Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abfb29ffd2adfff4f20a
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 617 360 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00397 N° Portalis DBVE-V-B7E-B656 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 2 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00241 [O] [H] C/ A.S.L. DOMAINE DE SAN CIPRIANU Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [C] [O] né le 20 Mai 1941 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [N], [D], [K] [H] épouse [O] née le 5 Avril 1940 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : A.S.L. DOMAINE DE SAN CIPRIANU prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [F], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 19 février 2019, M. [C] [O] et Mme [N] [H], son épouse, ont fait citer l'association syndicale libre du [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2018 ou, à titre subsidiaire, l'annulation des délibérations n°5, 7, 8 et 9 de ladite assemblée générale. Par décision du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré irrecevables les pièces non communiquées à la défense, - débouté M. [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 23 août 2018 de l'association syndicale libre du [Adresse 4], représentée par son président en exercice, M. [M] [G], - débouté M. [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] de leur demande d'annulation des délibérations n°5, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 23 août 2018, - débouté l'association syndicale libre du [Adresse 4], représentée par son président en exercice, M. [M] [G], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [C] [O] et Mme [N] [O] née [H], - condamné in solidum, M. [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 4], représentée par son président en exercice, M. [M] [G], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Suivant déclaration enregistrée le 12 août 2020, M. [C] [O] et Mme [N] [D] [K] [H] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : 1er chef de jugement critiqué : Déclaré irrecevables les pièces non communiquées à la défense. 2ème chef de jugement critiqué : Débouté Mr [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 23/08/2018 de l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4], représentée par son Président en exercice, Monsieur [M] [G] 3ème chef de jugement critiqué : Débouté Mr [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] de leur demande d'annulation des délibérations n° 5, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 23 août 2018 4ème chef de jugement critiqué : Condamné in solidum Mr [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] à payer à l'Association Syndicale Libre du [Adresse 4], représentée par son Président en exercice, Monsieur [M] [G], la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 5ème chef de jugement critiqué : Condamné in solidum Mr [C] [O] et Mme [N] [O] née [H] aux entiers dépens ; 6èmechef de jugement critiqué : rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les demandeurs 7ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2021, M. [C] [O] et Mme [N] [H] ont demandé à la cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 2 juillet 2020 Statuant à nouveau Au principal Constater que l'objet de l'ASL DU DOMAINE DE SAN Ciprianu n'est pas conforme à l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 En conséquence : Prononcer la nullité de l'ASL DU [Adresse 4] En conséquence : Annuler purement et simplement l'assemblée générale de l'ASL DU [Adresse 4] du 23/08/2018. À titre subsidiaire Prononcer la dissolution de l'ASL DU [Adresse 4] à compter du 9 septembre 2004. En conséquence : Prononcer l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL DU [Adresse 4] du 23/08/2018. À titre très subsidiaire Constater dire et juger que la commune de [Localité 5], propriétaire des lots de la seconde tranche du lotissement qui a été frappée de caducité, ne pouvait prendre part au vote en qualité de copropriétaire de la seconde tranche du lotissement pour voter des charges qui ne seraient supportées que par les copropriétaires de la première tranche. Constater que dans ces conditions le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée n'était pas atteint. En conséquence : Prononcer l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 4] du 23/08/2018. À titre subsidiaire Prononcer l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 4] du 23/08/2018 pour abus de majorité. À titre plus subsidiaire Constater que les délibérations N° 5, 7, 8 et 9 concernent la gestion du syndic élu en 2018 pour l'année 2017. Constater que le syndic ne dispose d'aucune délégation. En conséquence : Prononcer l'annulation des délibérations numéro 5, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 23/08/2018. Condamner l'ASL du [Adresse 4] aux entiers dépens ainsi qu'à 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2021, l'association syndicale libre (A.S.L.) du [Adresse 4], représentée par son président en exercice, M. [G] [M], a demandé à la juridiction d'appel de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] : - de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 23 août 2018 de l'ASL du [Adresse 4] - et de leur demande d'annulation des délibérations n° 5, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 23 août 2018 Et en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [O] à payer à l'ASL du [Adresse 4] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. DÉBOUTER Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes. LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 2 décembre 2021 à 8 heures 30. Par décision avant-dire droit du 2 février 2022, la cour d'appel de Bastia a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021, - invité l'association syndicale libre du [Adresse 4] à justifier de la publication au journal officiel de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et à produire les statuts ainsi mis en conformité dans leur intégralité, - à défaut, invité les parties à formuler des observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes émises contre une personne dépourvue du droit d'agir, conformément aux articles 31et 125 du code de procédure civile, - clôturé l'instruction au 9 juin 2022, - renvoyé la présente procédure à l'audience du 16 juin 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, - réservé les dépens. Par observations notifiées le 8 juin 2022, M. [C] [O] et Mme [N] [H] ont demandé à la cour de juger que la prétention des appelants contre l'A.S.L. du Domaine de San Ciprianu est parfaitement recevable. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la réouverture des débats Suite à la réouverture des débats, l'association syndicale libre du [Adresse 4] a produit le récépissé de déclaration du 23 mars 2018 émis par le sous-préfet de Sartène, attestant notamment de la réception, le 12 mars 2018, d'un exemplaire des statuts de l'association mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d'application n°2006-504 du 3 mai 2006. La partie intimée verse également au débat le justificatif de la publication de cette mise en conformité au journal officiel du 31 mars 2018. En réponse, les époux [O]/[H] observent que la partie intimée ne produit pas les statuts mis en conformité dans leur intégralité malgré la demande de la cour à ce titre. Ils ajoutent que les statuts du 19 juillet 2017 régissant l'A.S.L. ne sont pas conformes à l'ordonnance n°2006-632 du 1er juillet 2004 et en déduisent que la partie intimée a perdu son droit d'agir. Ils soutiennent que la perte du droit d'agir de l'A.S.L. ne peut être considéré comme une condition de recevabilité, mais comme une condition de succès de la prétention des concluants car elle nécessitait son prononcé par le juge. Ils font valoir que malgré la perte de son droit d'agir, l'A.S.L. a bénéficié de décisions de justice devenues définitives portant atteinte à leurs intérêts. Au regard de la publication intervenue au journal officiel conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, il convient de constater que l'association syndicale libre du domaine de San Ciprianu dispose de sa pleine capacité juridique. Aucune irrecevabilité ne pourra dès lors être retenue de ce chef. Sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2018 en raison de l'absence d'objet Les appelants rappellent que l'A.S.L. du [Adresse 4] a été constituée en application des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement du 7 mars 1963. Ils ajoutent que l'A.S.L. devait être mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans un délai de deux années à compter du décret d'application du 3 mai 2006, soit avant le 3 mai 2008. Or l'A.S.L. n'aurait déposé ses nouveaux statuts en préfecture que le 12 mars 2018. En outre, l'objet de l'association serait demeuré identique malgré la délimitation des objets des A.S.L. par l'ordonnance du 1er juillet 2004. Surtout, en vertu de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2004, l'ensemble des voies privées, parking, réseaux à l'exception du seul espace vert cultuel auraient été transférés dans le patrimoine de la commune de [Localité 5], de sorte que l'A.S.L. du [Adresse 4] ne pourrait plus porter sur la gestion de ces infrastructures. Les époux [O]/[H] font, en effet, valoir qu'une interprétation a contrario de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2004 permet d'établir que l'ensemble des espaces verts ont été transférés dans le domaine public de la commune de [Localité 5], à l'exception de l'espace vert cultuel. Ils en déduisent que L'A.S.L. en cause n'a plus d'objet. En toutes hypothèses, ils soutiennent que l'entretien des espaces verts n'entre pas dans le cadre prévu par l'article 1 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Ils ajoutent que le juge a l'obligation de vérifier le respect des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et affirment que l'illégalité de l'objet entraîne la nullité de l'A.S.L. En réponse, l'association syndicale libre du [Adresse 4] affirme que ses statuts modifiés sont conformes à l'article 1 de l'ordonnance de 2004 puisqu'elle continue à gérer toutes les parties communes non transférées dans le domaine public communal de [Localité 5], et notamment tous les espaces verts et l'espace cultuel. L'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose en son premier alinéa que peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs, plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) de mettre en valeur des propriétés. En l'espèce, les statuts mis à jour de l'A.S.L. définissent l'objet de l'association comme suit : '1) la gestion et l'entretien de tous les travaux exécutés par le lotisseur conformément à l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement et destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties de l'ensemble immobilier placées sous le régime de l'indivision forcée ; 2) la surveillance des constructions et la protection des sites ; 3) la répartition des dépenses entre ses membres ; 4) le recouvrement et le paiement de ses dépenses. Il n'est pas contesté que les espaces verts résultent de travaux exécutés par le lotisseur. Les parties appelantes versent au débat l'arrêté préfectoral 04-1534 du 9 septembre 2004, qui prévoit en son premier article que 'Sont transférés dans le domaine public communal de [Localité 5] les voies privées, parkings et réseaux du lotissement de [Localité 8], conformément aux plans ci-annexés à l'exclusion de l'intégralité de la parcelle dite 'espace vert culturel', délimitée par la route à l'ouest, la limite des lots commerce du 32 au 37 au nord, le lac marin et la route à l'arrière des lots 10 à 16 à l'ouest et le lot 40 au sud'. Les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur matérielle, s'agissant de l'espace vert cultuel et non culturel. Il ressort tant des termes de cette disposition que du plan d'aménagement du [Adresse 4] annexé que la propriété de l'intégralité de la parcelle 'espace vert cultuel' a été conservée par le lotissement de [Localité 8], et non seulement le lieu de culte. Or ainsi que le révèle le nom de la parcelle et sa matérialisation sur le plan, un espace vert est présent autour du lieu de culte. L'existence de cet espace vert est corroborée par la production de l'état des dépenses du cabinet immobilier U Renosu pour l'année 2017, qui mentionne des dépenses d'entretien des espaces verts. D'autre part, il convient d'observer que la réforme issue de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a permis une définition plus générale de l'objet des associations syndicales que celle issue de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, en substituant au recensement existant des matières pouvant donner lieu à la création d'une association, une énumération des catégories de missions susceptibles de leur être confiées. Dès lors que l'entretien des espaces verts du lotissement tend non seulement à la mise en valeur des propriétés, mais également à la prévention des risques naturels, la légalité de l'objet de l'A.S.L. en cause est établie et aucune sanction ne pourra découler de ce chef. Les époux [O]/[H] seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation sur ce fondement. Sur la dissolution de l'association syndicale libre à compter du 9 septembre 2004 Les appelants font valoir que l'article 6 des statuts de l'A.S.L. prévoit la dissolution anticipée en cas d'intégration au patrimoine de la commune de [Localité 5] de tous les réseaux et voies ainsi que des parties communes. En réponse, la partie intimée affirme que les parties communes, espaces verts et espace cultuel n'ont pas été transférés à la commune de [Localité 5] ; aucune dissolution ne serait dès lors encourue. Il résulte de l'article 6 des statuts déposés le 12 mars 2018 à la préfecture de la Corse-du-Sud que 'La durée de la présente association syndicale est illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée par suite de l'intégration au patrimoine de la commune de [Localité 5] de tous les réseaux et voies ainsi que des parties communes'. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, il ressort toutefois de l'article premier de l'arrêté préfectoral 04-1534 du 9 septembre 2004 que l'intégralité de la parcelle dite espace vert cultuel n'a pas été intégrée au patrimoine de la commune de [Localité 5]. Les conditions posées par l'article 6 susvisé pour obtenir une dissolution anticipée de l'association syndicale ne sont donc pas réunies. La partie appelante sera dès lors déboutée de sa demande de dissolution sur ce fondement ainsi que de la demande subséquente de nullité du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale litigieuse. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale litigieuse faute de quorum Les époux [O]/[H] relèvent que les propriétaires de la deuxième tranche ont participé au vote qui concernait les frais et charges de la première tranche du lotissement. Ils rappellent que le lotissement San Ciprianu a été autorisé par un premier arrêté préfectoral du 7 mars 1963 modifié le 8 novembre 1977 afin d'autoriser la division du lotissement en deux tranches. Seule la première tranche ayant été réalisée, la seconde serait devenue caduque le 31 décembre 1983, ainsi que cela résulterait d'un courrier du préfet de la Corse-du-Sud du 8 octobre 2014. Or les appelants soulignent que l'ordre du jour de l'assemblée générale litigieuse concernait exclusivement la première tranche. Ils soutiennent que les articles 19 et 22 des statuts doivent être interprétés comme n'attribuant la qualité pour participer au vote des décisions concernant les dépenses de première tranche qu'aux propriétaires des lots de celle-ci. Ils ajoutent qu'une autre interprétation reviendrait à faire décider les dépenses de la première tranche par les propriétaires de la deuxième tranche qui ne participent pas aux dépenses. Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 5], propriétaire pour partie de lots de la deuxième tranche, ne pouvait participer au vote. En réponse, l'association syndicale libre soutient que seules les règles de nature réglementaire du cahier des charges sont devenues caduques, à l'exclusion des règles de nature contractuelle contenues dans le cahier des charges ainsi que l'aurait souligné le préfet de la Corse-du-Sud le 8 octobre 2014. Ce point aurait également été tranché par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt rendu le 22 mars 2017 et par le tribunal de grande instance au terme d'un jugement désormais définitif rendu le 18 avril 2018. La partie intimée estime que l'article 19 des statuts ne doit pas être interprété et que les charges communes générales sont réparties entre tous les propriétaires au prorata de leur quote-part, et pas seulement entre les propriétaires de la première tranche. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. L'article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'article 19 des statuts de L'A.S.L. du [Adresse 4] dispose que 'Les frais de charges de l'association syndicale comprenant les prises soit par le président soit par l'assemblée générale et les dépenses de toute nature imposées par les lois, texte et règlements de l'autorité publique. Ces charges sont réparties entre les membres de l'association syndicale au prorata de la quote-part des parties communes attachées à chaque lot, sauf en ce qui concerne les dépenses d'entretien concernant les lots de l'ensemble des tranches viabilisées qui seront réparties entre tous les lots -bâtis ou non- de cette tranche. Cette répartition englobera les lots des autres tranches le jour où celles-ci seront viabilisées et équipées. Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou de la faute, soit de l'un des membres de l'association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable'. Il n'est pas contesté que la caducité de deuxième tranche du lotissement est intervenue au plus tard le 31 décembre 1983 conformément à ce qui est indiqué dans le courrier de la sous-préfecture de Sartène du 8 octobre 2014. Ce courrier rappelle toutefois que si les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sont d'office déclarées caduques, les règles de nature contractuelle contenues dans les cahiers des charges ne sont pas frappées de caducité. Ainsi, malgré la caducité de la deuxième tranche du lotissement, l'article 19 susvisé demeure donc opposable à l'ensemble des colotis. Or si la disposition susvisée distingue les lots en ce qui concerne la répartition financière des charges, les membres de l'association n'ont intégré aucune distinction concernant les lots quant aux modalités de vote des décisions relatives aux charges en assemblée générale. Conformément à l'article 2 des statuts qui prévoit que tout propriétaire de l'un des lots divis de l'ensemble immobilier est membre de plein droit de l'association syndicale et soumis aux statuts, l'ensemble des membres de l'association a par conséquent vocation à participer au vote relatif aux charges. Il n'est pas contesté que malgré la caducité du deuxième lot, les droits de propriété et les tantièmes de la commune de [Localité 5] sont demeurés identiques. Aucune irrégularité ne peut dès lors être tirée de la participation de la commune de [Localité 5] à l'assemblée générale litigieuse, au motif qu'elle intervenait pour partie en sa qualité de propriétaire du deuxième lot. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des époux [O]/[H] présentée sur ce fondement. Sur l'abus de majorité Les époux [O]/[H] affirment que la commune de [Localité 5] disposait de la majorité des voix lors de l'assemblée générale litigieuse dès lors qu'étaient présents ou représentés 90 propriétaires possédant un total de 5 742 tantièmes sur 10 000, la commune de [Localité 5] cumulant à elle-seule 3 225 tantièmes. En réponse, la partie intimée fait valoir qu'il appartient aux époux [O]/[H] de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision. Elle souligne à ce propos que les décisions adoptées concernent uniquement les actes de gestion courante approuvés à l'unanimité des propriétaire présents ou représentés. Il convient de rappeler que le seul fait de participer au vote en détenant la majorité des voix ne suffit pas à caractériser un abus de majorité ; le demandeur à l'action doit démontrer que la décision ainsi adoptée vise à favoriser des intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général. En l'espèce, l'ensemble des résolutions ont été adoptées à l'unanimité des propriétaires présents ou représentés et concernent des éléments comptables ou de gestion courante. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que les époux [O]/[H] ne rapportaient pas la preuve d'un abus de majorité et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale sur ce fondement. Sur la demande de nullité de la délibération n°5 Les appelants affirment que la candidature de M. [J] en qualité de syndic n'a jamais été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale. En réponse, la partie intimée soutient pour sa part que la convocation du 25 juillet 2018 à l'assemblée générale litigieuse mentionne bien au 5ème de l'ordre du jour la nomination du syndic. Elle fait valoir qu'aucune disposition des statuts n'impose que l'identité des candidats y soit précisée. L'article 9 des statuts prévoit notamment que les convocations contiennent 'le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour.' En l'espèce, la convocation du 25 juillet 2018 en vue de l'assemblée générale du 23 août 2018 énumère l'ordre du jour, parmi lequel figure un 5°) Nomination du syndic. Dès lors que les statuts fixent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre et que les membres de l'association n'ont pas entendu exiger une information renforcée relativement à l'ordre du jour, notamment, l'identité des candidats aux fonctions de syndic, aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef, sous peine d'ajouter une condition non prévue par la loi des parties. La nomination du syndic figurant à l'ordre du jour de la convocation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des époux [O]/[H] présentée sur ce fondement. Sur la demande de nullité de la délibération n°7 Les époux [O]/[H] soulignent que les comptes de l'exercice 2017 prévoyaient la somme de 16 173,60 euros au titre des honoraires du syndic. Or ils observent qu'aucun syndic n'était en fonction avant la désignation de M. [J] au terme de l'assemblée générale litigieuse. D'autre part, ils précisent que les comptes en question comportaient des dépenses relatives à l'entretien de tous les espaces verts alors que seul l'espace cultuel pouvait être concerné puisque le surplus des espaces verts était transféré à la commune de [Localité 5]. En réponse, la partie intimée fait valoir que l'article 19 des anciens statuts en vigueur jusqu'à l'assemblée générale du 21 août 2017 prévoyaient la nomination d'un secrétaire trésorier, également appelé syndic ; elle souligne ainsi que M. [J] était secrétaire trésorier ou syndic en 2017. Elle en déduit que l'assemblée générale pouvait légitimement valider sa gestion pour l'année 2017 et approuver les comptes de l'exercice 2017 établis par lui. Elle affirme par ailleurs que seuls ont été transférés à la commune de [Localité 5] les voies privées, réseaux et parking du lotissement, à l'exclusion des parties communes, espaces verts et espace cultuel. La délibération n°7 de l'assemblée générale du 23 août 2018 a trait à l'approbation des comptes de l'exercice 2017, qui ont été détaillés à l'occasion de la délibération n°6. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, les anciens statuts demeurés applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des statuts enregistrés le 12 mars 2018 à la sous-préfecture de Sartène, prévoyaient, en leurs articles 19 et 20, les modalités de désignation et de rémunération d'un 'secrétaire trésorier - syndic'. Il n'est pas contesté que M. [J] a occupé ces fonctions au cours de l'exercice 2017, de sorte que l'assemblée générale a pu, régulièrement, se prononcer sur le montant de sa rémunération conformément à l'article 19 prévoyant que 'l'assemblée fixe sa rémunération'. D'autre part, il a été jugé ci-dessus que l'intégralité de l'espace vert cultuel n'avait pas été transféré à la commune de [Localité 5]. En l'état des pièces versées au débat, l'assemblée générale de l'A.S.L. pouvait donc valablement se prononcer sur les dépenses exposées au titre de l'entretien des parties communes. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O]/[H] de leur demande tendant à l'annulation de la délibération n°7. Sur la demande tendant à l'annulation de la délibération n°8 Les époux [O]/[H] soutiennent que le syndic n'ayant été désigné que lors de l'assemblée générale du 23 août 2018, aucun quitus ne pouvait lui être donné pour l'exercice 2017. En réponse, la partie intimée rappelle que M. [J] était secrétaire trésorier en 2017. La résolution n°8 concerne le quitus accordé au syndic pour l'exercice 2017. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, M. [J] exerçait les fonctions de 'secrétaire trésorier - syndic' au cours de l'exercice 2017. L'article 19 des statuts alors applicables prévoit en sa dernière phrase que le secrétaire trésorier 'doit solliciter le quitus financier de l'assemblée'. L'assemblée générale a donc valablement pu lui donner quitus pour sa gestion en cette qualité au cours de l'exercice 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande nullité sur ce fondement. Sur la demande tendant à l'annulation de la délibération n°9 Les appelants soutiennent que la délibération n°9 doit être annulée dans la mesure où ont été votés des dépenses incombant à la commune de [Localité 5] d'une part, et les honoraires du syndic d'autre part alors qu'aucune délégation n'aurait été fournie malgré la lettre de l'article 20 des statuts. En réponse, la partie intimée rappelle que seuls la voirie et les réseaux ont été transférés à la commune de [Localité 5], de sorte que subsistaient tous les espaces verts. La délibération n°9 litigieuse a trait au vote du budget 2019 L'article 20 des nouveaux statuts prévoit en sa première phrase que 'Le conseil syndical doit faire approuver par l'assemblée en réunion ordinaire, le projet de budget de l'année à venir'. D'autre part, si lesdits statuts stipulent, en leur article 17, que le conseil syndical et le président peuvent déléguer au syndic certaines de leurs attributions, et si l'article 18 dispose que le syndic exercera ses fonctions 'sous le contrôle et par délégation du conseil syndical', aucune disposition n'exige que les délégations du syndic -élu au terme de l'assemblée générale litigieuse- soient produites au moment du vote du budget prévisionnel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée de ce chef. Sur les autres demandes Les époux [O]/[H], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à l'A.S.L. du [Adresse 4] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les époux [O]/[H] seront donc condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les époux [O]/[H] seront déboutés de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour, Y ajoutant, Déboute M. [C] [O] et Mme [N] [H] de leur demande tendant à la nullité de l'association syndicale libre du [Adresse 4], Déboute M. [C] [O] et Mme [N] [H] de leur demande tendant au prononcé de la dissolution de l'association syndicale libre du [Adresse 4] à compter du 9 septembre 2004, Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [N] [H] au paiement des dépens, Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [N] [H] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens.article 1103 du code civil prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6347abfb29ffd2adfff4f20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel