclaration d'appel du 10 mars 2022 que coure le délai imparti à l'appelant pour conclure et constate que, quoi qu'il en soit, les appelants n'ont toujours pas conclu au fond. Par conclusions du 14 septembre 2022, Mme [G] et la SCI de l'Anse Rouge demandent de statuer ce que de droit quant à la demande de caducité des deux déclarations d'appel, de débouter M. [W] de ses demandes au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00436 et RG 22/00804 ; Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, ce délai courrait à compter de la réception au greffe de la déclaration d'appel interjetée par Mme [D] [C] et la SCI de l'Anse Rouge, soit le 10 mars 2022, et jusqu'au 10 juin 2022. La nouvelle déclaration interjetée le 6 mai 2022 n'ayant pas fait courir un nouveau délai pour conclure. Or, Mme [G] et la SCI de l'Anse Rouge n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans ce délai ni même après. Par suite, la caducité des deux déclarations d'appel est encourue. Il y a lieu de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel. L'équité commande de condamner les appelantes à verser à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00436 et 22/00804 ; Constatons la caducité des déclarations d'appel enrôlée sous les n° RG 22/00436 et 22/00804 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons Mme [G] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [G] aux dépens d'appel ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, C. S. TAILLEBOISC. [E]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
6347abf829ffd2adfff4f202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel