Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0529ffd2adfff4f225
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00021 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCZX SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 7 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00758 [J] C/ [I] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [D] [J] né le 3 Décembre 1994 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] Représenté par Me Pierre-Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : Mme [L], [G], [R] [I] née le 8 Février 1995 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [B], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte authentique reçu le 20 février 2018 par Me [K] [O], notaire à [Localité 6], M. [D] [J] et Mme [L] [I] ont acquis à hauteur de moitié chacun les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés au sein de l'ensemble immobilier les résidences des fleurs situé [Adresse 7], moyennant le versement de la somme totale de 175 000 euros. Pour financer cette acquisition, M. [D] [J] et Mme [L] [I] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse de crédit mutuel la Gravona un prêt immobilier d'un montant de 190 000 euros remboursable en 225 mensualités de 864,47 euros suivies de 75 mensualités de 826,28 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 1,8 % suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2018. Au terme d'une offre préalable acceptée le 29 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel la Gravona a également consenti à M. [D] [J] et Mme [L] [I], co-emprunteurs solidaires, un prêt modulimmo d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 253,09 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,1 %. Suivant acte d'huissier du 20 juillet 2021, Mme [L] [I] a fait citer M. [D] [J] devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir : - juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [L] [I], En conséquence, - juger et autoriser Mme [L] [I] à, sans accord préalable de M. [D] [J] : - confier à l'agence Stella patri'immo la vente du bien immobilier indivis soit un appartement de type F4, ainsi qu'une cave, sis [Adresse 7], et ce avec une mise à prix de 240 000 euros nets vendeur, - vendre le bien immobilier indivis soit un appartement de type T4, ainsi qu'une cave, sis [Adresse 7] et ce avec une mise à prix de 240 000 euros nets vendeur, par-devant tel notaire choisi par Mme [I] ou l'acheteur, - payer tous les frais afférents et découlant de cette vente et de rembourser tous les prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis, - demander au notaire de la vente de réaliser les comptes entre les parties, notamment s'agissant des frais pris en charge par Mme [I] seule ou des avances faites par des tiers, - demander au notaire de la vente de répartir l'éventuelle plus-value nette dégagée entre les parties, - condamner M. [D] [J] à payer à Mme [L] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par décision du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - autorisé la vente du bien immobilier indivis, soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés de l'ensemble immobilier, sis [Adresse 7], figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous les numéros [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 euros net vendeur, devant tel notaire choisi par Me [L] [I] ou l'acheteur, - autorisé le paiement par Mme [L] [I] de tous les frais afférents et découlant de cette vente et le remboursement des prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis, - déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [I] relative à l'établissement des comptes entre les parties et le partage de l'éventuelle plus-value nette dégagée entre les parties, - condamné M. [D] [J] aux dépens de l'instance, - condamné M. [D] [J] à payer à Mme [L] [I] 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, M. [D] [J] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : '1er chef de jugement critiqué : En ce qu'il a autorisé la vente du bien immobilier indivis, soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé dans l'ensemble immobilier, Sis [Adresse 7] figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous le numéro [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 €uros net vendeur, devant tel notaire choisi par Madame [L] [I] ou l'acheteur. 2ndchef de jugement critiqué : Autorise le paiement par Madame [L] [I] de tous les frais afférents et découlant de cette vente et le remboursement des prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis. 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a condamné Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 900 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est demandé à la Cour d'Appel de BASTIA de statuer à nouveau : En Infirmant la décision du Tribunal de Judiciaire d'AJACCIO qui a autorisé la vente des bien indivis. En déboutant Madame [L] [I] de sa demande à être autorisée la vente du bien immobilier indivis, soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé dans l'ensemble immobilier, Sis [Adresse 7] figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous le numéro [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 €uros net vendeur, devant tel notaire choisi par Madame [L] [I] ou l'acheteur. En déboutant Madame [L] [I] de sa demande de paiement de tous les frais afférents et découlant de cette vente et le remboursement des prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis. En ne condamnant pas Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 900 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 février 2022, M. [D] [J] a demandé à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 décembre 2021 n°RG 2021 00028 et signifié par Me [S] [T] le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, 1er chef de jugement critiqué : En ce qu'il a autorisé la vente du bien immobilier indivis, soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé dans l'ensemble immobilier, Sis [Adresse 7] figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous le numéro [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 €uros net vendeur, devant tel notaire choisi par Madame [L] [I] ou l'acheteur. 2nd chef de jugement critiqué : Autorise le paiement par Madame [L] [I] de tous les frais afférents et découlant de cette vente et le remboursement des prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis. 