Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0229ffd2adfff4f223
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 475 170 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 12 OCTOBRE 2022 n° RG 21/897 n° Portalis DBVE-V- B7F-CCXC SM - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/768 [J] C/ Société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [S] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Corse) [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Marie-Mathilde PIETRI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2772 du 11 janvier 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : Société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, avocat), avocat au barreau de LYON, demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 4] SUISSE Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Marie -Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [M], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par ordonnance du 10 janvier 1995, le président du tribunal d'instance de Bastia a enjoint M. [S] [J] de payer à la S.A. Cofidis la somme principale de 15 407,47 francs français (2 348,86 euros) avec intérêts de retard au taux de 19,80 % l'an à compter du 5 août 1994, outre la somme de 26,50 euros au titre des dépens. Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la S.A. Cofidis a cédé à la S.A. Intrum debt finance AG plusieurs créances dont celle détenue à l'encontre de M. [S] [J]. Par acte du 24 juin 2021, la S.A. Intrum debt finance AG venant aux droits de BNP Paribas personnel finance et représentée par Intrum coporate a fait signifier à M. [S] [J] ladite cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente. Suivant acte d'huissier du 23 juillet 2021, M. [S] [J] a fait citer la S.A. Intrum debt finance AG, venant aux droits de BNP Paribas personal finance, représentée par Intrum corporate, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - juger nul le commandement aux fins de saisie vente délivré par la S.C.P. De Petriconi le 24 juin 2021 à M. [S] [J], - condamner la société requise au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - jugé recevable M. [S] [J] en sa contestation, - dit l'action en recouvrement de la S.A. Intrum debt finance AG venant aux droits de Cofidis recevable, - validé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2021 par la S.A. Intrum debt finance AG contre M. [S] [J], - condamné M. [S] [J] à payer à la S.A. Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [J] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée le 28 décembre 2021, M. [S] [J] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - dit l'action en recouvrement de la S.A. Intrum debt finance AG venant aux droits de Cofidis recevable, - validé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2021 par la S.A. Intrum debt finance AG contre M. [S] [J], - condamné M. [S] [J] à payer à la S.A. Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [J] aux dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2022, M. [S] [J] a demandé à la cour de : - juger recevable M. [S] [J] en sa contestation, - infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 16 décembre 2021, - juger que la signification du 19 mai 2017 avec commandement aux fins de saisie vente délivrée à la requête de la S.A. Cofidis est nulle et de nul effet, - juger que l'action en recouvrement de la S.A. Intrum debt finance est irrecevable, - juger que l'action en recouvrement de la S.A. Intrum debt finance est prescrite, - juger que le commandement aux fins de saisie vente du 24 juin 2021 ne peut être validé, - condamner la S.A. Intrum debt finance à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2022, la société de droit suisse Intrum debt finance AG a demandé à la juridiction d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] [J] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE M. [J] explique que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 10 janvier 1995 a été signifiée le 19 mai 2017 par la partie intimée. Il estime que cette signification réalisée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est nulle dès lors que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n'aurait pas été effectuée. Il soutient à ce propos que la simple mention du coût de la lettre recommandée et de la lettre simple dans l'acte n'est pas la preuve de l'envoi de celles-ci, dès lors que le coût inscrit dans les actes d'huissier ne figure pas dans les formalités substantielles. Il ajoute que l'attestation établie par l'huissier ne démontre pas davantage la diligence effectuée, alors qu'aucune preuve de dépôt à la poste n'est produite. Il fait ainsi valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception est une partie intégrante du procès-verbal de recherches et qu'une simple attestation de l'huissier instrumentaire tendant à dire que la formalité exigée par l'article 659 du code de procédure civile a été effectuée est insuffisante pour le rendre valide. L'appelant relève en outre que l'huissier a visé, dans son attestation, la signification d'un commandement de payer et non d'un commandement aux fins de saisie-vente. Il conclut dès lors à la prescription du titre exécutoire au 19 juin 2018. En réponse, la partie intimée affirme que l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée régulièrement à M. [J] le 19 mai 2017, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte aurait, selon elle, interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de dix années aurait commencé à courir à compte de cette date. Elle souligne que M. [J] n'a pas contesté la régularité dudit commandement de payer en première instance et ajoute que l'huissier a bel et bien adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au débiteur puisque le coût de l'envoi de ce courrier et celui de l'envoi du courrier simple sont précisés sur l'acte. Elle se fonde également sur l'attestation établie par l'huissier de justice à ce titre et fait valoir que la copie du courrier recommandé n'est pas une partie intégrante du P.V. de recherches, mais une formalité qui doit être effectuée. Sur la régularité du commandement aux fins de saisie vente du 19 mai 2017 L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. A) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Au terme de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il ressort de l'application combinée de ces articles que seules sont prescrites à peine de nullité les formalités tenant à l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, mais non la mention sur l'acte de signification de l'accomplissement desdites formalités. En l'espèce, si l'acte de signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 19 mai 2017, ne mentionne pas expressément l'envoi d'un courrier recommandé avec d'avis de réception et l'envoi d'un courrier simple par l'huissier de justice, le coût de ces deux envois figure en marge de l'acte en distinguant l'affranchissement en lettre simple et l'affranchissement en lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui démontre la réalité de l'accomplissement des formalités exigées par la loi. La société intimée produit au surplus une attestation établie le 4 février 2022 par Me [D], huissière de justice qui a signifié l'acte du 19 mai 2017, rédigée en ces termes : 'Je soussignée Me [F] [D], huissier de justice associé au sein de la S.A.R.L. Leca-[D] atteste par la présente que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire signifiée avec commandement de payer par acte de notre ministère du 19/05/2017 en procès-verbal de recherches infructueuses a bien fait l'objet d'un envoi de la copie par lettre RAR et de l'envoi d'une lettre simple, à la dernière adresse connue, et ce, conformément à l'article 659 du code de procédure civile'. Il importe peu que l'huissière de justice ait visé un 'commandement de payer' et non un commandement aux fins de saisie vente dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit bel et bien du même acte de signification. Il sera observé au demeurant que l'imprécision de l'huissière de justice peut s'expliquer par le fait qu'un commandement aux fins de saisie-vente est en réalité un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le débiteur étant invité à payer la dette mentionnée - 4 751,70 euros en l'espèce- sous peine de saisie de ses biens meubles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de juger que les formalités prescrites par la loi dans le cadre d'une signification au visa de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées, et de rejeter la demande de nullité présentée par M. [J]. L'appelant ne remet pas par ailleurs en cause le raisonnement du premier juge qui a écarté la prescription au motif que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2017 avait interrompu le délai de prescription décennal. La décision entreprise sera par conséquent confirmée. Sur les autres demandes M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à la société de droit suisse Intrum debt finance AG les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [S] [J] de sa demande visant à voir juger nulle la signification du 19 mai 2017 avec commandement aux fins de saisie vente délivré à la requête de la S.A. Cofidis, Condamne M. [S] [J] au paiement des dépens, Condamne M. [S] [J] à payer à la société de droit suisse Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile est nullearticle 659 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile a été eff
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6347ac0229ffd2adfff4f223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel