Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0129ffd2adfff4f21b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00805 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOI SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'ajaccio, décision attaquée en date du 05 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01135 [F] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.C.I. ORTHOS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [L] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : S.C.I. ORTHOS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Chez M. et Mme [Z] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [B], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2007, la S.C.I. Orthos a confié à M. [L] [F], architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située lieudit [Localité 10] sur la commune d'[Localité 7] (Corse-du-Sud). Par ordonnance du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant en référé, a commis M. [K] [P] en qualité d'expert dans une instance engagée le 31 juillet 2015 par la S.C.I. Orthos. Suivant ordonnance du 20 février 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en référé a : - déclaré commune à la compagnie d'assurances AGF-Allianz, à la compagnie d'assurance MAAF et à la compagnie d'assurance S.M.A.B.T.P l'ordonnance de référé du 8 décembre 2015 ayant commis [K] [P] en qualité d'expert dans une instance engagée par la S.C.I. Orthos, - dit que ledit expert devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a été déjà procédé, - condamné [L] [F] aux dépens. Par acte authentique reçu le 31 août 2018 par Me [T], notaire à [Localité 6] (Corse-du-Sud), la S.C.I. Orthos a vendu à la S.C.I. Valois invest 1 la pleine propriété du bien cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] situé lieudit [Localité 10] sur la commune d'[Localité 7], outre 1/6ème des droits indivis portant sur la parcelle à usage d'accès cadastrée section B n°[Cadastre 1] située lieudit [Adresse 9]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 décembre 2019. Suivant actes d'huissier des 27 novembre 2020, la S.C.I. Orthos a fait citer M. [L] [F] et la Mutuelle des architectes français (M.A.F.), devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir : A titre liminaire, - dire et juger recevables les demandes présentées par la S.C.I. Orthos à l'encontre de M. [F] et son assureur, la compagnie M.A.F., A titre principal, - dire et juger que M. [F] a engagé sa responsabilité civile décennale à l'égard de la S.C.I. Orthos, en sa qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète, - dire et juger que M. [F] a failli à plusieurs de ses obligations découlant de la mission complète de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée par la S.C.I. Orthos, - dire et juger que l'intégralité des désordres objets de l'expertise judiciaire de M. [P] présentent un caractère décennal, - dire et juger que les garanties de la compagnie M.A.F. sont mobilisables, - dire et juger que la S.C.I. Orthos a subi plusieurs préjudices résultant de la survenance des désordres, lesquels devront être indemnisés par M. [F], Par conséquent, - condamner in solidum M. [F] et la compagnie M.A.F. au paiement de la somme de 194 225,39 € T.T.C. correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale arrêté par l'expert judiciaire, - condamner M. [F] à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 205 774,61 € correspondant à la perte supportée par la S.C.I. Orthos sur la vente de la villa à la S.C.I. Valois invest 1 du fait des désordres affectant ladite villa, - condamner M. [F] à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 50 000 € en réparation des préjudices de jouissance et moraux subis par cette dernière résultant des désordres et de l'impossibilité de jouir paisiblement de la villa, - condamner M. [F] à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 37 369,17 € correspondant aux frais engagés par la S.C.I. Orthos, auxquels devront s'ajouter les dépens, A titre subsidiaire, - dire et juger que M. [F] a manifestement manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles à l'égard de la S.C.I. Orthos, - dire et juger que ces manquements sont à l'origine des désordres et des préjudices subis par la S.C.I. Orthos, Par conséquent, - condamner M. [F] au paiement des sommes énoncées supra, à savoir la somme totale de 400 000 €, en réparation des préjudices subis par la S.C.I. Orthos, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, - condamner M. [F] à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 50 000 € en réparation des préjudices moraux subis par cette dernière résultant des désordres et de l'impossibilité de jouir paisiblement de la villa, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, En tout état de cause, - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum tous succombants à verser à la S.C.I. Orthos la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de la présente instance mais également de l'instance de référé, ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire de M. [P], distraite au profit de Me Brigitte Nicolai sous sa due affirmation de droit. Par décision du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - rejeté les fins de non-recevoir, - condamné solidairement M. [F] [L] et son assureur la S.A.M.C.V. Mutuelle architectes français à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à l'audience de la mise en état du 5 janvier 2022 pour les conclusions des défendeurs, - laissé les dépens de l'instance solidairement à la charge des défendeurs. Suivant déclaration enregistrée le 22 novembre 2021, M. [L] [F] et la société Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté la M.A.F. et M. [F] de leurs demandes tendant à voir juger la S.C.I. Orthos irrecevable dans son action, - débouté la M.A.F. et M. [F] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'action engagée par la S.C.I. Orthos est irrecevable pour absence d'intérêt et de qualité pour agir, - rejeté la prescription de l'action engagée par la S.C.I. Orthos. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 avril 2022, M. [L] [F] et la Mutuelle des architectes français ont demandé à la cour de : RÉFORMER l'ordonnance du 5 novembre 2021 Statuant à nouveau, JUGER la SCI ORTHOS irrecevable comme dépourvue d'intérêt et de qualité à agir et prescrite dans ses demandes. CONDAMNER la SCI ORTHOS à payer à Monsieur [L] [F] et la Mutuelle des architectes français la somme de 3.500 euros chacun, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2022, la S.C.I. Orthos a demandé à la juridiction d'appel de : Juger que l'acte de vente conclu le 31 août 2018 entre la SCI ORTHOS et la SCI VALOIS INVEST 1 prévoit expressément que la SCI ORTHOS garde l'initiative et conserve la conduite de toute procédure. Constater que la SCI ORTHOS produit aux débats l'acte authentique de vente du 31 août 2018 signé. Juger que la SCI ORTHOS a subi un préjudice financier de 400.000 euros du fait de la diminution du prix de vente de l'immeuble en l'état de l'expertise judiciaire en cours et des désordres objets de la procédure. Juger que l'ensemble des réserves formulées lors de la réception des travaux du 17 février 2009 ont été levées le 1er décembre 2009. Juger que l'action sur le fondement de la responsabilité décennale est recevable, Juger que l'action de la SCI ORTHOS à l'encontre de Monsieur [F] et de la MAF n'est pas prescrite. Juger que Monsieur [F] et la MAF ont interjeté appel de l'ordonnance du 5 novembre 2021 sans apporter de nouveaux éléments par rapport à la procédure de première instance. Par conséquent, Confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 5 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a : « REJETE les fins de non-recevoir ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et son assureur la S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI ORTHOS la somme de trois mille euro (3.000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile; LAISSE les dépens de l'instance solidairement à la charge des défendeurs ; » Débouter Monsieur [F] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI ORTHOS. Condamner in solidum Monsieur [F] et la MAF à verser à la SCI ORTHOS la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [F] et la MAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Brigitte NICOLAÏ, sous sa due affirmation de droit. Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la qualité et l'intérêt à agir de la S.C.I. Orthos Les parties appelantes observent en premier lieu que la S.C.I. Orthos avait communiqué, devant le premier juge, un simple projet d'acte de vente immobilier, non signé par les parties. Si la société intimée produit l'acte signé en cause d'appel, M. [F] et la M.A.F. font valoir l'existence de clauses contradictoires en ce qu'il est à la fois prévu que le vendeur restera le dominus litis et que l'acquéreur devra intervenir en ses lieu et place dans le cadre de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Les parties appelantes estiment dès lors qu'en l'absence de stipulation contractuelle efficace au regard de l'article 1119 du code civil, l'action en réparation a été transmise à l'acquéreur de l'ouvrage. En réponse, la S.C.I. Orthos soutient qu'il est possible pour les parties à un acte de vente de prévoir que le vendeur gardera l'initiative de toute procédure afférente au bien immobilier vendu; tel serait le cas en l'espèce. Elle fait valoir que la baisse de prix consentie à l'acquéreur à hauteur de 400 000 euros caractérise l'intérêt du vendeur à agir contre les parties appelantes afin de voir réparer cette perte financière. Elle ajoute que l'article 1119 du code civil est inapplicable en l'espèce dès lors que seules les stipulations contractuelles du seul acte de vente du 31 août 2021 sont invoquées. Elle estime enfin que le fait que l'acquéreur ne soit finalement pas intervenu à la procédure ne peut lui retirer l'intérêt et la qualité à agir pour obtenir réparation de ses préjudices. L'article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. Ainsi que le souligne la S.C.I. Orthos, cette disposition est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il n'est pas allégué une discordance des conditions générales invoquées par les parties à l'acte de vente, mais une contradiction au sein même des conditions générales de l'acte. En page 14 de l'acte de vente du 31 août 2018, les parties ont ainsi convenu que : 'De convention expresse entre les parties, il est pris les engagements ci-après : - le vendeur conserve l'initiative et reste dominus litis de la procédure. - l'acquéreur interviendra à l'expertise judiciaire en cours ainsi qu'aux procédures et/ou transactions à intervenir, et ce jusqu'à leur terme, en lieu et place de la société dénommée Orthos. - le vendeur conserve à sa charge l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, procédures et/ou transactions à intervenir jusqu'à leur terme. - dans la mesure où le prix de vente de la villa a subi une réduction de prix d'un montant de quatre cent mille euros, au titre des travaux de réparation, le vendeur conservera le bénéfice de l'ensemble des indemnités qui seront éventuellement perçues, jusqu'à concurrence de la somme de quatre cent mille euros ; le surplus éventuel restera au bénéfice de l'acquéreur. - la société dénommée Orthos conservera la conduite de l'expertise judiciaire ainsi que de toutes les procédures et/ou transactions consécutives à cette dernière, et ce jusqu'à leurs termes. Pour permettre la bonne réalisation des expertises, l'acquéreur ne devra pas réaliser de travaux sur le bien vendu jusqu'au 1er septembre 2019. Après cette date du 1er septembre 2019, l'acquéreur pourra réaliser librement les travaux qui lui sembleront utiles.' Par suite, malgré les arguments développés par les parties appelantes, il résulte clairement de cette disposition que les parties se sont accordées pour que la société venderesse poursuive les procédures en cours jusqu'à leur terme, même si elles ont également entendu permettre à l'acquéreur d'intervenir à l'expertise judiciaire et aux procédures à venir. En toutes hypothèses, dès lors qu'il résulte expressément de l'acte de vente que la société venderesse a consenti à l'acquéreur une réduction du prix de vente à hauteur de 400 000 euros en considération des désordres apparents affectant le bien vendu, la S.C.I. Orthos présente incontestablement une qualité et un intérêt à agir contre M. [L] [F] et la Mutuelle des architectes français (M.A.F.). L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point. Sur la prescription de l'action Les parties appelantes sollicitent l'infirmation de la décision entreprise dans la mesure où les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement qui se prescrit par une année. Elles rappellent que l'architecte a été écarté avant la réception et n'a donc pas assisté aux dites opérations, et soulignent qu'aucun élément ne permet d'établir que les désordres allégués seraient différents de ceux réservés à la réception. En réponse, la S.C.I. Orthos précise que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 17 février 2009. Elle soutient que M. [F], en charge du suivi de la levée des réserves, a établi un état actualisé des réserves le 4 mars 2009. Un procès-verbal de levée de l'ensemble des réserves aurait ensuite été dressé le 1er décembre 2009, hors la présence de M. [F] qui ne se serait pas présenté. La société intimée en déduit que les désordres survenus à la suite du 1er décembre 2009 sont soumis aux dispositions de la responsabilité décennale et que l'assignation en référé délivrée les 30 et 31 juillet 2015 a interrompu ce délai de dix ans, de sorte qu'aucune prescription ne serait encourue. La S.C.I. Orthos fait par ailleurs valoir que M. [F] ne démontre pas que son marché avait été résilié avant la levée des réserves du 1er décembre 2009, alors qu'une telle résiliation nécessiterait une mise en demeure préalable d'exécuter la mission puis une notification de résiliation. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, la rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. Au terme de l'article 1792-4-2 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une réception avec réserves est intervenue le 17 février 2009. Si M. [F] soutient que la maîtresse de l'ouvrage a mis fin à sa mission avant la levée des réserves intervenue les 28 avril 2009 et 1er décembre 2009, il ne produit aucun élément à ce propos. La S.C.I. Orthos produit pour sa part un procès-verbal de levée des réserves dressé le 1er décembre 2009 hors la présence de M. [F], visant l'ensemble des professionnels intervenus sur le chantier. Ce procès-verbal, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par le représentant de la S.C.I. Orthos, a donc permis la levée de l'ensemble des réserves recensées le 17 février 2009. Les désordres évoqués par la S.C.I. Orthos relèvent par conséquent de la garantie décennale, M. [F] pouvant faire valoir ses arguments en défense devant le juge du fond. Le délai de prescription de dix ans ayant commencé à courir à compter du 1er décembre 2009, les assignations en référé délivrées les 30 et 31 juillet 2015 ont régulièrement interrompu ledit délai, et la présente demande, engagée suivant actes d'huissier du 27 novembre 2020, sera déclarée recevable. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Brigitte Nicolaï, avocate. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.C.I. Orthos les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la M.A.F. et M. [F] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [L] [F] et la Mutuelle des architectes français au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Brigitte Nicolaï, avocate, Condamne in solidum M. [L] [F] et la Mutuelle des architectes français à payer à la S.C.I. Orthos la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac0129ffd2adfff4f21b
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