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a condamné Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 900 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - juger que la S.C.I. Noah prise en la personne de son gérant M. [D] [J] peut racheter les parts indivises de Mme [I] soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous le [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 euros net vendeur, - juger que la situation de M. [J] lui permet d'assumer seul le remboursement du crédit, - autoriser M. [J] à racheter les parts indivises de Mme [I], - désigner tel notaire qu'il plaira afin qu'il soit établi les comptes entre les parties, - condamner Mme [I] au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2022, Mme [L] [I] a demandé à la juridiction d'appel de : - juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [L] [I], En conséquence, - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement en date du 7 décembre 2021 rendu par M. le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant par procédure accélérée au fond et ayant : - autorisé la vente du bien immobilier indivis, soit les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés de l'ensemble immobilier, sis [Adresse 7], figurant au cadastre de cette commune lieudit [Localité 9], section [Cadastre 8], sous les numéros [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], et ce avec une mise à prix de 240 000 euros net vendeur, devant tel notaire choisi par Me [L] [I] ou l'acheteur, - autorisé le paiement par Mme [L] [I] de tous les frais afférents et découlant de cette vente et le remboursement des prêts contractés au titre de ce bien immobilier indivis, - déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [I] relative à l'établissement des comptes entre les parties et le partage de l'éventuelle plus-value nette dégagée entre les parties, - condamné M. [D] [J] aux dépens de l'instance, - condamné M. [D] [J] à payer à Mme [L] [I] 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] [J] à payer à Mme [L] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur le fond M. [J] souligne en premier lieu que les deux prêts immobiliers souscrits lors de l'acquisition du bien litigieux sont remboursés régulièrement par Mme [I]. Il ajoute que lui-même dispose de la capacité financière en vue de racheter les parts de Mme [I], puis assumer seul le remboursement des crédits, en sa qualité de gérant de la S.C.I. Noah ; il précise qu'il n'entend pas contester le prix de vente fixé par la décision rendue le 7 décembre 2022. En réponse, Mme [I] indique que depuis la séparation du couple survenue le 23 septembre 2020, elle occupe l'appartement indivis et assume, seule, la charge des crédits à hauteur de 1 117,56 euros par mois. Elle ajoute qu'au regard du montant de ses revenus, elle doit compter sur l'aide familiale et les avances salariales pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Elle s'étonne de la proposition de M. [J] alors que son insolvabilité a été constatée par le juge aux affaires familiales et qu'il ne travaille pas pour être actuellement incarcéré dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Elle observe que la disponibilité de fonds à hauteur de 400 000 euros au sein de la S.C.I. Noah est illusoire, au surplus alors que la lecture des statuts mettrait en évidence que les fonds en numéraire n'ont pas été versés lors de la constitution de la société. L'intimée affirme que si la vente n'est pas ordonnée, la déchéance du terme et la saisie du bien immobilier seront encourus. Elle souligne avoir adressé à M. [J] une mise en demeure quant à la mise en vente de leur bien immobilier, qui n'a pas été suivie d'effet. Enfin, elle fait valoir qu'un éventuel rachat des parts par M. [J] ne la libérera pas de la solidarité affectant les emprunts. L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont pas autrement définis par le juge. En application de cette disposition, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. En l'espèce, il sera observé en premier lieu que M. [J] ne conteste pas la réalité de l'intérêt commun retenu par le premier juge. D'autre part, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020 par Mme [I] que le salaire mensuel de cette dernière s'élève à la somme mensuelle moyenne de 1 244,50 euros et qu'elle doit faire face au remboursement de la somme mensuelle totale de 1 117,56 euros au titre des seuls prêts immobiliers, avant d'exposer les charges courantes. Il sera rappelé à ce propos que Mme [I] assume la charge de l'enfant commun du couple, M. [J] ayant été dispensé du versement de toute contribution à son entretien et son éducation au regard de son insolvabilité au terme de la décision rendue le 23 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio. L'urgence de la situation est donc caractérisée par les difficultés financières rencontrées par Mme [I] et pouvant mettre en péril le remboursement des prêts à tout moment. Si M. [J] ne remet pas en cause le montant du prix de vente retenu par le premier juge, il souhaite se voir autoriser à racheter les parts indivises de Mme [I]. Une telle demande est toutefois sans objet, dès lors qu'il appartient à M. [J] de se rapprocher de Mme [I] dans le cadre des opérations de partage de l'indivision ou, le cas échéant, de l'agence immobilière désignée pour racheter les parts indivises de Mme [I], sans obtenir préalablement une autorisation judiciaire sur ce point. La demande présentée par M. [J] tendant à se voir autoriser à racheter les parts indivises de Mme [I] sera donc rejetée. Par suite, la demande présentée aux fins de désignation d'un notaire pour faire les comptes entre les parties sera également rejetée, dès lors qu'il appartient à M. [J] et Mme [I] de saisir un notaire pour procéder au partage de l'indivision ayant existé entre eux. Sur les autres demandes M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. Il n'est pas équitable de laisser à Mme [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens; M. [J] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [J] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour, Y ajoutant, Condamne M. [D] [J] au paiement des dépens, Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile. Il est darticle 815-6 du code civil dispose que le présiden
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
6347ac0529ffd2adfff4f225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel