Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf829ffd2adfff4f206
- Date
- 12 octobre 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CONTENTIEUX CHAMBRE A - COMMERCIALE N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HX DU 31 MARS 2022 DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE DU 31 MARS 2022 DECISION AU FOND DU 17 MARS 2022, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DU MANS RG 1ERE INSTANCE : 21/02199 APPELANT INTIMEE M. [X] [G] Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE ORDONNANCE DE CADUCITE du 12 octobre 2022 Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022, M. [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans le 17 mars 2022 ; intimant la Mutuelle Caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe. Par un avis du 25 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe n'a pas constitué avocat. M. [G] n'a pas conclu au fond. Par un avis du 13 juillet 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 905-1 et 911-2 du code de procédure civile en l'absence de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti. Il a été informé que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 14 septembre 2022. L'appelant n'a pas fait valoir d'observation sur la caducité susceptible d'être encourue. MOTIFS Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai, de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai, d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions. En l'espèce, ces délais courraient à compter du 25 mai 2022. M. [G] n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée et n'a pas conclu. Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/00555 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons M. [G] aux dépens d'appel. Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. Le Greffier,Le Président, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6347abf829ffd2adfff4f206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel