Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0529ffd2adfff4f229
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 44 635 349 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00356 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEA6 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00118 S.A.R.L. SERVICES CONSTRUCTION ANIMATION LOISIRS C/ [N] [C] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.A.R.L. SERVICES CONSTRUCTION ANIMATION LOISIRS prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMÉS : Mme [Z] [N] épouse [C] née le 30 Juillet 1977 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA M. [K] [C] né le 30 Mai 1950 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant actes d'huissier du 5 avril 2016, la S.A.R.L. Services construction animation loisirs (S.C.A.L.) a fait citer M. [K] [C] et Mme [Z] [N] en paiement d'une somme de 158 760 euros correspondant à des travaux de construction d'une maison d'habitation située à [Adresse 3] la fontaine du salario ; elle a par ailleurs sollicité une mesure d'expertise destinée à faire les comptes entre les parties en cours de procédure. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise et désigné M. [X] [R] pour y procéder. Suivant ordonnance du 28 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [C]/[N] aux fins de complément d'expertise. Suite au dépôt du rapport d'expertise, la S.A.R.L. S.C.A.L. a sollicité le paiement d'une somme de 139 307,39 euros après déduction des malfaçons retenues par l'expert à hauteur de 32 045,20 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [B] [A] pour y procéder, - dit que M. et Mme [C] consigneront à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio la somme de 4 500 euros au plus tard le 5 mai 2022, - réservé les dépens. Suivant acte d'huissier du 28 avril 2022, la S.A.R.L. Services construction animation loisirs a fait citer M. [K] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir: - autoriser la société S.C.A.L. à former appel contre le jugement RG n°18/118 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio et ordonnant avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire, - fixer l'affaire à jour fixe à la date qu'il plaira à M. le premier président, - juger que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Par décision du 24 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : - autorisé la S.A.R.L. Services construction animation loisirs à former appel contre le jugement RG n°18/118 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, - dit que l'affaire sera appelée à jour fixe à l'audience du jeudi 16 juin 2022 à 8 h 30, - condamné les époux [K] et [Z] [C] à payer à la S.A.R.L. Services construction animation loisirs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [K] et [Z] [C] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la S.A.R.L. Services construction animation loisirs a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'il est visé la décision RG N°22/00098 de monsieur le premier président en date du 24.05.2022 autorisant la société S.C.A.L. à former appel du jugement avant dire droit du 04.04.2022 pour l'audience de la cour d'appel de bastia à jour fixe du 16 juin 2022 à8h30.la société S.C.A.L. critique le jugement en ce qu'il a été ordonné une nouvelle expertise judiciaire inutile, et en ce que le tribunal a refusé d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire [R] et n'a pas condamné monsieur [K] [C] et madame [Z] [N] à payer la somme de la somme principale de 139 307,39 euros outre les intérêts à compte de la sommation du 09.04.2015 (mémoire) et les frais de justice'. Par assignations à jour fixe du 31 mai 2022, la S.A.R.L. Services construction animation loisirs a fait citer M. [K] [C] et Mme [Z] [N] devant la cour d'appel de Bastia aux fins de voir : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 4 avril 2022, Statuant à nouveau, - homologuer le rapport de l'expert judiciaire [R] précis, détaillé, circonstancié, - rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire inutile et retardant encore l'issue de la procédure, - condamner M. [C] et Mme [N] [Z] 'in solidum' à payer à la société S.C.A.L. la somme de 139 307,59 euros outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 09.04.2015 à parfait paiement (mémoire), - condamner M. [C] et Mme [N] in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 juin 2022, la S.A.R.L. Services constructions animation loisirs (S.C.A.L.) a demandé à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 04.04.2022. Statuant à nouveau, Homologuer le rapport de l'expert judiciaire [R] précis, détaillé et circonstancié. Rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire inutile et retardant encore l'issue de la procédure. Condamner Monsieur [C] et Madame [N] [Z] « in solidum » à payer à la société S.C.A.L., la somme de 139 307,59 euros outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 09.04.2015 à parfait paiement (mémoire) Condamner Monsieur [C] et madame [N] in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance qui comprendront le cout du rapport de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 juin 2022, M. [K] [C] et Mme [Z] [N] ont demandé à la juridiction d'appel de : - confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné une nouvelle expertise, À titre subsidiaire, constater que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission, - ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer l'existence de travaux supplémentaires non prévus au devis initial, À titre très subsidiaire sur le fond, - constater que les prétendus travaux supplémentaires n'ont pas été autorisés par le maître de l'ouvrage et qu'ils avaient été inclus dans le devis initial, - constater que les graves malfaçons qui affectent l'ouvrage ne font l'objet d'aucune garantie décennale du fait de l'entreprise, - constater que leur coût est supérieur aux sommes éventuellement dues par les époux [C], - débouter la société S.C.A.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2022. A l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes d'homologation du rapport d'expertise de M. [R] et de nouvelle expertise La société appelante souligne la longueur de la procédure judiciaire de première instance du fait notamment de l'expertise judiciaire et de l'envoi de cinq compte-rendus par l'expert avant le dépôt du pré-rapport. Elle estime que l'expert a rendu un rapport particulièrement détaillé et circonstancié de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer en connaissance de cause, et fait valoir que la désignation d'un nouvel expert ne fera que retarder l'issue du litige. Elle relève que l'avis Socotec qui a motivé la demande de nouvelle expertise était connu de l'expert et analysé par lui, et reproche au premier juge d'avoir statué comme si cet avis était une pièce nouvelle. En réponse, M. [C] et Mme [N] observent que si la procédure initiale date du 5 avril 2016, l'appelante ne sollicitera une expertise auprès du juge de la mise en état que suivant une ordonnance du 26 octobre 2018. Ils ajoutent que jusqu'à la production du rapport Socotec, le débat s'était focalisé sur les comptes entre les parties et non sur la solidité de la maison, la mission initiale de l'expert n'étant pas de vérifier l'atteinte à la solidité de l'immeuble. Ils rappellent que la juridiction n'est pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise et que l'expert a sous-estimé les dangers d'un sol médiocre et d'une forte pente au nord, en écartant le rapport Socotec par une formule lapidaire. Ils font valoir que l'expert n'explique pas son chiffrage et qu'il ne précise pas si les travaux supplémentaires facturés figuraient dans le devis initial. En premier lieu, il convient de rappeler que l'homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire. Par ailleurs, la demande de nouvelle expertise est fondée sur la production d'un avis technique solidité rendu le 5 novembre 2019 par Socotec. Comme le souligne la partie appelante, cet avis a été communiqué à l'expert judiciaire, ainsi que cela résulte de la mention suivante figurant en page 40 du rapport d'expertise : 'Dans son dire n°2 du 18/11/2019, Maître [U] [G] précise nous adresse un rapport d'avis technique hors contradictoire, établi par la Socotec à la demande unilatérale de M. [C]. Ce document hors contradictoire ne nous amène à aucune observation particulière. Notre estimation de reprise des tassements différentiels sur l'infrastructure de la façade principale a été estimée à la somme de 32 045,20 € qui s'avérera tout à fait suffisante pour la pérennité et la solidité de l'ouvrage'. Il ressort de cette mention que M. [R] ne remet pas en cause les observations du cabinet Socotec, mais estime que les travaux confortatifs préconisés au terme de son rapport sont suffisants pour remédier aux désordres constatés. Le cabinet Socotec et l'expert judiciaire s'accordent en effet sur la nature décennale des désordres relevés et pour lesquels des travaux confortatifs sont nécessaires. En outre, M. [R] préconise, dans le cadre des travaux confortatifs, un sondage et une étude béton attestant de son souci de procéder à une analyse des sols avant d'entreprendre les travaux. Pour le surplus, l'avis technique établi par Socotec ne comporte aucune indication quant aux travaux à réaliser, ni aucune critique dirigée contre le pré-rapport qui avait pourtant été communiqué aux parties avant que M. [C] ne mandate la Socotec pour son avis ultérieurement transmis à titre de dire à l'expert. La production de l'avis Socotec par les parties intimées ne justifie donc pas que soit ordonnée une nouvelle expertise. D'autre part, si le premier juge a également motivé la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise par l'absence d'étude exhaustive des travaux supplémentaires non prévus au devis quant à leur nature et leur importance, il convient de souligner que l'établissement de cette liste détaillée n'entrait pas expressément dans la mission de l'expert judiciaire, chargé de : '- Déterminer les travaux effectués - Vérifier l'existence de travaux supplémentaires non prévus dans le devis inital - Faire l'état des règlements effectués par les époux [C] - Faire les comptes entre les parties (...)' Dans le cadre de cette mission, l'expert judiciaire a indiqué, en page 30 de son rapport, que 'le devis de base est totalement inexploitable, il se résume à une seule page'. Il a ensuite néanmoins chiffré, en page 30 de son rapport, les prestations réalisées dans le cadre dudit devis à la somme de 289 130 euros, ainsi que l'ensemble des prestations réalisées par l'entreprise à la somme de 446 353,49 euros en détaillant le coût de chaque ouvrage, poste par poste sur les pages 20 à 29 du rapport. Dès lors que la juridiction est saisie d'une demande tendant uniquement à faire les comptes entre les parties, la mission confiée initialement à l'expert est suffisante, et la demande de nouvelle expertise sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la demande en paiement La société appelante rappelle qu'en raison des liens d'amitié existant entre les parties, celles-ci n'ont régularisé aucun contrat fixant précisément leurs obligations. Elle ajoute qu'elles n'ont pas convenu d'un marché à forfait et que si tel était le cas, il serait d'un montant de 410 713,20 euros ; le dossier de financement mettrait en évidence les devis et factures adressés à M. [C] et à Mme [N] en fonction de l'évolution de la construction et non d'un forfait. Elle souligne que les intimés ne versent aucune pièce écrite pour établir que la société S.C.A.L. aurait renoncé à percevoir sa rémunération, et affirme que les factures de prestataires ou d'achats de matériaux communiquées par ces derniers sont sans lien avec la construction de la maison dans l'objectif d'embrouiller les débats. Elle relève que les travaux réellement exécutés ont été chiffrés par l'expert, comme les malfaçons et qu'au terme d'un accedit du 10 octobre 2019, l'expert a répondu au conseil des intimés de manière claire en proposant de différer le dépôt de son rapport définitif et d'organiser un nouvel accedit. En réponse, M. [C] et Mme [N] affirment que les pièces établies unilatéralement par la société appelante ne sont constitutives d'aucun commencement de preuve. Ils expliquent que seul le devis estimatif de l'architecte à hauteur de 412 000 euros peut servir de point de repère, et qu'il convient de soustraire 30 % du montant compte tenu de l'accord amiable entre les parties afin de tenir compte de leurs liens amicaux. Ils soutiennent que le seul document liant les parties est le courrier rédigé par M. [P], représentant la S.A.R.L. S.C.A.L., qui sollicite à titre définitif et forfaitaire la somme de 299 000 euros ; ce document prouverait l'existence d'un marché à forfait. Les intimés précisent que le montant de ce marché correspondait à leurs possibilités financières, et observent qu'aucun ouvrage supplémentaire n'a été autorisé par eux. L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. En l'espèce, les parties versent au débat un devis non signé émis le 28 mai 2009 par la S.A.R.L. S.C.A.L. pour un montant total de 410 713,20 euros. Les parties intimées entendent également faire valoir un document manuscrit sans entête, non daté ni signé, pour un coût total de 299 000 euros. Il sera observé en premier lieu qu'aucun de ces documents n'est signé et ne saurait constituer, dès lors, un contrat. En tout état de cause, les prestations mentionnées ne sont pas suffisamment déterminées ni chiffrées pour que le marché puisse être considéré comme forfaitaire. Par ailleurs, la mention 'en plus' apposée en haut à gauche du document manuscrit produit par les parties intimées laisse entendre qu'il s'agit, en toutes hypothèses, de travaux supplémentaires arrêtés par les parties, et non du marché initial. Cette hypothèse est confirmée par la mention '1 chambre' alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la maison édifiée comporte trois chambres. En l'absence de marché à forfait, aucun écrit n'était donc exigé pour convenir de travaux supplémentaires. D'autre part, si l'existence de relations amicales entre les parties est acquise au débat, aucun justificatif ne permet d'établir qu'une diminution du prix a été consentie par la société de construction aux parties intimées. En l'absence de tout élément contractuel, il convient de statuer à dire d'expert, M. [R] ayant été expressément chargé de faire les comptes entre les parties au terme de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2018 qui l'a désigné. Il sera observé à ce titre que si M. [C] et Mme [N] produisent de nombreuses factures au titre des travaux réalisés par des tiers pour terminer la construction de leur maison d'habitation, ils ne remettent aucunement en cause l'ensemble des travaux recensés par l'expert en pages 20 à 29 et attribués à la S.A.R.L. S.C.A.L., pour un montant total de 446 353,49 euros. Au regard du montant non contesté des règlements opérés par M. [C] et Mme [N] à hauteur de 275 000 euros et du montant des travaux confortatifs arrêté par l'expert et non contesté par les parties -soit la somme de 32 045,20 euros-, les parties intimées seront donc condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. S.C.A.L. la somme de 139 307,59 euros restant due, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, date de l'assignation initiale. La société appelante sera ainsi déboutée de sa demande visant à faire courir les intérêts à compter du 9 avril 2015 dès lors que la sommation de payer délivrée le jour dit ne vise aucune somme précise mais comporte uniquement la mention 'qu'il reste dû différentes sommes au titre des travaux non exécutés' sans chiffrage. Sur les autres demandes M. [C] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à la société appelante les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [C] et Mme [N] seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties intimées leurs frais irrépétibles ; ils seront donc déboutés de leur demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la S.A.R.L. Services construction animation loisirs de sa demande tendant à voir homologuer le rapport d'expertise, Déboute M. [K] [C] et Mme [Z] [N] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [Z] [N] à payer à la S.A.R.L. Services construction animation loisirs la somme de 139 307,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, Déboute M. [K] [C] et Mme [Z] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procdéure civile, Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [Z] [N] au paiement des entiers dépens, Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [Z] [N] à payer à la S.A.R.L. Services construction animation loisirs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens de larticle 700 du code de procdéure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1793 du code civil dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac0529ffd2adfff4f229
Données disponibles
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