Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0229ffd2adfff4f21f
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 15 499 604 €
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00858 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTM SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2021/000627 S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. KATANA HIBACHI Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.S. KATANA HIBACHI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anna-Maria SOLLACARO, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [N], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 16 février 2021, la S.A.S. Katana Hibachi a fait citer la S.A. Axa France iard devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir : - déclarer l'action de la S.A.S. Katana Hibachi recevable et bien fondée, - déclarer que l'obligation de la S.A. Axa France Iard d'indemniser la S.A.S. Katana Hibachi de son préjudice constitué par la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son établissement n'est pas sérieusement contestable, En conséquence et à titre principal, - condamner la S.A. Axa France Iard : - à garantir le sinistre lié à la perte financière suite à une fermeture administrative par épidémie subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, - à garantir le sinistre lié à la perte financière suite à une fermeture administrative par épidémie subi durant les mois de novembre et décembre 2020, - à verser à la S.A.S. Katana Hibachi la somme de 154 996,05 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020 adressée par son conseil, A titre subsidiaire, - ordonner le versement, à titre provisionnel, de la somme de 60 000 euros, - ordonner une expertise comptable, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission : - évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, - évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise, En tout état de cause, - condamner la S.A. Axa France Iard à verser à la S.A.S. Katana Hibachi la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A. Axa France Iard aux entiers dépens. Par décision du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en référés a : - déclaré l'assignation du 16 février 2021 régulière et recevable, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, - condamné la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel, à la société Katana Hibachi (S.A.S.) la somme de 13 823,37 euros, - dit n'y avoir lieu à assortir la présente condamnation d'une astreinte, - condamné la société Axa France Iard à payer à la Katana Hibachi (S.A.S.) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - débouté les partes de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - dit que les dépens sont liquidés en frais de greffe à la somme de 40,65 euros. Suivant déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, la S.A. Axa France Iard a interjeté appel de la décision susvisée en ce que : 'Le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité de la clause d'exclusion de garantie. - Il a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert. - Il a condamné la compagnie AXA à payer, à titre provisionnel, la somme de 13.823,37 €. - Il a condamné la compagnie AXA à payer, au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 1.500 €. - Il a dit que la compagnie AXA supportera les dépens.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2022, la S.A. Axa France Iard a demandé à la cour de : DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : RÉFORMER l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Bastia en ce : - que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie - a dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert - a condamné la société AXA France IARD à payer à titre provisionnel la somme de 13 823,37 euros - a condamné la société AXA France IARD à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC - a condamné la société AXA France IARD aux dépens EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU, À TITRE PRINCIPAL - JUGER qu'il existe une contestation sérieuse portant sur l'obligation d'indemnisation prétendument à la charge d'AXA France IARD, en raison de l'existence d'une condition de mobilisation de l'extension de garantie aux pertes d'exploitation qui n'est pas remplie ; - JUGER qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés d'interpréter ledit contrat d'assurance ; En conséquence : - JUGER n'y avoir lieu à référé et déclarer l'action de la société KATANA HIBACHI irrecevable; À TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire votre juridiction se déclarait compétente : - JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - JUGER que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil En conséquence : DÉBOUTER la société KATANA HIBACHI de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'AXA France IARD ; À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire votre juridiction estimait que l'extension de garantie était mobilisable en dépit de la présence d'une condition de mobilisation de l'extension de garantie applicable au présent litige, et qui est non remplie : - JUGER que les dispositions contractuelles relatives aux modalités de calcul des pertes d'exploitation indemnisables ne sont, en l'espèce, pas respectées par la société KATANA HIBACHI ; - JUGER qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du quantum de la provision sollicitée ; En conséquence : - DÉCLARER l'action de la société KATANA HIBACHI irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l'encontre d'AXA ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - RÉFORMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a refusé de désigner un expert, - DIRE toutefois que les frais devront avancés par la société KATANA HIBACHI, avec pour mission de : . Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; . Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; . Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; . Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; . Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; . Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - REJETER l'appel incident formé par la société KATANA HIBACHI - DÉBOUTER la société KATANA HIBACHI de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 92 155, 85 euros - CONDAMNER la société KATANA HIBACHI à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2022, la S.A.S. Katana Hibachi a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER l'Ordonnance déférée rendue le 17 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AJACCIO, statuant en matière de référé, en ce qu'elle a : - Déclaré l'assignation du 16 février 2021 régulière et recevable, - A déclaré compétente la juridiction des référés, - Dit n'y avoir lieu à une mesure d'expertise, - Condamné la société AXA France Iard à payer à la KATANA HIBACHI (SAS), la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - Dit que les dépens seront liquidés en frais de greffe à la somme de 40,65 euros. INFIRMER l'Ordonnance déférée rendue le 17 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AJACCIO, statuant en matière de référé, en ce qu'elle a : - Condamné la société AXA France IARD à payer à titre provisionnel, à la société KATANA HIBACHI (SAS), la somme de 13.823,37 euros, - Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte, ET STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARER que l'obligation de la S.A. AXA France IARD d'indemniser la S.A.S. KATANA HIBACHI de son préjudice constitué par la perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son établissement n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, JUGER que la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle n'est pas formelle et limitée ; JUGER que la clause d'exclusion de garantie vide de sa substance la garantie offerte par la compagnie AXA ; DIRE la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle réputée non écrite ; ORDONNER, le versement, à titre de provision, de la somme de 92.155,85 euros à la S.A.S. KATANA HIBACHI par la S.A. AXA France IARD, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : DÉBOUTER la SA AXA France IARD de l'ensembles de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la S.A. AXA France IARD à verser à la S.A.S. KATANA HIBACHI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNER la S.A. AXA France IARD aux entiers dépens. Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la compétence du juge des référés La société appelante estime que le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l'existence même de l'obligation d'indemnisation incombant à l'assureur pour accorder une provision. Elle fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un désaccord entre l'assuré et l'assureur sur la portée d'une clause du contrat d'assurance constitue une contestation sérieuse s'agissant de l'obligation de garantie de l'assureur. Elle précise à ce propos que le différend ne porte pas sur une difficulté liée à l'interprétation de la clause d'exclusion litigieuse, mais sur la validité de la clause d'exclusion et l'étendue de la garantie souscrite, ce qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés d'apprécier, alors que les juridictions du fond ont une position divergente sur ce point. En réponse, la société intimée observe que le juge de première instance a statué en application tant de l'urgence que de l'absence de contestation sérieuse. Elle précise ainsi que l'urgence tient à sa situation financière suite à l'arrêt total de son activité entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. En outre, l'absence de contestation sérieuse résulterait de l'interprétation univoque de la clause d'exclusion litigieuse. Elle soutient que la clause d'exclusion prévue par le contrat litigieux est contraire aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances ainsi qu'à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui prohibe les clauses d'exclusion de garantie qui ne sont pas formelles et limitées lorsqu'elles vident de toute substance la garantie offerte par l'assureur. La société intimée souligne à ce propos que l'exclusion de garantie liée à la fermeture d'autre établissement quelle que soit sa nature ou son activité sur le même territoire départemental pour la même cause, revient à vider la garantie de sa substance alors que l'épidémie est par nature contagieuse. Pour retenir sa compétence, le premier juge a estimé que l'urgence était caractérisée et que les termes du contrat liant les parties ne souffraient d'aucune interprétation et permettaient leur application littérale, tout en écartant une clause du dit contrat comme contraire aux dispositions légales de l'article L 113-1 du code des assurances et à la jurisprudence. L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 prévoit pour sa part que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le critère de l'urgence ne peut valablement être contesté compte tenu de la situation de fermeture obligatoire imposée à la S.A.S. Katana Hibachi qui s'est trouvé privée de sa seule activité, la restauration, et donc de sa seule source de revenus -hors aides publiques. Pour le critère de l'absence de contestation sérieuse, il convient de reprendre les clauses que le premier juge, statuant en référé a eu à examiner. La première clause est libellée ainsi «La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] ». Cette clause ne souffre pas d'interprétation et n'est pas sérieusement contestable. Cependant cette garantie est assortie de la clause suivante : « SONT EXCLUES - LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ». Cette clause est claire et ne souffre pas plus d'interprétation que la clause de garantie elle-même. Le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a écarté cette clause d'exclusion de garantie en estimant qu'elle était contraire à diverses dispositions légales. Tout en affirmant que ladite clause 'ne souffre d'aucune interprétation', le premier juge a donc paradoxalement procédé à une interprétation desdites dispositions. En statuant comme il l'a fait, le premier juge, prononçant ainsi la nullité de la clause d'exclusion, a tranché une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur alors que la S.A. Axa France faisait valoir que la régularité de la clause d'exclusion de garantie était reconnue par certaines juridictions du fond et était opposable à la S.A.R.L. Katana Hibachi, qui n'était pas le seul établissement sujet d'une fermeture administrative dans son département en raison de la pandémie de covid-19, ce qui rendait son obligation d'assurance sérieusement contestable. Il convient donc d'infirmer, sans nécessité d'un examen plus long des arguments développés l'ordonnance entreprise en raison de l'existence d'une contestation sérieuse quant aux obligations de l'assureur, contestation sérieuse dont la solution ressort uniquement et exclusivement de la compétence des juges du fond. Quant à l'invocation des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile pour l'obtention d'une provision, cet article n'est applicable qu'en l'absence de contestation sérieuse pour l'obtention d'une indemnisation financière à titre provisoire et ne l'est donc pas au cas présent. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. Katana Hibachi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.A. Axa France Iard la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare n'y avoir lieu à référé, Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond, Déboute la S.A.R.L. Katana Hibachi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Katana Hibachi à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Katana Hibachi au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle L. 113-1 du Code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances et à la jurisparticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 113-1 du Code des et quarticle 1170 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 872 du code de procédure civile dispose qarticle 873 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Référence
6347ac0229ffd2adfff4f21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel