Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abfb29ffd2adfff4f20c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 10 184 500 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00306 N° Portalis DBVE-V-B7F-CA22 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00163 [U] C/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [Y] [U] né le 7 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances, représentée par son directeur en exercice, domicilié ès qualités au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [C], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2015 prenant effet le 2 juin 2015, M. [Y] [U] a souscrit auprès de la S.A. M.A.I.F. un contrat d'assurance couvrant son véhicule Mitsubishi Pajero, immatriculé AK 577 2A. Suivant acte sous seing privé du 4 août 2015 prenant effet le 3 août 2015, M. [Y] [U] a souscrit auprès de la S.A. M.A.I.F. un contrat d'assurance couvrant son véhicule Aston Martin, immatriculé CH 644 TR. Le 20 décembre 2015, M. [Y] [U] a déposé plainte suite à l'incendie des deux véhicules assurés visés ci-dessus. Par courrier du 8 novembre 2016, la société d'assurance M.A.I.F. a informé M. [Y] [U] de son refus de garantie pour le véhicule Aston Martin. Par courrier du 8 novembre 2016, la société d'assurance M.A.I.F. a avisé M. [Y] [U] de l'incohérence de ses déclarations relativement au véhicule Mitsubishi et de sa volonté d'attendre l'issue de la procédure pénale avant d'apporter une réponse quant à sa garantie Suivant acte d'huissier du 24 mai 2019, M. [Y] [U] a fait citer la S.A. M.A.I.F. devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir : Sur l'incendie du véhicule de marque Mitsubishi modèle Pajero A titre principal, - déclarer l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales, - déclarer l'inopposabilité du rapport d'expertise, - dire et juger que la garantie incendie devra d'appliquer, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société M.A.I.F. ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de fait de la déchéance de garantie, - déclarer l'inopposabilité du rapport d'expertise, - dire et juger que la garantie incendie devra s'appliquer, Sur l'incendie du véhicule de marque Aston Martin modèle DB9 A titre principal, - déclarer l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales, - dire et juger que la garantie incendie devra s'appliquer, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société M.A.I.F. ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du fait de la déchéance de garantie, - dire et juger que la garantie incendie devra s'appliquer, En tout état de cause et en conséquence, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 17 410 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque Mitsubishi modèle Pajero, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 101 845 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque Aston Martin modèle DB9, après application de la majoration de 20 % et déduction faite de la franchise d'un montant de 155 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 43 320 euros au titre de son préjudice de jouissance desdits véhicules, - condamner la société M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société M.A.I.F. aux entiers dépens. Par décision du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - dit que la compagnie M.A.I.F. ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du droit à garantie prévue au contrat d'assurance, - dit que le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à M. [Y] [U], - prononcé la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] [U] et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamné reconventionnellement M. [Y] [U] à rembourser à la compagnie M.A.I.F. les sommes suivantes : 1. Pour le véhicule Mitsubishi : - 201,12 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : - pour les honoraires d'expert : 135,12 € - pour les analyses d'huile : 66 € - 600,48 € au titre de la location de voiture 2. Pour le véhicule Aston Martin : - 202,74 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : - pour les honoraires d'expert : 136,74 € - pour les analyses d'huile : 66 € - 600,48 € au titre de la location de voiture - 5 624,01 € au titre des frais d'enquête pour les deux véhicules soit la somme totale de 7 228,83 € - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [U] au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Alfonsi, avocat sous sa due affirmation de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration enregistrée le 22 avril 2021, M. [Y] [U] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : ' * DIT que le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2016 lui est parfaitement opposable ; * PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d'assurance qu'il a souscrit et l'a en conséquence DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes, savoir : 1) Sur l'incendie du véhicule de marque MITSUBISHI modèle PAJERO : A titre principal, . DECLARER l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales ; . DECLARER l'inopposabilité du rapport d'expertise ; . DIRE ET JUGER que la garantie incendie devra d'appliquer ; A titre subsidiaire, . DIRE ET JUGER que la société MAIF ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de fait de la déchéance de garantie ; . DECLARER l'inopposabilité du rapport d'expertise ; . DIRE ET JUGER que la garantie incendie devra s'appliquer ; 2) Sur l'incendie du véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB9 : A titre principal, . DECLARER l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales ; . DIRE ET JUGER que la garantie incendie devra d'appliquer ; A titre subsidiaire, . DIRE ET JUGER que la société MAIF ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de fait de la déchéance de garantie ; . DIRE ET JUGER que la garantie incendie devra s'appliquer ; 3) En tout état de cause et en conséquence ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 14.710,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque MITSUBISHI modèle PAGERO, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015 ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 101.845,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB9, après application de la majoration de 20% et déduction faite de la franchise d'un montant de 155,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015 ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 43.320,00 euros au titre de son préjudice de jouissance desdits véhicules ; . CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens ; * L'a CONDAMNE reconventionnellement à rembourser à la compagnie MAIF les sommes suivantes : 1. Pour le véhicule MITSUBISHI : .. 201,12 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : ... pour les honoraires d'expert : 135,12 € ; ... pour les analyses d'huile : 66,00 € ; .. 600,48 € au titre de la location de voiture ; 2. Pour le véhicule ASTON MARTIN : .. 202,74 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : ... pour les honoraires d'expert : 136,74 € ; ... pour les analyses d'huile : 66,00 € ; .. 600,48 € au titre de la location de voiture ; .. 5.624,01 € au titre des frais d'enquête pour les deux véhicules, soit la somme totale de 7.228,82 € ; * L'a DEBOUTE de sa demande de condamnation de la MAIF à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * L'a CONDAMNE au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Florence ALFONSI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2022, M. [Y] [U] a demandé à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 2 mars 2021 en ce qu'il a : - dit que le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à M. [Y] [U], - prononcé la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] [U] et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamné reconventionnellement M. [Y] [U] à rembourser à la compagnie M.A.I.F. les sommes suivantes : 1. Pour le véhicule Mitsubishi : - 201,12 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : - pour les honoraires d'expert : 135,12 € - pour les analyses d'huile : 66 € - 600,48 € au titre de la location de voiture 2. Pour le véhicule Aston Martin : - 202,74 € au titre des frais d'expertise, détaillé comme suit : - pour les honoraires d'expert : 136,74 € - pour les analyses d'huile : 66 € - 600,48 € au titre de la location de voiture - 5 624,01 € au titre des frais d'enquête pour les deux véhicules soit la somme totale de 7 228,83 € - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [U] au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Alfonsi, avocat sous sa due affirmation de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES : - DÉCLARER l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable concernant le véhicule MITSUBISHI PAJERO à Monsieur [U] ; - DIRE ET JUGER que la résolution judiciaire des contrats n° 1501 004 et n° 1503 005 ne saurait être prononcée ; STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT DE La COMPAGNIE : - DÉBOUTER la MAIF de sa demande d'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie MAIF à Monsieur [U]. En conséquence : - DÉBOUTER la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 14.710,00€ correspondant à la valeur de remplacement du véhicule MITSUBISHI PAJERO, déduction faite de la franchise outre les intérêts à taux légaux à compter du 18 décembre 2015 ; - CONDAMNER la Société MAIF à payer la somme de 101.845,00 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB9, après application de la majoration de 20% et déduction faite de la franchise d'un montant de 155,00 €, outre les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 ; - CONDAMNER la Société MAIF à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000,00 € à titre de résistance abusive ; - CONDAMNER la Société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER la Société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 43.320,00€ au titre de son préjudice de jouissance desdits véhicules ; - CONDAMNER la Société MAIF à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 octobre 2021, la compagnie M.A.I.F. a demandé à la juridiction d'appel de : DÉCLARER Monsieur [Y] [U] mal fondé en son appel et l'en débouter, DÉCLARER la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, ET EN CONSÉQUENCE À TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - DIT que le rapport d'expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à Monsieur [Y] [U] - PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Y] [U] et en conséquence le déboute de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [Y] [U] à rembourser à la Compagnie MAIF la somme totale de 7.228,83 € - CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ALFONSI DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes À TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, la Cour de céans devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de Monsieur [Y] [U], INFIRMER le jugement et statuant à nouveau : À TITRE PRINCIPAL ORDONNER l'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie MAIF à Monsieur [Y] [U] ORDONNER l'opposabilité du rapport d'expertise en date du 4 juillet 2016 à Monsieur [Y] [U] pour le véhicule MITSUBISHI CONSTATER ET, AUTANT QUE DE BESOIN, PRONONCER comme régulière et bien fondée la déchéance totale de garantie prononcée par la Compagnie MAIF le 8 novembre 2016 à l'encontre de Monsieur [Y] [U] et en conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes À TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur [Y] [U] pour le sinistre survenu au véhicule ASTON MARTIN, en application du contrat souscrit, à la somme de 95.845€, franchise déduite LIMITER l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur [Y] [U] pour le sinistre survenu au véhicule MITSUBISHI, en application du contrat souscrit, à la somme de 14.320 €, franchise déduite DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de ses demandes au titre de la résistance abusive, du préjudice moral et du préjudice de jouissance DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à verser à la Compagnie MAIF une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Florence ALFONSI, Avocat aux offres de droit. Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur l'opposabilité du rapport d'expertise concernant le véhicule Pajero L'appelant rappelle que l'expertise, amiable ou judiciaire, est soumise au principe du contradictoire tant pendant son déroulement que pendant la discussion des résultats. Il ajoute que si l'expertise amiable peut être admise comme un élément de preuve, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur ce rapport. Il fait valoir que pour refuser sa garantie, la société M.A.I.F. se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire alors que l'assuré n'a pas été invité à participer aux opérations d'expertise. Il précise à ce propos avoir uniquement été rendu destinataire du questionnaire 'incendie' préalable aux opérations d'expertise, mais ne pas avoir été convoqué ni informé de la date des réunions. Il souligne n'avoir reçu que le second rapport du 4 juillet 2016, à l'exclusion du rapport du 19 juin 2016 et déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'a jamais pu présenter ses observations écrites ou orales concernant l'expertise réalisée sur son véhicule. En réponse, la compagnie M.A.I.F. observe en premier lieu que le rapport d'expertise en cause ne fait qu'établir la valeur de remplacement du véhicule estimée par l'expert, de sorte qu'aucune convocation de l'assuré n'était nécessaire. Elle fait valoir que M. [U] a été avisé des opérations d'expertise dès le 21 décembre 2015, au moyen de l'envoi d'un questionnaire incendie, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester la valeur vénale retenue par l'expert en sollicitant une expertise contradictoire. En application de l'article 16 du code de procédure civile, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors à la juridiction de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, les parties versent uniquement au débat un courrier du 21 décembre 2015 adressé à M. [U] par le cabinet d'expertise automobile Cosudex mandaté par l'assureur afin de lui adresser un questionnaire 'sinistre incendie de véhicule' à remplir et renvoyer. M. [U] n'a donc pas été convoqué aux opérations d'expertise, même s'il a eu connaissance de l'expertise en cours. Toutefois, dès lors que le rapport d'expertise est régulièrement soumis au débat contradictoire des parties, ce dernier sera déclaré recevable, la seule conséquence du caractère unilatéral de l'expertise résidant dans le fait que la cour ne pourra fonder sa décision sur ce document que s'il est conforté par d'autres éléments du dossier. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur la résolution judiciaire des contrats d'assurance M. [U] observe en premier lieu que la décision entreprise ne précise pas le contrat d'assurance résolu judiciairement, alors qu'il est titulaire de plusieurs contrats auprès de la M.A.I.F. Il rappelle que la bonne foi est toujours présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi pesant sur l'assureur. Il relève que la résolution des contrats souscrits pour les deux véhicules repose principalement sur le rapport d'expertise amiable non contradictoire et soutient que s'il n'a pas mentionné la défaillance moteur du véhicule Mitsubishi relevée par l'expert, cette omission ne peut avoir été faite que de bonne foi eu égard à l'ensemble des documents et renseignements fournis par ses soins. Il affirme que le stationnement de véhicules dans ce virage n'est ni rare, ni exceptionnel, et estime que les horaires reportés sur les tickets de caisse produits par ses soins corroborent les déclarations des témoins qui ont employé la préposition 'vers' 18 heures. Il fait valoir qu'il n'a jamais indiqué avoir récupéré les tickets de caisse à son domicile, contrairement aux déclarations du détective privé. L'appelant souligne qu'il justifie de son voyage sur le continent entre le 17 décembre 2015 et le 19 décembre suivant, du voyage entre [Localité 8] et [Localité 7] et de son hébergement dans un hôtel du Vieux Port à [Localité 7]. Il estime que l'absence de remise des clefs du véhicule au commissariat dès sa descente du bateau ne constitue pas un indice prétendu de sa mauvaise foi. En réponse, la S.A. M.A.I.F. précise que le principe de bonne foi, issu de l'article 1134 du code civil, conduit à dispenser l'assureur de faire figurer dans le contrat d'assurance une clause reproduisant les sanctions de la fausse déclaration intentionnelle de risque. Elle ajoute que même en cas d'inopposabilité des conditions générales, l'assuré qui a commis une déclaration frauduleuse ne peut demeurer impuni sur le fondement du droit commun, et notamment l'exception d'inexécution. Elle rappelle que la présomption de bonne foi n'est pas irréfragable et souligne que contrairement aux déclarations de M. [U], le moteur du véhicule en cause n'était pas dans un état fonctionnel normal puisque l'expert a pu constater un effet sonore caractéristique du fait du système d'injection dégradé. Elle relève que M. [U] a affirmé avoir laissé dans les véhicules des effets personnels achetés avant l'incendie, tout en produisant des justificatifs d'achat postérieurs au sinistre. Elle observe que le rapport d'enquête du 1er juillet 2016 pointe plusieurs points d'ombre dans les déclarations de M. [U] et souligne que les factures d'entretien transmises ne renseignent pas sur l'état moteur du véhicule. La société intimée soutient qu'il résulte de ce faisceau d'indices précis et concordants que M. [U] a sciemment transmis de fausses informations concernant l'état du véhicule avant sinistre afin de percevoir une indemnisation plus importante de la part de son assureur. En premier lieu, il convient de relever que la société intimée ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qu'il a déclaré les conditions générales inopposables à M. [U] et qu'à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire du contrat d'assurance venait à ne pas être prononcée. Il convient dès lors de se fonder, à titre principal, sur le droit commun des contrats, et non sur lesdites conditions générales qui ont été déclarées inopposables à M. [U] par le premier juge. Il sera relevé à cet égard que l'article L113-8 du code des assurances excipé par l'appelant n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il se rapporte uniquement aux causes de nullité du contrat en raison d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle au moment de la formation du contrat, et non au moment de la survenance d'un sinistre. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au terme de l'article 1134 du code civil alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, les déclarations de M. [U] se résument à son audition devant les services de gendarmerie lors de son dépôt de plainte du 20 décembre 2015, ses déclarations et attestations recueillies par le détective mandaté par l'assureur et les questionnaires incendie remplis par lui. Il en ressort que le 17 décembre 2015, son épouse et lui-même ont stationné les deux véhicules assurés à proximité du domicile de sa mère, cette dernière les conduisant ensuite à la gare maritime pour leur permettre de prendre le ferry en direction de [Localité 8]. Si l'assureur souligne le caractère exceptionnel du lieu de stationnement des véhicules, il n'est pas contesté que la résidence de la mère de M. [U] ne dispose d'aucun parking, de sorte que les habitants se garent à proximité. M. [J], un voisin entendu par les gendarmes, a indiqué avoir déjà remarqué la présence du véhicule Aston Martin auparavant, 'conduit généralement par une femme blonde'. En outre, M. [S], autre voisin, a signalé que son véhicule était stationné dans le virage, à côté des deux véhicules de M. [U]. Aucune incohérence ne peut dès lors résulter de ce choix de stationnement, alors qu'il est établi que les résidants y garent également leurs véhicules. La présence d'achats dans le véhicule Aston Martin n'est pas plus suspecte puisque l'ensemble des membres de la famille [U] explique que l'épouse de l'assuré et leur fille ont fait des achats de Noël avant de se rendre directement chez la mère de M. [U], sans repasser par leur domicile. Les tickets de caisse fournis par M. [U] lors de son audition le 20 décembre 2015 confirment ces déclarations puisqu'ils sont datés du 17 décembre 2015 à 18 h 06, 18 h 18 et 18 h54. Le fait que la famille de l'assuré situent l'arrivée de Mme [V] [U] chez sa belle-mère 'vers 18 heures' ne permet pas davantage de démontrer une quelconque mauvaise foi ou fausse déclaration intentionnelle de M. [U] alors que les informations figurant sur les tickets de caisse permettent d'établir une arrivée de Mme [U] aux alentours de 19 heures, soit dans un créneau horaire très proche. Au surplus, l'assureur n'explique pas l'incidence d'une telle erreur dans les déclarations, dès lors qu'il résulte clairement de l'enquête de voisinage que les véhicules assurés étaient bel et bien stationnés au même endroit depuis le 17 décembre 2015. D'autre part, le fait que M. [U] ait également communiqué deux tickets de caisse du 2 décembre 2015 pour un montant total de 327,34 euros, qu'il aurait trouvés par la suite à son domicile pour établir la valeur des biens conservés dans les véhicules ne justifie la résolution des contrats d'assurance desdits véhicules, mais simplement la diminution du montant alloué au titre de la garantie puisque ces dépenses ne peuvent donner lieu à une prise en charge par l'assurance. Par ailleurs, si M. [U] n'a signalé aucune anomalie ou particularité de fonctionnement de ses véhicules préalablement au début de l'incendie alors que le laboratoire Adela mandaté par l'expert de l'assurance a conclu, suite à un prélèvement dans le carter, que 'ce moteur n'était pas dans un état fonctionnel normal au moment de l'incendie et ceci devait se traduire par une émission sonore caractéristique de la partie basse', il convient de relever que l'assureur ne démontre pas que l'origine de ce bruit était perceptible par un non-professionnel tel que l'assuré. En outre, le questionnaire incendie vise, en premier lieu, à détecter un problème pouvant être à l'origine du sinistre, et non l'état et la valeur du véhicule puisqu'un expert est expressément mandaté par ailleurs à cette fin. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [U] a communiqué à l'assureur l'ensemble des factures d'entretien et contrôles techniques afférents aux véhicules assurés, même s'ils ne sont pas versés au débat, aucune fausse déclaration ne peut lui être imputée. Il sera par ailleurs souligné que M. [U] justifie de l'achat d'une carte S.N.C.F. à [Localité 8] le 18 décembre 2015 pour un montant de 27,50 euros, ce qui conforte ses propos quant à un déplacement sur [Localité 7] pour récupérer un nouveau véhicule. Sa présence à l'hôtel de [Localité 7] a par ailleurs été confirmée par le directeur. Enfin, le fait que l'assuré n'ait pas remis les clefs des véhicules assurés est sans incidence sur l'authenticité de ses déclarations et l'origine du sinistre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'assureur ne démontre pas l'existence d'un faisceau d'indices graves et concordants permettant d'établir que M. [U] a menti sur les circonstances du sinistre pour obtenir le versement d'une indemnité indue. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des contrats d'assurance souscrits par M. [U] auprès de la S.A. M.A.I.F.. Sur l'opposabilité des conditions générales La S.A. M.A.I.F. soutient que l'assureur n'a pas à rapporter la preuve de la signature des conditions générales ; pour rendre ces dernières opposables à l'assuré, il suffirait, d'une part, de produire les conditions particulières signées, et d'autre part, la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement au sinistre. Elle fait valoir que M. [U] ne conteste pas avoir été destinataire des conditions particulières du contrat souscrit qui, elles-mêmes, portent mention de l'existence des conditions générales. Elle souligne l'ambivalence de M. [U] qui sollicite l'application d'un contrat dont il estime que les conditions générales lui seraient inopposables alors que son droit à indemnisation résulterait desdites conditions générales. En réponse, M. [U] affirme que la compagnie d'assurance n'a porté à sa connaissance ni les conditions générales d'assurance, ni l'information précontractuelle quant à la clause de déchéance de garantie. Il souligne à cet effet l'absence de signature et de paraphe sur les conditions générales. En application de l'article L112-3 du code des assurances, la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions particulières des deux contrats d'assurance souscrits les 22 juillet et 4 août 2015 ont été portées à la connaissance de M. [U], même si les exemplaires versés au débat ne comportent ni son paraphe, ni sa signature. Si ces conditions particulières opèrent plusieurs renvois à certaines dispositions des conditions générales -sans toutefois les reproduire-, aucune clause de renvoi, par laquelle l'assuré reconnaîtrait avoir pris connaissance des conditions générales, n'a été régularisée par les parties. Or la simple mention de l'existence de conditions générales sur les conditions particulières -au surplus sans qu'aucune référence ne soit indiquée- ne permet pas de démontrer que l'assuré a eu connaissance desdites conditions générales dans leur intégralité. En l'état, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie M.A.I.F. ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du droit à garantie prévue au contrat d'assurance. Sur la garantie due au titre du véhicule Mitsubishi Pajero M. [U] sollicite la condamnation de la société M.A.I.F. à lui payer la somme de 14 710 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule Mitsubishi, déduction faite de la franchise de 390 euros. En réponse, la S.A. M.A.I.F. soutient que conformément aux dispositions contractuelles souscrites, l'assuré ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité correspondant à la valeur à dire d'expert, déduction faite de la franchise contractuelle de 390 euros, soit la somme de 14 320 euros. Il résulte des conditions particulières versées au débat qu'en 2015, les parties avaient convenu de la déduction d'une franchise de 390 euros en cas d'incendie et d'une indemnisation 'jusqu'à concurrence de la valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave', sauf pour les véhicules ayant moins d'un an d'âge ou de faible valeur vénale. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Mitsubishi est soumis aux conditions générales d'indemnisation eu égard à la date de sa mise en circulation et à sa valeur. Il ressort du rapport d'expertise non contradictoire versé au débat que l'expert mandaté par l'assureur a retenu une valeur de remplacement à dire d'expert à hauteur de 14 500 euros toutes taxes comprises. M. [U] se fonde pour sa part sur une attestation établie par ses soins, faisant état de l'acquisition du véhicule le 1er mai 2015 moyennant le versement de la somme de 16 500 euros, ainsi que sa déclaration auprès des services d'enquête quant à la valeur argus à hauteur de 15 500 euros. Il sera toutefois observé que l'assuré ne produit ni l'acte de vente mentionnant le prix, ni le justificatif du versement du prix -puisqu'il produit uniquement un relevé de compte faisant apparaître l'émission d'un chèque de 6 000 euros le 1er juin 2015-, ni le justificatif de la valeur argus alléguée. En outre, au terme du courrier adressé le 26 juillet 2017 à la M.A.I.F. par son conseil, M. [U] a sollicité une indemnisation due 'selon contrat', sans remettre en cause la valeur retenue par l'expert de manière non contradictoire alors qu'il avait alors connaissance du rapport et de la clause contractuelle relative à l'indemnisation reproduite ci-dessus. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément objectif versé au débat, M. [U] sera indemnisé conformément aux stipulations contractuelles en dépit du caractère non contradictoire de l'expertise réalisée. La S.A. M.A.I.F. sera donc condamnée à lui payer la somme de 14 320 euros conformément à sa proposition, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de l'assignation. Sur la garantie due au titre du véhicule Aston Martin M. [U] sollicite la condamnation de la société M.A.I.F. à lui payer la somme de 101 845 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule Aston Martin, après application de la majoration de 20 % et déduction faite de la franchise de 155 euros. En réponse, la société intimée fait valoir que la valeur à dire d'expert retenue s'élève à la somme de 80 000 euros. Il ressort des conditions particulières du 4 août 2015 que les parties ont convenu, pour les véhicules irréparables, une indemnisation à hauteur du 'prix d'acquisition du véhicule sinistré, justifié par l'assuré - indemnisation de la valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre + 20 %', ainsi qu'une franchise à hauteur de 155 euros. M. [U] verse au débat la déclaration de succession non datée de [G] [U], décédé courant 2013, au terme de laquelle il a hérité du véhicule Aston Martin litigieux, évalué par ses soins à la somme de 60 000 euros. Lors de son dépôt de plainte, M. [U] a toutefois indiqué que son véhicule avait été expertisé par une société via internet à une valeur de 85 000 euros ; il a mentionné cette valeur sur le questionnaire incendie envoyé par l'assureur. Le rapport de l'expertise diligentée à la demande de M. [U] le 6 novembre 2015 est versé au débat et fait état d'une valeur de 85 000 euros, conformément aux déclarations de l'appelant. Le kilométrage relevé était alors de 53 144. L'expert mandaté par l'assureur a, pour sa part, procédé à l'évaluation dudit véhicule le 19 décembre 2015 alors qu'il affichait 55 000 kilomètres au compteur, pour retenir une valeur de 80 000 euros. Les parties entendent donc se prévaloir de deux expertises réalisées de manière non contradictoire. Si chacune de ces expertises mentionne une valeur vénale supérieure à celle retenue par M. [U] lui-même au terme de la déclaration de succession susvisée, il sera relevé qu'au moment de l'incendie, le véhicule affichait un kilométrage plus important que celui pris en compte par l'expert mandaté par l'assuré ; sa valeur avait par conséquent nécessairement diminué. En outre, il convient de souligner que l'appelant a déclaré, au terme de son dépôt de plainte, n'avoir reçu aucun appel suite à la mise en vente de son véhicule Aston Martin au prix de 85 000 euros, ce qui plaide en faveur d'une estimation haute de la voiture. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir la valeur de 80 000 euros admise par l'expert mandaté par l'assureur. Eu égard à l'application de la majoration de 20 % et à la déduction d'une franchise à hauteur de 155 euros, la S.A. M.A.I.F. sera donc condamnée à payer à M. [U] la somme de 95 845 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019. Sur le préjudice moral de M. [U] M. [U] indique subir un préjudice moral important depuis l'incendie de ses deux véhicules, et suite au refus persistant d'indemnisation de la société M.A.I.F. et à la nécessité d'introduire une action judiciaire. Il ajoute que les déclarations mensongères portées à son égard ont contribué à son préjudice moral. En réponse, la S.A. M.A.I.F. qu'une indemnisation doit correspondre au préjudice subi pour éviter un enrichissement illégitime de la victime. Elle soutient que les accusations de mauvaise foi sont justifiées au regard de la situation, et de l'absence de production d'un justificatif probant. En premier lieu, il sera rappelé que la S.A. M.A.I.F. ne peut être tenue responsable du préjudice subi du fait de l'incendie des véhicules, puisqu'elle n'en est pas à l'origine. D'autre part, M. [U] ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice allégué, alors qu'il n'a pas produit l'ensemble des éléments demandés par l'assureur pour la mise en oeuvre de la garantie avant la présente procédure. Dans ces conditions, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation sur ce fondement. Sur le préjudice de jouissance de M. [U] M. [U] explique que la résistance de la société M.A.I.F. lui cause un préjudice lié à l'absence de jouissance de ses véhicules. Il évalue ledit préjudice à la somme quotidienne de 15 euros pendant 1 444 jours, soit jusqu'au jour du paiement de l'indemnité. Il souligne que les dispositions contractuelles excipées par l'assureur sont relatives au vol du véhicule et non à son incendie. En réponse, la S.A. M.A.I.F. souligne que les conditions générales du contrat ne prévoient une prise en charge du véhicule de remplacement que sur une période de vingt jours maximums. Elle fait valoir que M. [U] a d'ores et déjà bénéficié de la prise en charge de la location de deux voitures par ses soins pour la période du 21 décembre 2015 au 12 janvier 2016, pour une somme totale de 1 200,96 euros. En premier lieu, il sera rappelé que les conditions générales du contrat ont été déclarées inopposables à M. [U]. Ce dernier est privé de la jouissance de ses véhicules depuis le 20 décembre 2015, jour de son retour sur le continent. Il ressort des factures versées au débat que l'assureur a directement pris en charge la location de deux véhicules du 20 décembre 2015 au 12 janvier 2016, pour un montant total de 1 200,96 euros. Il sera par ailleurs souligné que M. [U] a déclaré, à l'enquêteur mandaté par l'assureur, que le véhicule Aston Martin 'est le fruit d'un héritage provenant de son père, il n'en avait pas vraiment l'usage, ce véhicule étant trop puissant et non adapté à ses besoins'. Dans ces conditions, la privation de la jouissance du véhicule Aston Martin en raison du refus d'indemnisation de l'assureur ne peut donner lieu à une indemnisation dans les termes sollicités, le préjudice subi par M. [U] étant à la hauteur de l'utilisation passée du véhicule. Il sera d'ailleurs observé à cet égard que M. [U] ne justifie d'aucune location de voiture par ses soins au-delà de la période prise en charge par l'assureur, tant pour le remplacement de l'Aston Martin que pour le remplacement du véhicule Mitsubishi. Cette situation s'explique assurément par la présence d'un véhicule Citroën au domicile de M. [U], relevée par l'expert mandaté par l'assureur, l'assuré ayant déclaré que ce véhicule lui appartenait. Dans ces circonstances, le préjudice de jouissance subi par M. [U] sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [U] sollicite la somme de 3 000 euros pour résistance abusive. En réponse, la S.A. M.A.I.F. estime que la demande n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, dès lors qu'aucun retard d'indemnisation ne pourrait être retenu faute d'accord des parties sur son montant, conformément aux stipulations contractuelles. Les conditions générales du contrat précisent en effet, en page 30, que l'indemnisation intervient 'dans les 15 jours qui suivent l'accord des parties sur le montant'. Lesdites conditions générales n'ayant été déclarées inopposables à M. [U] qu'au terme de la présente procédure, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'encontre de la S.A. M.A.I.F. M. [U] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement. Sur les autres demandes La S.A. M.A.I.F., qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à M. [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A. M.A.I.F. sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la S.A. M.AI.F. sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le rapport d'expertise du 4 juillet 2016 est opposable à M. [Y] [U], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la S.A. M.A.I.F. de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats d'assurance automobiles souscrits par M. [Y] [U] pour les véhicules automobiles Mitsubishi Pajero, immatriculé [Immatriculation 4], et Aston Martin DB9 immatriculé [Immatriculation 6], Condamne la S.A. M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 14 320 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, au titre du sinistre survenu sur le véhicule Mitsubishi Pajero, Condamne la S.A. M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 95 845 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, au titre du sinistre survenu sur le véhicule Aston Martin, Condamne la S.A. M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [Y] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, Déboute M. [Y] [U] de sa demande d'indemnisation de la résistance abusive, Condamne la S.A. M.A.I.F. au paiement des dépens, Condamne la S.A. M.A.I.F. à payer à M. [Y] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle L113-8 du code des assurances excipé par l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6347abfb29ffd2adfff4f20c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel