Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0229ffd2adfff4f221
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 78 467 900 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00871 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCU2 SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00435 [J] C/ [E] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [V], [C] [J] né le 13 Mars 1953 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : Mme [P] [E] épouse [J] née le 20 Décembre 1957 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anna-Livia GUERRINI, avocate au barreau de BASTIA, Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [K], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [V], [C] [J] et Mme [P], [W], [R] [E] se sont mariés le 1er décembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud), leur union ayant été précédée d'un contrat reçu le 7 novembre 2001 par Me [H], notaire à [Localité 1]. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 12 juin 2020, M. [V] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'une requête en divorce. Suivant ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - autorisé les parties à assigner en divorce, - attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à M. [V], [C] [J], - accordé un délai de 5 mois à Mme [E] pour quitter le domicile conjugal, soit au plus tard le 1er septembre 2021, - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - fixé à 3 000 euros la somme que M. [V] [C] [J] devra porter à Mme [P], [W], [R] [E] mensuellement à domicile et d'avance à titre de devoir de secours, - dit que cette pension alimentaire sera indexée, - rejeté la demande de provision pour frais d'instance sollicitée par Mme [E], - rejeté la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 255-9° et 10° du code civil, sollicitée par Mme [E], - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - réservé les dépens. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, M. [V] [J] a fait citer Mme [P] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Suivant requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. [V] [J] a élevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir : - condamner Mme [E] à une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'au jour de la restitution en parfait état et de la remise des clés de l'appartement situé [Adresse 3], - supprimer le devoir de secours mis à la charge de M. [J], d'un montant de 3 000 euros par mois, à compter du 1er septembre 2021, jusqu'au jour de la restitution en parfait état et de la remise des clés de l'appartement situé [Adresse 3], - condamner Mme [E] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par décision du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a: - rejeté la demande d'incident déposée par M. [V], [C] [J], - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - renvoyé le dossier à la mise en état du 18 février 2022 à 10 h, - dit que les dépens de l'incident de mise en état seront partagés par moitié entre les parties. Suivant déclaration enregistrée le 16 décembre 2021, M. [V], [C] [J] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'incident déposée par M. [V], [C] [J], - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par décision du 16 février 2022, la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mars 2021, a : - confirmé l'ordonnance de non-conciliation querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a accordé à Mme [P] [E] un délai de cinq mois pour quitter le domicile conjugal, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, - accordé un délai de six mois à Mme [P] [E] pour quitter le domicile conjugal, à compter du présent arrêt, soit au plus tard le 15 août 2022, Y ajoutant, - débouté Mme [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [E] au paiement des entiers dépens. Suivant requête notifiée le 22 février 2022, M. [V] [J] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement de sa procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 19 novembre 2021 du juge de la mise en état des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2022, Mme [P] [E] a indiqué s'opposer au désistement. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2022, M. [V] [J] a demandé à la cour de : - JUGER recevable la rétractation du désistement, celui-ci n'ayant pas été accepté par madame [E] et STATUER ainsi : - INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, - SUPPRIMER le devoir de secours mis à la charge de Monsieur [J], d'un montant de 3 000,00 € / mois, à compter du 1er septembre 2021, jusqu'au jour de la restitution en parfait état et de la remise des clés de l'appartement situé [Adresse 3] ; - CONDAMNER Madame [E] à la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Madame [E] à la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La DÉBOUTER de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du CPC. - La CONDAMNER aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2022, Mme [P] [E] a demandé à la juridiction d'appel de : À TITRE PRINCIPAL DÉBOUTER Monsieur [V] [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au visa des disposition s de l'article 561 du Code de Procédure Civile, et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel CONFIRMER l'ordonnance prononcée le 19 novembre 2021 par Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions. À TITRE SUBSIDIAIRE FIXER le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle devant être versée par Madame [P] [E] épouse [J] à la somme de 2.500 euros à compter du prononcé de l'arrêt EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [V] [C] [J] à payer à Madame [P] [E] épouse [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. STATUER sur les dépens. Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la rétractation du désistement L'appelant explique en premier lieu avoir voulu se désister de son appel suite à la décision de la cour d'appel intervenue le 16 février 2022 dans le cadre l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021. En l'état du refus de désistement opposé par Mme [E], il précise maintenir son argumentation initiale. En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] n'a pas accepté le désistement de M. [J]; celui-ci s'est donc rétracté régulièrement. Sur l'effet dévolutif de l'appel M. [J] rappelle que l'effet dévolutif de l'appel ne peut faire obstacle à l'exécution provisoire de plein droit attachée à l'ordonnance de non-conciliation et observe que Mme [E], qui a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation, n'a pas saisi le premier président aux fins de surseoir à l'exécution provisoire. En l'état de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de non-conciliation, il estime que l'effet dévolutif de l'appel est hors sujet. En réponse, Mme [E] indique ne pas contester l'exécution provisoire de droit mais observe que la motivation du premier juge repose sur l'effet dévolutif de l'appel et non l'exécution provisoire. Elle en déduit que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise. L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent article. En l'espèce, si le premier juge s'est fondé sur l'effet dévolutif de l'appel pour rejeter les demandes présentées par M. [J], il sera rappelé qu'en application de l'article susvisé, l'effet dévolutif tend à soumettre à la cour d'appel tout ou partie du litige soumis au premier juge et non un litige connexe. Or les demandes présentées par M. [J] dans le cadre de l'incident étaient distinctes de celles examinées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation dès lors que l'époux entendait tirer la conséquence de la non-exécution de cette décision par son épouse, en sollicitant notamment le prononcé d'une astreinte qu'il n'avait pas demandée devant le magistrat conciliateur, ainsi que la suppression de la pension alimentaire servie au titre du devoir de secours en raison du maintien de l'épouse au sein du domicile conjugal. Le premier juge ne pouvait donc valablement arguer de l'effet dévolutif de l'appel pour rejeter les demandes présentées par M. [J] dans le cadre de l'incident. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours M. [J] affirme que dès lors que Mme [E] bénéficie d'avoirs bancaires à hauteur de 784 679 euros, le devoir de secours ne peut être fondé que par la nécessité pour l'épouse d'exposer des frais de relogement. En l'état, il estime être doublement pénalisé dès lors qu'il n'a pas pu reprendre possession de son bien propre et qu'il règle la somme mensuelle de 3 000 euros au titre du devoir de secours. En réponse, Mme [E] soutient que la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été arrêtée en fonction des revenus et charges respectifs des époux ainsi que de leur train de vie, et non exclusivement pour lui permettre de se reloger. Elle relève que M. [J] perçoit des revenus fonciers à hauteur de 23 904 euros par mois tandis qu'elle-même perçoit une rente mensuelle de 720 euros. Elle rappelle que le couple avait un train de vie important, en adéquation avec les revenus perçus par M. [J]. La pension alimentaire de l'article 255-6° est fondée sur le devoir de secours. Il importe de rappeler que la pension alimentaire n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre, autant qu'il est possible, à l'époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Il convient d'observer en premier lieu que M. [J] ne conteste pas le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, confirmé en appel, mais le principe de cette contribution financière au regard du maintien de Mme [E] dans le domicile conjugal. Or contrairement à ce que l'appelant soutient, il résulte de la motivation du magistrat conciliateur que la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été mise à sa charge en raison de la disparité existant entre les ressources respectives des parties, et non de la nécessité pour l'épouse de se reloger. S'il a effectivement souligné que l'épouse allait prochainement exposer des frais de relogement, cette information avait uniquement pour objectif d'apprécier le montant des charges de Mme [E]. Il sera d'ailleurs relevé que le magistrat conciliateur a également noté que M. [J] servait à son épouse une contribution mensuelle de 3 000 puis 1 500 euros depuis leur séparation malgré l'occupation du domicile conjugal par l'épouse et la prise en charge par l'époux de l'ensemble des charges du logement. Le magistrat conciliateur n'a donc aucunement conditionné le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours au départ de l'épouse du domicile conjugal et à son relogement. Dans ces conditions, M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un élément nouveau justifiant la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. Il sera par conséquent débouté de la demande présentée sur ce fondement. Sur la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [E] Mme [E] observe que M. [J] avait sollicité du juge de la mise en état qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation devant être versée par l'épouse à la somme de 500 euros par jour à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à son départ effectif de l'ancien domicile conjugal. Elle affirme toutefois que la valeur locative du domicile conjugal s'élève à la somme mensuelle de 2 500 euros. M. [J] ne répond pas sur ce point. Il ressort de la requête enregistrée le 17 septembre 2021 et de la décision entreprise que Mme [E] opère une confusion entre indemnité d'occupation et astreinte, M. [J] ayant sollicité, devant le premier juge, le prononcé d'une astreinte pour inciter Mme [E] à quitter le domicile conjugal et non une indemnité d'occupation -pour laquelle le magistrat conciliateur ne peut que constater l'accord des parties en vertu de l'article 255-4° du code civil. En tout état de cause, M. [J] ne formule, devant la cour, ni demande tendant au prononcé d'une astreinte, ni demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation. Dans ces conditions, il convient de prendre acte de ce que à Mme [E] offre de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle devant être mise à sa charge à la somme de 2 500 euros à compter du prononcé de l'arrêt. Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives M. [J] affirme que le refus injustifié de Mme [E] de quitter le domicile conjugal est la source exclusive de toutes les difficultés. Il ajoute que l'épouse est à l'origine de l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-conciliation et souligne qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. En réponse, Mme [E] soutient qu'en raison de sa situation financière et de santé, elle se trouve dans l'impossibilité de trouver un nouveau logement. Elle indique justifier des démarches entreprises et des refus opposés par les agences immobilières, et souligne que M. [J] détient de nombreux biens immobiliers lui permettant de se reloger aisément. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [J] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, alors que l'attribution de l'ancien domicile conjugal à son profit a été confirmée en appel. Par ailleurs, aucun élément ne permet davantage de démontrer l'existence d'une résistance abusive de Mme [E], alors qu'elle a bénéficié d'un délai supplémentaire pour quitter l'ancien domicile conjugal au terme de la décision rendue le 16 février 2022 par la cour d'appel de Bastia. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées sur ce fondement. Sur les autres demandes M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'incident déposée par M. [V] [J], Statuant à nouveau, Déboute M. [V] [J] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le magistrat conciliateur au titre du devoir de secours, Prend acte que Mme [P] [E] offre de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle devant être mise à sa charge à la somme de 2 500 euros à compter du prononcé de l'arrêt, Déboute M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute Mme [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [V] [J] au paiement des dépens, Déboute M. [V] [J] et Mme [P] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 561 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 561 du Code de Procédure Civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6347ac0229ffd2adfff4f221
Données disponibles
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- Résumé officiel