Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0229ffd2adfff4f21d
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 3 730 647 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00853 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCS2 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2020/49 MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ [M] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES 'MASFIP' nouvelle dénomination de la Mutuelle du Trésor soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Mme [J] [M] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [Y], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par requête enregistrée le 19 mars 2019, la Mutuelle d'action sociale des finances publiques (M.A.S.F.I.P.) a attrait Mme [J] [M] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de voir ordonner une saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme totale de 37 306,47 euros en vertu d'un jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia. Par décision du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 5 juillet 2018, - déclaré non avenu le jugement rendu le 5 juillet 2018, - en conséquence, déclaré la requête en saisie des rémunérations de Mme [J] [M] déposée par la MASFIP, - condamné la MASFIP à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MASFIP aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 6 décembre 2021, la Mutuelle d'action sociale des finances publiques (M.A.S.F.I.P.) a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 5 juillet 2018, - déclaré non avenu le jugement rendu le 5 juillet 2018, - en conséquence, déclaré la requête en saisie des rémunérations de Mme [J] [M] déposée par la MASFIP, - condamné la MASFIP à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MASFIP aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2022, la Mutuelle d'action sociale des finances publiques (MASFIP), représentée, a demandé à la cour de : Réformer le jugement du 15/11/2021 du juge de l'exécution du TJ de Bastia statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations en ce qu'il a annulé la signification du 05/07/2018 de Me [R] huissier de justice (pièce 05) et dit de ce fait que le jugement du TGI de Bastia du 17/05/2018 (pièce 04) était non avenu, déboutant la MASFIP de ce fait de ses demandes et la condamnant en plus à payer à sa débitrice une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance. Débouter Madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Réformer le jugement en ce qu'il a annulé la signification pour défaut de lettre recommandée, la concluante justifiant de l'envoi par l'huissier de ladite lettre recommandée prévue à l'article 659 du CPC et qu'il n'est pas démontré par Madame [J] [M] que la MASFIP aurait dû connaître la nouvelle adresse du fait d'une déclaration faite à la MGEFI s'agissant de deux organismes distincts. Débouter Madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel. Prendre acte du fait que l'appelante a réglé la somme de 1 000 euros au titre de l'exécution provisoire. Donner acte à la concluante de ce qu'elle va saisir le Président de la présente chambre aux fins de déclarer les conclusions de Madame [J] [M] irrecevables. En toute hypothèse la débouter de toutes ses contestations. Rejeter sa demande de nullité des actes de procédure du fait d'une soi-disant connaissance par la MASFIP de sa nouvelle adresse, l'hypothèse selon laquelle une autre entité juridique en aurait eu connaissance ne démontrant pas que la MASFIP l'aurait eue. Réformant le jugement, prononcer la saisie des rémunérations de Madame [J] [M] en faveur de la MASFIP pour la somme suivante : -principal 33 371.36 euros -intérêts au taux légal à compter du 20/09/17 arrêtés au 14/03/19 1 534.61 euros -frais 217.14 euros -article 700 du CPC 800.00 euros TOTAL 35 923.11 euros entre les mains de La Direction Départementale des Finances Publiques de Haute Corse, [Adresse 8] (Etant précisé qu'elle est rémunérée par la DRFIP CORSE ET CORSE DU SUD, [Adresse 2]), en vertu d'un jugement rendu par le TGI de BASTIA en date du 17 mai 2018, signifié le 05 juillet 2018 et d'un certificat de non-appel délivré le 06 août 2018. Réformer le jugement sur les indemnités de l'article 700 du CPC et des dépens et de ce fait débouter Madame [J] [M] de ses demandes à ce titre et la condamner à payer à la MASFIP la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2022, Mme [J] [M] a demandé à la juridiction d'appel de : À titre liminaire, - constater que la MASFIP n'a pas exécuté le jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bastia, En conséquence, - radier du rôle la présente affaire, À titre principal, - confirmer le jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bastia siégant en matière, En conséquence, - constater la caducité du jugement du 17 mai 2018, - constater l'absence de titre exécutoire fondant la demande de la MASFIP, - constater la confusion de créance entre la MASFIP, venant aux droits de la MAI et de la MGEFI, - constater que la créance de la MASFIP est intégrée au plan de surendettement dont bénéficie Mme [M] sous les références 'MGEFI 2550413055857-ADH 11095170 -DOS 199 202087" pour un montant de 11 771,36 €, En conséquence, - débouter la MASFIP de sa demande de saisie des rémunérations du travail de Mme [M] en application du principe de suspension des mesures d'exécution forcée prévue par le plan de surendettement, - condamner la MASFIP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - ramener la créance de la MASFIP à la somme de 11 771,36 €, - débouter la MASFIP de sa demande en paiement au titre des intérêts échus, le calcul de ceux-ci étant erroné, - accorder à Mme [M] un délai de grâce de deux années avant toute saisie des rémunérations du travail. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : - débouté Mme [J] [M] de ses demandes de radiation, - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [M], - ordonné la clôture de l'instruction, - ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 juin 2022 à 8 heures 30, - condamné Mme [M] au paiement des dépens de l'incident, - condamné Mme [M] à payer à la Mutuelle d'action sociale des finances publiques une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. D'autre part, si l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée entraîne qu'elle est réputée ne pas avoir conclu, elle sous-tend qu'elle s'est appropriée les motifs de l'ordonnance querellée ayant accueilli sa prétention en première instance. Sur la régularité de la signification du titre exécutoire La M.A.S.F.I.P. indique produire non seulement le retour de la lettre recommandée du 5 juillet 2018 de la signification du même jour, mais aussi le retour de la lettre simple. Elle s'étonne de l'absence de ces pièces dans le dossier de premier instance et de l'absence de réouverture des débats alors qu'elles figuraient sur le bordereau de pièces communiqué. Elle ajoute que le nouvelle adresse communiquée à la M.G.E.F.I. ne lui est pas opposable, s'agissant d'un organisme distinct ; elle souligne à ce titre que Mme [M] de démontre pas l'avoir informée de son changement d'adresse. Au terme de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, le jugement de condamnation rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia a été signifié suivant acte d'huissier délivré le 5 juillet 2018 conformément aux dispositions susvisées. La M.A.S.F.I.P. justifie de l'envoi d'une lettre simple le jour même, et du retour à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle produit également au débat la copie du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 juillet 2018 par l'huissier de justice et retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la M.A.S.F.I.P. justifie donc du respect du formalisme imposé par l'article 659 susvisé. D'autre part, Mme [M], qui ne démontre pas avoir porté son changement d'adresse à la connaissance de la M.A.S.F.I.P., ne peut se prévaloir de la connaissance de sa nouvelle domiciliation par la M.G.E.F.I. qui est une entité distincte de la M.A.S.F.I.P.. Par conséquent, la M.A.S.F.I.P. ayant fait signifier la décision à l'adresse de Mme [M] déclarée par cette dernière auprès de l'organisme, la décision rendue le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia a été régulièrement signifiée. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 juillet 2018 et déclaré non avenu le jugement rendu le 5 juillet 2018 -une erreur matérielle affectant le jugement sur ce point puisque la décision litigieuse a été rendue le 17 mai 2018 et non le 5 juillet 2018. Sur le fond La M.A.S.F.I.P. affirme que Mme [M] reconnaît elle-même s'être trompée de créance ; dans ces conditions, la partie appelante estime qu'elle ne peut lui opposer l'actualisation de la créance de la M.G.E.F.I. Elle ajoute avoir modifié le montant du taux des intérêts réclamé, suite aux observations de Mme [M] sur ce point. En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal d'instance de Bastia statuant en matière de surendettement que la M.G.E.F.I. a fait parvenir au tribunal un courrier actualisant le montant de sa créance à hauteur de 11 771,36 euros. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, cet organisme est distinct de la partie appelante, de sorte que l'actualisation adressée par la M.G.E.F.I. n'est pas opposable à la M.A.S.F.I.P.. Il sera, par ailleurs, relevé que Mme [M] ne produit aucun justificatif de paiement, alors que la créance de la M.A.S.F.I.P. a été fixée à la somme de 33 371,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 au terme du jugement du 17 mai 2018, rendu moins d'un mois seulement avant le jugement du 14 juin 2018 statuant sur le plan de surendettement. Dans le cadre de la présente procédure, il appartenait à Mme [M] de justifier de l'ensemble des paiements intervenus depuis l'origine, entre les mains de la M.A.I., auteur de la M.A.S.F.I.P. et, le cas échéant, entre les mains de la M.G.E.F.I. En l'état, la M.A.S.F.I.P. détient un titre exécutoire portant sur la somme de 33 371,36 euros qui n'a pas été déclarée dans le cadre du plan de surendettement et Mme [M] ne justifie d'aucun règlement. Il sera par conséquent fait droit à la demande de saisie des rémunérations pour la somme principale de 33 371,36 euros à titre principal, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante produit par ailleurs un décompte des intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2017, le taux appliqué étant bel et bien celui correspondant à l'hypothèse d'un créancier professionnel. La somme de 1 534,61 euros sera donc admise au titre des intérêts échus jusqu'au 14 mars 2019. Enfin, la somme de 217,14 euros correspondant au coût de l'assignation, de l'acte de signification du jugement et au droit de plaidoirie ne sont pas contestés. La saisie des rémunérations de Mme [M] sera donc accueillie à hauteur de 35 923,11 euros au total. Sur les autres demandes Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance. Il est pas équitable de laisser à la M.A.S.F.I.P. les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la partie appelante sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 mai 2018, Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [J] [M] au bénéfice de la Mutuelle d'action sociale des finances publiques pour la somme de 35 923,11 euros ; Rappelle qu'il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d'en informer le greffe qui délivrera l'acte de saisie au vu de son caractère exécutoire ; Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance, Déboute la Mutuelle d'action sociale des finances publiques de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens de larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des dépens et de ce faitarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC et les entiers dépens de prarticle 659 du CPC et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6347ac0229ffd2adfff4f21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel